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13/01/2016 | FRANCE | N°14-86720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-86720


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Willy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé vu les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Willy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé vu les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction avec les pièces du dossier, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits visés par la prévention, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement et, statuant à nouveau sur ce point, condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement ;
" aux motifs que, par courrier, en date du 22 mars 2013, adressé au procureur de la République du Mans, le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe a déposé plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. X..., en rappelant que la commission des infractions fiscales avait été saisie le 27 décembre 2012 et avait rendu un avis favorable aux poursuites le 21 mars 2013 ; qu'il était exposé dans ce courrier que M. X... s'était, d'une part, abstenu de souscrire la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2008, alors qu'il avait perçu des sommes importantes, à titre de traitements et salaires, pour un montant total imposable de 343 942 euros, et avait, d'autre part, sous l'apparence du respect de ses obligations fiscales personnelles, minoré de manière substantielle la déclaration de ses revenus pour la période du 21 mars au 31 décembre 2009, (période pour laquelle il aurait dû souscrire une déclaration séparée), en ne déclarant pas les traitements et salaires perçus de la société de droit marocain, Danmarc, soit un montant de 81 957 euros, ni les bénéfices industriels et commerciaux réalisés pour un montant de 464 046 euros par la société Sport event dont il était le gérant et l'unique associé et dont il avait reconnu, lors d'une enquête préliminaire du SRPJ d'Angers, qu'elle était une " coquille vide " lui permettant de percevoir des sommes de la société sportive du club de football d'Angers, ni les revenus fonciers provenant de la location d'un bien immobilier acquis en 2008 ; que l'administration fiscale relevait qu'en raison de contrôles antérieurs dont il avait fait l'objet au titre des années 2003 à 2007, M. X... ne pouvait prétexter une simple négligence pour justifier son comportement, ni se prévaloir d'une quelconque ignorance du caractère imposable des revenus perçus, et soulignait que l'intéressé avait déjà fortement minoré les déclarations souscrites au titre des années 2006 et 2007, en dissimulant volontairement des plus-values réalisées sur la cession des titres qu'il détenait au sein d'une société dont il était le président directeur général, ce qui lui avait valu une condamnation pénale pour fraude fiscale prononcée le 19 mars 2012, et devenue définitive ; qu'une enquête sur les faits dénoncés était confiée au SRPJ d'Angers, qui procédait, le 21 juin 2013, à l'audition de M. X..., lequel a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et précisé qu'il avait donné des garanties sur ses biens à l'administration fiscale pour assurer le paiement des sommes dues ; que M. X... indiquait cependant ne pas avoir reçu d'information sur la plainte déposée par l'administration fiscale, disant ne pas avoir eu connaissance des deux courriers qui lui auraient été adressés par cette administration à son domicile au Maroc les 22 mars et 15 mai 2013 ; que devant le tribunal correctionnel, M. X... n'a plus contesté les faits ; qu'il a soulevé une exception de nullité, que le tribunal a écarté et qu'il n'a pas reprise devant le cour ; que, sur la culpabilité, au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X..., non contestée par celui-ci ; qu'en conséquence, la cour confirmera cette déclaration de culpabilité ; que, sur la peine, les délits dont M. X... est reconnu coupable manifestent une volonté délibérée de frauder, avec réflexion préalable et calcul des intérêts ; que le prévenu avait déjà été condamné à plusieurs reprises auparavant, notamment pour des infractions présentant les mêmes caractéristiques, et il n'a pas manifestement pas tenu compte de ces avertissements ; qu'en décidant de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme, le tribunal a justement tenu compte de cette persistance et ce type de peine est ainsi adapté à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu ; qu'en revanche, le degré de gravité de l'infraction ne doit pas conduire à maintenir la durée d'emprisonnement retenue par les premiers juges ; que la cour, réformant le jugement sur ce point, condamnera M. X... à un an d'emprisonnement ; que les informations dont dispose la cour ne lui permettent pas d'envisager immédiatement un aménagement de peine, d'autant plus que M. X... ne réside plus actuellement en France ; qu'aucun aménagement de la peine d'emprisonnement ne sera donc ordonné dès à présent ; que M. X... s'étant présenté sans contrainte devant le tribunal correctionnel comme devant la cour d'appel, même s'il lui est arrivé auparavant de tenter de se soustraire à l'action de la justice, il n'apparaît pas qu'il soit nécessaire de lancer à son encontre le mandat d'arrêt requis par le ministère public ;
" 1°) alors que si le juge pénal peut puiser les éléments de sa conviction dans les pièces fournies par l'administration fiscale, il ne peut retenir la culpabilité du prévenu qu'en identifiant, par une motivation propre, les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale ; qu'ainsi, le juge pénal ne peut, pour caractériser l'élément moral dudit délit, se référer exclusivement aux affirmations unilatérales de l'administration fiscale sans en vérifier l'exactitude ; qu'au cas présent, pour retenir que M. X... aurait, de façon délibérée, omis de déposer la déclaration des revenus qu'il avait perçus en 2008, et minoré sa déclaration des revenus perçus en 2009, les juges du fond ont caractérisé le caractère volontaire de ces actes, en se bornant à tenir pour acquises les affirmations de l'administration fiscale, selon laquelle le demandeur aurait fait l'objet de contrôles antérieurs qui lui auraient valu une condamnation pour fraude fiscale prononcée le 19 mars 2012, et devenue définitive ; qu'en se retranchant ainsi derrière les seules déclarations de l'administration fiscale, sans les vérifier ou les reconnaître par des motifs propres, pour retenir que les omissions ou inexactitudes reprochés à M. X... auraient été commis de façon délibérée dans l'intention de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors en tout état de cause qu'en retenant, pour caractériser l'élément moral du délit de fraude fiscale et exclure que les omissions ou inexactitudes reconnues par M. X... aient été le fruit d'une simple négligence de sa part, que le demandeur avait fait l'objet de contrôles antérieurs qui lui auraient valu une condamnation pénale pour fraude fiscale prononcée le 19 mars 2012, et devenue définitive, cependant que, comme l'avait fait valoir le demandeur devant elle, aucune condamnation pénale pour fraude fiscale n'avait été prononcée à son encontre et qu'aucune pièce du dossier n'accréditait cette affirmation de l'administration fiscale, la cour d'appel, qui a statué en contradiction avec les pièces du dossier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de fraude fiscale l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, et dès lors que les juges sont en droit, à l'issue d'un débat contradictoire, de puiser les éléments de leur conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration des impôts, dont ils ont pu apprécier l'exactitude, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur version issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, 485 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction avec les pièces du dossier, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement et confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions pénales ;
" aux motifs que sur la peine, les délits dont M. X... est reconnu coupable manifestent une volonté délibérée de frauder, avec réflexion préalable et calcul des intérêts ; que le prévenu avait déjà été condamné à plusieurs reprises auparavant, notamment pour des infractions présentant les mêmes caractéristiques, et il n'a manifestement pas tenu compte de ces avertissements ; qu'en décidant de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme, le tribunal a justement tenu compte de cette persistance et ce type de peine est ainsi adapté à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu ; qu'en revanche, le degré de gravité de l'infraction ne doit pas conduire à maintenir la durée d'emprisonnement retenue par les premiers juges ; que la cour, réformant le jugement sur ce point, condamnera M. X... à un an d'emprisonnement ; que les informations dont dispose la cour ne lui permettent pas d'envisager immédiatement un aménagement de peine, d'autant plus que M. X... ne réside plus actuellement en France ; qu'aucun aménagement de la peine d'emprisonnement ne sera donc ordonné dès à présent ;
" 1°) alors qu'au cas présent, pour considérer qu'une peine d'emprisonnement ferme s'imposerait au regard de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, la cour d'appel a tenu compte d'une prétendue condamnation pénale pour fraude fiscale prononcée le 19 mars 2012, en affirmant que M. X... aurait été condamné à plusieurs reprises auparavant, notamment pour des infractions présentant les mêmes caractéristiques, pour en déduire qu'il n'aurait manifestement pas tenu compte de ces avertissements ; qu'en intégrant ainsi à son analyse de la personnalité de M. X... le fait qu'il n'aurait pas tenu compte d'une prétendue condamnation pénale pour fraude fiscale qui aurait été prononcée à son encontre le 19 mars 2012, la cour d'appel, qui a statué en contradiction avec les pièces du dossier, n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ;
" 2°) alors, au surplus, qu'en affirmant, pour considérer qu'une peine d'emprisonnement ferme s'imposerait au regard de la personnalité de M. X..., que le demandeur aurait été condamné à plusieurs reprises auparavant, notamment pour des infractions présentant les mêmes caractéristiques pour en déduire qu'il n'aurait manifestement pas tenu compte de ces avertissements, cependant que les condamnations pénales prononcées à l'encontre du demandeur, qui ne concernaient pas des faits de fraude fiscale, sont devenues définitives postérieurement à la date des faits poursuivis par l'administration fiscale (2009 et 2010), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le prévenu aurait, en manquant à ses obligations fiscales, manifesté son indifférence à des condamnations antérieures, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'il résulte de l'article 132-24, alinéa 3, dans sa version applicable, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations pour récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'au cas présent, pour condamner M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à un an d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a relevé que cette peine lui apparaissait adaptée à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction au regard des considérations d'espèce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
" 4°) alors qu'en cause d'appel, M. X... avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et avait attiré l'attention des juges du fond sur le fait qu'il avait conclu un accord avec l'administration fiscale au terme duquel il s'était engagé à rembourser sa dette fiscale par des versements échelonnées s'élevant à 4 000 euros mensuels, échéancier qu'il avait parfaitement respecté depuis sa conclusion et qui impliquait à l'évidence la poursuite d'une activité génératrice de revenus (note en délibéré adressée par le demandeur) ; qu'en condamnant le demandeur à une peine d'un an d'emprisonnement ferme, sans intégrer ces éléments à son analyse pour apprécier la personnalité de demandeur ou pour envisager une sanction alternative à une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à un an d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 septembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86720
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-86720


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86720
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