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13/01/2016 | FRANCE | N°14-87505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yann X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 septembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56

7-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yann X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 septembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 2, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que la plainte, puis la plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à l'ouverture d'une information pour abus de confiance et escroqueries, s'articulent autour des points suivants : des faits que M. Yann X... retient sous le vocable escroquerie concernant un remboursement de 3 000 euros que Mme Paulette Y... aurait obtenu du notaire chargé de la succession alors que le versement invoqué à l'origine dudit remboursement n'aurait pas été réalisé à titre d'avance ou de prêt mais en tant que remboursement de sommes précédemment versées par Yves X... selon sous la forme de deux chèques l'un de 500 euros et un autre de 2 500 euros ; divers faits susceptibles de constituer des abus de confiance, entre 2006 et 2009 concernant : que l'établissement, par Mme Paulette Y... qui bénéficiait d'une procuration, d'un chèque de 2 964 euros en octobre 2007, correspondant à l'évidence au réglement d'une dette d'impôt concernant uniquement la famille de Mme Paulette Y... ; que des versements réguliers, effectués de manière tout à fait disproportionnée par rapport à ce qu'il était légitime pour Yves X... de donner à son épouse depuis de longues années, M. Yann X... faisant état de 300 000 euros versés en dix ans ; que M. Yann X... a évoqué également des malversations portant sur des actifs financiers déposés par son père chez CM-CIC securities, gérés par une société Provalor ; que sur les 3 000 euros, M. Yann X... formule sur ce point des accusations alimentées par une affirmation selon laquelle son père n'aurait jamais versé à titre gratuit, comme Mme Paulette Y... le suggère, une somme de 2 500 euros à un de ses beaux fils ; qu'ainsi, le virement du 4 novembre 2008, de 3 000 euros, effectué par Mme Paulette Y... ou la SCEA PJJ correspond au remboursement de cette somme de 2 500 euros majoré du remboursement d'un autre chèque de 500 euros et ne constitue pas une avance ou un prêt qui justifierait le remboursement effectué par le notaire ; que, cependant, une telle affirmation ne saurait être retenue comme déterminante alors que Yves X..., qui a dirigé une société de matériel électrique, bénéficiait d'un bon niveau de ressources et pouvait user de ses biens comme il le souhaitait ; que, rien ne permet de considérer que Mme Paulette Y... ait fait usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir le remboursement de 3 000 euros de la part du notaire et, d'ailleurs, l'enquête et l'instruction n'ont pas permis d'accréditer la thèse de M. Yann X... selon laquelle le virement de 3 000 euros de la SCEA PJJ à l'origine du remboursement par le notaire n'aurait été que le remboursement des sommes précédemment versés par Yves X... à Mme Paulette Y... ou à ses enfants autrement qu'à titre gratuit ; que sur les abus de confiance : qu'en ce qui concerne le chèque de 2 964 euros établi en octobre 2008 à l'ordre du Trésor public, il apparaît que ce chèque, dont Mme Paulette Y... a indiqué ne pas se souvenir, a bien servi à régler des taxes foncières dues par un des enfants de Mme Paulette Y... ; que, cependant, rien dans le dossier ne permet d'accréditer le fait que Mme Paulette Y..., qui avait procuration sur les comptes de son mari, ait établi un tel règlement en dehors de l'accord de son époux, qui pouvait disposer librement de ses biens, éventuellement en aidant les enfants de son épouse, et qui avait pleine capacité pour suivre ses affaires et ses comptes et n'aurait pas manqué de réagir en cas de détournement de sommes importantes ; qu'il en est de même, en ce qui concerne les versements, que M. Yann X... dit disproportionnés, que Yves X... a pu faire à son épouse tout au long de leur vie commune ; qu'à cet égard et en ce qui concerne l'équilibre financier des relations dans le couple qu'ont formé pendant plus de vingt ans Yves X... et Mme Paulette Y..., il convient, d'ailleurs, d'observer que le couple vivait dans une maison qui appartenait en propre à Mme Paulette Y... ; qu'en tout état de cause, le juge d'instruction a justement considéré que rien ne permet de retenir que les fonds que Yves X... remettaient à son épouse, sous la forme non dissimulée de chèques, ne lui étaient accordés qu'à charge d'en faire un usage déterminé ; que M. Yves X... avait libre et pleine disposition de ses biens et les suspicions de M. Yann X... ne sauraient correspondre à des charges sérieuses quant à de possibles abus de confiance ; qu'elles ne sont étayées par aucun élément du dossier ; que sur les possibles malversations portant sur les actifs financiers gérés par la société Provalor : que le juge d'instruction fait justement observer que ces griefs ne semblent pas concerner Mme Paulette Y..., même si, dans son courrier du 24 novembre 2010, adressé au doyen des juges d'instruction, M. Yann X... s'interroge sur les véritables bénéficiaires des détournements de fonds dont il fait état ; qu'il est d'ailleurs symptomatique de constater que, dans son mémoire, l'avocat de M. Yann X... ne traite que des griefs à l'égard de Mme Paulette Y... et passe totalement sous silence cette question des actifs financiers gérés par Provalor ; qu'en tout état de cause, M. Yann X... lui-même, sur cette question, s'est contenté de stigmatiser certaines opérations qu'il considère comme des anomalies, précisant devant le juge d'instruction le 7 juin 2012, pour les seules opérations évoquées avec une certaine précision, que le préjudice était nul ou dérisoire et que cela ne concernait effectivement pas sa belle-mère ; que, lorsqu'il a évoqué des opérations portant sur des sommes plus conséquentes, il n'a fourni aucune précision de nature à orienter en quoique ce soit les recherches ; que rien ne saurait ainsi accréditer que les irrégularités ainsi dénoncées, à supposer qu'elles aient existé, puissent avoir une dimension susceptible de recevoir une qualification pénale ; que d'une manière plus générale : que, malgré les demandes du juge d'instruction, M. Yann X... n'a jamais produit d'état détaillé du préjudice estimé lié aux malversations dénoncées ; que l'organisation des actes d'instruction complémentaires, sous forme de recherches bancaires, souhaités par l'avocat de Mme Yann X... ne serait pas susceptible d'apporter un éclairage complémentaire utile au dossier dans la mesure où le fait que Yves X... ait eu, de son vivant, pleine et entière disposition de ses biens reste en tout état de cause incontesté et dans la mesure ou il n'a jamais été prétendu par M. Yann X... ni ne ressort en aucune manière que Yves X... se soit trouvé en situation de fragilité psychique ou de faiblesse au moment des opérations contestées ; qu'aucune charge étayée ne rend indispensable une convocation de Mme Paulette Y..., qui a été entendue par les enquêteurs, par le juge d'instruction, ni sa confrontation avec le plaignant ; qu'en l'absence de tout élément faisant ressortir l'existence ou même accréditant de manière significative que les agissements évoqués puissent être constitutifs d'une ou plusieurs qualifications pénales, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu, décision qui sera confirmée ;
"1°) alors que, par sa plainte avec constitution de partie civile et le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, M. Yann X... développait que les sommes litigieuses versées par son père sur le compte de son épouse dépassaient de très loin le train de vie du ménage et qu'elles avaient sans doute été reversées à des tiers, véritables bénéficiaires des opérations dénoncées ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, lorsqu'aucune investigation n'a été entreprise pour découvrir ces flux financiers, objets même de la plainte, et sans ordonner de mesures d'instruction complémentaires susceptibles de les établir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'au stade de l'instruction, il n'appartient pas à la partie civile d'établir l'existence du préjudice, seulement l'existence de circonstances permettant d'admettre comme possible son existence ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait reprocher à M. Yann X... de ne pas jamais avoir produit d'état détaillé du préjudice estimé lié aux malversations dénoncées ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour confirmer l'ordonnance de non lieu et relever que malgré les demandes du juge d'instruction, le demandeur n'a jamais produit un état détaillé du préjudice estimé lié aux malversations, s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire faisant valoir que M. Yann X... n'a pas réagi à cette demande en raison de l'impossibilité matérielle d'y répondre à défaut de toute réquisition judiciaire permettant d'obtenir copie des chèques, pièces permettant d'établir le préjudice ;
"4°) alors qu'en jugeant que l'organisation d'actes d'instruction complémentaires serait inutile dans la mesure où le fait que Yves X... ait eu, de son vivant, pleine et entière disposition de ses biens reste en tout état de cause incontesté et dans la mesure ou il n'a jamais été prétendu par M. Yann X... ni ne ressort en aucune manière que Yves X... se soit trouvé en situation de fragilité psychique ou de faiblesse au moment des opérations contestées, lorsque le juge d'instruction était saisi de faits d'escroquerie et d'abus de confiance, et non d'abus de faiblesse, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants à rejeter la demande d'actes d'instruction complémentaires ;
"5°) alors qu'en jugeant que rien dans le dossier ne permet d'accréditer le fait que Mme Paulette Y..., qui avait procuration sur les comptes de son mari, ait établi les versements dénoncés comme abus de confiance en dehors de l'accord de son époux, en relevant que Yves X... pouvait disposer librement de ses biens, éventuellement en aidant les enfants de son épouse, avait pleine capacité pour suivre ses affaires et ses comptes, et n'aurait pas manqué de réagir en cas de détournement de sommes importantes, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87505
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-87505


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87505
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