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13/01/2016 | FRANCE | N°14-87985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Abel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Abel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'au terme de l'information, le juge d'instruction examine s'il existe contre la ou les personnes mises en examen des charges constitutives d'infraction dont il détermine la qualification juridique ; que, s'il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, il déclare, par une ordonnance qu'il n'y a lieu à suivre ; qu'ainsi que par une ordonnance en date du 21 mars 2014, le magistrat instructeur saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de M. X... du chef d'escroquerie estimait, qu'eu égard aux éléments recueillis dans le cadre de l'information, les manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie n'étaient pas caractérisées et que dans ces conditions, il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction visée ci-dessus ; que le juge d'instruction relevait, notamment, s'agissant de la substitution opérée dans le cadre de l'opération immobilière projetée par MM. X... et Y... que le protocole d'accord initial prévoyait expressément la faculté de substitution d'un tiers sans qu'il soit distingué le type d'opération permettant cette substitution, laquelle sera effective par l'intervention de la société SPI Investissments associé de Provence Promotions ; que cette intervention sera conforme au courrier adressé le 13 janvier 2003, par M. Y... à M. X... dans lequel le premier précisait que cet apport se fera par l'intermédiaire d'une de ses sociétés ; que le 10 mai 2005, un protocole d'accord signé notamment par MM. Y... et X... prenait acte "de la décision d'un des associés de la société Provence Promotions de mettre un terme à sa participation et cesser ses apports en compte courant pour financer le projet conformément à ses engagements celle-ci ne dispose pas actuellement de moyens suffisants pour mener à terme ce projet soucieuse d'éviter que les sommes investies dans ce projet l'aient été en pure perte elle s'est donc rapprochée du groupe Riviera Paca ainsi que de Promosud" ; qu'en conséquence M. X... est mal fondé à prétendre que M. Y... lui aurait dissimulé qu'il n'était pas directement rapporteur des fonds puisque dès 2005, il était pris acte de ce que le retrait d'un associé qui n'était pas par hypothèse M. Y... obérait la poursuite du projet ; que la partie civile, en sa qualité sinon de co-gérant du moins d'associé a toujours été en mesure de demander des explications à M. Y... sur l'utilisation des fonds et la réalité des démarches entreprises ; que s'agissant du règlement de factures qualifiées de fictives par la partie civile, une assemblée générale de Promosud à laquelle M. X... participait a avalisé dès 2006, le montant des sommes correspondant à des factures dues à la CERI ; qu'enfin il ressort des pièces produites que M. Y... a effectué des diligences afin de mener à bien la partie "étude et réalisation du projet" qui lui avait été attribuée par le protocole de 2003, moyennant le versement d'honoraires, diligences qui ont débouché sur la valorisation des terrains comme en atteste une expertise ; qu'en outre deux villas avaient d'ores et déjà été vendues suite à l'obtention de permis de construire ; que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il est de jurisprudence constante que le simple mensonge, serait-il constaté, ne peut constituer des manoeuvres frauduleuses quelque soit sa gravité même si c'est lui qui a déterminé la remise ; qu'en l'espèce l'engagement par écrit de M. Y... d'apporter au projet une somme sur des fonds propres sans que soit établi l'existence de fait extérieur ou acte matériel, de mise en scène ou intervention de tiers destinées à donner force et crédit à l'allégation de ce dernier ne présente aucunement le caractère de manoeuvres frauduleuses ; que bien au contraire, de nombreux échanges de courriers contemporains du protocole d'accord fait apparaître sans ambiguïté que cet apport en "fonds propres" de M. Y... pourrait s'opérer par l'intermédiaire d'une de ses sociétés ; qu'aux termes d'un document intitulé "Protocole d'accord 2", en date du 6 février 2003, signés par les deux parties et non contesté par le plaignant, il ressort que pour "le montage des opérations pour lesquelles une substitution des parties est expressément prévue, M. Y... percevra des honoraires forfaitaires de 386 000 euros, qui seront dus même dans le cas d'une défaillance ou d'un manquement d'un des associés ; que ces courriers n'ont amené aucune observation de la part de M. X... ; que s'agissant des honoraires servis à M. Y..., la partie civile qui affirmait dans un premier temps qu'ils n'étaient nullement justifiés, se bornaient par la suite devant la démonstration faite de l'existence de nombreuses démarches, de les qualifier de "disproportionnées"; qu'ils ont cependant fait l'objet d'accords entre les parties sur leur montant par le biais de conventions d'honoraires et d'un courrier, en date du 10 mai 2005, co-signés par les intéressés confirmant la poursuite de la mission confiée à M. Y... et fixant les honoraires par référence "aux contrats définis dans (les) autres correspondances" ; que l'existence de "fausses factures" c'est-à-dire de pièces comptables travestissant la vérité n'est aucunement démontrée par l'information ; que les prélèvements effectuées sur les comptes de la société "Provence Promotion", sans volonté de dissimulation puisque apparaissant régulièrement dans la comptabilité de la société et donc susceptibles de contrôle, correspondent à de réelles prestations comme l'atteste notamment le rapport d'expertise déposé par le témoin assisté qui valorise les terrains apportés par la partie civile à près de trois fois leur valeur entre 2003 et 2007, en relevant notamment, l'obtention de permis de construire pour plusieurs bâtiments ainsi que la création d'un droit de passage ; qu'en conséquence que, le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit et a répondu de façon pertinente aux observations de la partie civile déposées à la suite de la notification du réquisitoire définitif aux fins de non lieu ; que la preuve des infractions dénoncées par le plaignant n'a pas été rapportée par l'information ; que dans ces conditions l'ordonnance querellée devra être confirmée ;
"1°) alors que il résulte des pièces de la procédure que M. Y... s'était engagé envers M. X... à apporter les fonds nécessaires au financement du projet immobilier « en fonds propres », cette condition étant déterminante de l'apport par le demandeur, en contrepartie, des terrains ; qu'en jugeant que la partie civile est mal fondée à prétendre que M. Y... lui aurait dissimulé qu'il n'était pas directement l'apporteur des fonds puisqu'il était pris acte de ce que le retrait d'un associé qui n'était pas par hypothèse M. Y... obérait la poursuite du projet, sans rechercher si des manoeuvres extérieures avaient donné force et crédit à ce mensonge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, pour juger que, les prestations dénoncées par la partie civile n'étaient pas fictives, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire qu'elle avait régulièrement déposé et qui faisait valoir qu'une décision judiciaire rendu par le tribunal de commerce et désormais définitive avait jugé que les sommes réglées par le témoin assisté aux sociétés dont il était le gérant étaient dénuées de toute contrepartie ;
"3°) alors qu'en outre, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que les prestations dénoncées comme fictives par la partie civile étaient réelles, comme l'atteste le rapport d'expertise déposé par le témoin assisté et valorisant les terrains apportés par M. X... à près de trois fois leur valeur entre 2003 et 2007, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile qui faisait valoir que les conclusions dudit rapport était erronées dès lors qu'il se fondait sur le fait qu'un seul logement pouvait être édifié par lot, tandis que la ville de Lambesc avait indiqué que le nombre de logement par unité foncière n'était pas limité à un seul et que le terrain n'était pas, juridiquement, enclavé ;
"4°) alors que, relevant que la partie civile, en sa qualité de cogérant, sinon d'associé, a toujours été en mesure de demander des explications à M. Y... sur l'utilisation des fonds et la réalité des démarches entreprises, lorsque la négligence de la partie civile, à la supposer démontrée, ne fait pas disparaître l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87985
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-87985


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87985
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