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13/01/2016 | FRANCE | N°14-86647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-86647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Coutainville plaisance, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Janick X... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêt civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président

, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Coutainville plaisance, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Janick X... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêt civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil et 2, 3, 388, 470, 497, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Coutainville plaisance à l'encontre de Mme X... ;
"aux motifs que la relaxe de Mme X... est définitive faute d'appel du ministère public ; que cela étant, suite à l'appel de la partie civile, la cour doit rechercher si l'ex-prévenue, définitivement relaxée, a commis une faute civile pouvant être à l'origine de conséquences dommageables pour la partie civile, précision apportée que cette faute civile doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'il convient donc de reprendre les deux faits en cause, précision apportée que la partie civile a clairement renoncé, à l'audience, à évoquer des faits portant sur le détournement d'une somme de 500 euros dont il était difficile de savoir, au vu de la citation mal rédigée, si elle était comprise ou non dans la poursuite ; que le premier fait concerne la vente de deux cadènes à M. Y..., le 27 juin 2012, pour 27 euros ; que ce dernier, quelques jours plus tard, a voulu échanger le matériel acheté ; qu'il a alors amené l'exemplaire de la facture en sa possession où figurent bien deux cadènes ; que l'exemplaire de la facture (sous le même numéro, bien sûr) conservée dans le commerce, mentionne lui la vente d'une cadène pour 13,50 euros ; que cette facture du magasin figure, de façon manuscrite, la mention "Esp" indiquant un paiement en espèces ; que tout en admettant avoir porté la mention manuscrite "Esp" sur la facture, Mme X... affirme qu'elle n'a pas modifié celle-ci. Ceci étant, elle reconnaît avoir proposé à son employeur de le rembourser de 13,50 euros car tout cela lui est apparu très bête ; que contrairement à ce que paraît dire l'intimée, il y a bien eu établissement d'une nouvelle facture sur laquelle elle est matériellement intervenue pour porter la mention manuscrite ; que sauf à considérer que Mme X... est victime d'une machination orchestrée par son employeur qui, avec la complicité du client, aurait établi cette nouvelle facture puis aurait demandé au client de venir avec la facture initiale (différente) pour procéder à l'échange de son matériel, force est de constater que seule Mme X... a pu soit ressortir la nouvelle facture, soit, au moins, compléter cette nouvelle facture, éditée par un tiers (pour des raisons qui resteraient mystérieuses), sans s'inquiéter de sa régularité ; qu'il s'agit là, à l'évidence, d'une faute professionnelle mais cette faute ne permet pas pour autant de caractériser un détournement des fonds correspondants à la différence entre les deux factures (seuls faits dont la cour est saisie) ; que les deuxièmes faits concernent la vente, le 5 juillet 2012, de deux (suivant la facture conservée au magasin) sachets de visserie ou de trois (suivant la thèse de la partie civile) sachets de visserie ; que faute d'audition du client, non retrouvé, la partie civile s'appuie sur une vidéo de la Mme X... lui a rendu un billet (à l'évidence de 10 euros) et deux pièces, ce qui n'est possible que pour l'achat de trois sachets (prix de 9,30 euros et donc restitution de 10,70 euros) et non pour l'achat de deux sachets (prix de 6,20 euros et restitution de 13,80 euros ce qui suppose plus de deux pièces) ; que sur le plan purement mathématique le raisonnement de la société Coutainville plaisance est imparable mais la difficulté tient à la mauvaise qualité de la vidéo, qui ne permet pas, avec une totale certitude, d'affirmer que l'intimée a, pour cette vente, d'une part, reçu un billet de 20 euros, d'autre part, rendu un billet et deux pièces ; qu'il convient d'ailleurs de noter que l'argumentation de Mme X..., qui explique qu'elle n'aurait pas eu la bêtise de tricher face à la caméra dont elle connaissait l'existence, a une certaine pertinence ; qu'au-delà de ces deux faits (imprécis pour les seconds qui ne permettent pas d'établir une faute et sans lien direct et certain avec la seule faute recherchée de détournement de fonds au préjudice de l'employeur pour les premiers), force est de constater que, contrairement aux dires de la partie civile, le dossier n'établit nullement un comportement habituel de détournement de fonds par Mme X... ; qu'ainsi, l'audition de la comptable de la société montre qu'elle n'a noté que deux difficultés, une fois sur une somme de 500 euros mais postérieurement au départ de l'intimée et une fois sur une somme de 200 euros en espèces, sans pouvoir ni imputer cette situation à Mme X... ni, surtout, établir que la somme a profité à cette dernière ; que de même, il n'est produit aucun élément permettant de penser qu'il y aurait effectivement une différence notable entre les fonds encaissés, notamment en espèces, et les ventes réalisées, calculées non à partir des factures (qui auraient pu être modifiées) mais à partir du stock ; que par suite la preuve d'une faute de détournement de fonds par Mme X... n'étant pas apportée le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé sur les dispositions civiles qui ont rejeté les demandes de la société Coutainville plaisance ;
"1°) alors qu'il appartient à la cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, de rechercher si la personne relaxée a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, ayant entraîné pour la partie civile un dommage direct et personnel ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Coutainville plaisance à l'encontre de Mme X..., à laquelle il avait été reproché d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en inscrivant sur des factures de l'entreprise des prix inférieurs aux paiements réalisés par les clients et en conservant la somme en numéraire correspondant à la différence de prix, et trompé la Coutainville plaisance pour la déterminer à remettre des fonds, que, relativement à la vente de deux cadènes, dont le prix était de 27 euros et qui a fait l'objet d'une facture remise au client d'un montant de 27 euros et d'une facture conservée par la société Coutainville plaisance d'un montant de 13,50 euros seulement, la faute commise par Mme X..., tenant à ce que celle-ci avait ressorti une nouvelle facture ou complété cette nouvelle facture d'un montant de 13,50 euros, était, à l'évidence, une faute professionnelle, mais que cette faute ne permettait pas pour autant de caractériser un détournement des fonds correspondant à la différence entre les deux factures, sans rechercher s'il ne résultait pas de la circonstance, dont elle relevait l'existence, que Mme X... reconnaissait avoir proposé à son employeur de le rembourser d'une somme de 13,50 euros que Mme X... avait détourné, au détriment de la société Coutainville plaisance, une somme de 13,50 euros, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
"2°) alors qu'il appartient à la cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, de rechercher si la personne relaxée a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, ayant entraîné pour la partie civile un dommage direct et personnel ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Coutainville plaisance à l'encontre de Mme X..., à laquelle il avait été reproché d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en inscrivant sur des factures de l'entreprise des prix inférieurs aux paiements réalisés par les clients et en conservant la somme en numéraire correspondant à la différence de prix, et trompé la société Coutainville plaisance pour la déterminer à remettre des fonds, que, relativement à la vente de deux cadènes, dont le prix était de 27 euros et qui a fait l'objet d'une facture remise au client d'un montant de 27 euros et d'une facture conservée par la société Coutainville plaisance d'un montant de 13,50 euros seulement, la faute commise par Mme X..., tenant à ce que celle-ci avait ressorti une nouvelle facture ou complété cette nouvelle facture, était, à l'évidence, une faute professionnelle, mais que cette faute ne permettait pas pour autant de caractériser un détournement des fonds correspondant à la différence entre les deux factures, sans caractériser qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que Mme J X... avait détourné, au détriment de la société Coutainville plaisance, une somme de 13,50 euros, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
"3°) alors qu'en énonçant, pour justifier sa décision, que l'audition de la comptable de la société Coutainville plaisance montrait qu'elle n'a noté que deux difficultés, une fois sur une somme de 500 euros, mais postérieurement au départ de Mme X... et une fois sur une somme de 200 euros en espèces, sans pouvoir imputer cette situation à Mme X..., ni établir que la somme a profité à cette dernière, quand la comptable de la société Coutainville plaisance, Mme Z..., lors de son audition par les services de la gendarmerie, avait déclaré, non pas qu'elle n'avait constaté que deux difficultés d'ordre comptable, mais, ce qui est différent, qu'elle n'avait jamais vu de gros écarts si ce n'est une fois 200 euros en espèce et depuis le départ de Mme X..., un écart de 500 euros qui daterait de début mai 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition de Mme Z..., en violation des dispositions et stipulations susvisées ;
"4°) alors qu'il appartient à la cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, de rechercher si la personne relaxée a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, ayant entraîné pour la partie civile un dommage direct et personnel ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Coutainville plaisance à l'encontre de Mme X..., à laquelle il avait été reproché d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en inscrivant sur des factures de l'entreprise des prix inférieurs aux paiements réalisés par les clients, après avoir relevé que, relativement à la vente de deux cadènes, dont le prix était de 27 euros et qui a fait l'objet d'une facture remise au client d'un montant de 27 euros et d'une facture conservée par la société Coutainville plaisance d'un montant de 13,50 euros seulement, Mme X... avait ressorti une nouvelle facture ou complété cette nouvelle facture d'un montant de 13,50 euros, et, donc, une facture mentionnant un prix ne correspondant pas au prix réellement payé par le client, sans rechercher si, en agissant de la sorte, Mme X... n'avait pas commis une faute civile, ayant entraîné pour la société Coutainville plaisance un préjudice moral direct et personnel, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86647
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-86647


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86647
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