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13/01/2016 | FRANCE | N°14-84200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-84200


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 27 mai 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale des dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortissant la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 24 juin 2009, par le tribunal correctionnel de Lorient, pour infractions à la législ

ation sur les stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audienc...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 27 mai 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale des dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortissant la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 24 juin 2009, par le tribunal correctionnel de Lorient, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 132-19-1, 132-24 du code pénal, 7 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que M. X... a été condamné à neuf reprises par le passé, dont deux fois pour des infractions en relation avec un trafic de stupéfiants, ce qui traduit un ancrage important dans la délinquance et son refus manifeste de prendre en considération les sanctions prononcées à son encontre ; qu'ayant été condamné définitivement par le jugement du tribunal correctionnel d'Avranches en date du 27 juin 2006, pour acquisition détention et transport non autorisés de stupéfiants, puis par jugement du tribunal correctionnel de Lorient, en date du 24 juin 2009, pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, il est une nouvelle fois en état de récidive légale de ces chefs au sens de l'article 132-19-1 du code pénal ; qu'il bénéficiait au moment de la commission des faits de l'espèce d'une peine de mise à l'épreuve afférente à la condamnation précitée en date du 24 juin 2009, dont il n'a à l'évidence tiré aucun enseignements ; que les comportements qui lui sont imputés sont d'une particulière gravité s'agissant tant des faits de trafic dont il s'agit, eu égard à la nature des stupéfiants concernés et au trouble conséquent qu'il a généré à l'ordre public sanitaire et social, que des infractions d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration dont il s'est également rendu coupable, qui témoignent d'une importante capacité de violence ; que dans ce contexte, toute autre peine que l'emprisonnement serait ainsi manifestement inadéquate pour le sanctionner ; que le tribunal a dès lors fait une exacte application de la loi pénale en prononçant à son encontre la peine de cinq ans d'emprisonnement et en ordonnant en outre la confiscation de l'ensemble des scellés et des biens saisis le concernant ; que dans un souci de cohérence de la réponse pénale et après avis du juge de l'application des peines, de Lorient, en date du 17 mars 2014, il émet par ailleurs, dès lors qu'il a commis les présents faits qui lui sont imputés pendant le délai d'épreuve afférent à cette condamnation, d'ordonner la révocation totale du sursis attaché à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Lorient en date du 24 juin 2009 ; qu'il convient enfin d'ordonner le maintien en détention de M. X..., en considération des éléments de l'espèce, afin de s'assurer de l'effectivité de la présente condamnation et de prévenir au surplus la réitération de nouvelles infractions par celui-ci ;
" alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a condamné le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement avec révocation du sursis de mise à l'épreuve en relevant, antérieurement à la loi nouvelle, qu'il avait été condamné deux fois par le passé et qu'il était, une nouvelle fois, en récidive légale au sens de l'article 132-19-1 du code pénal, n'a pas examiné la situation du prévenu au regard de l'article 7 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, portant abrogation de ce dernier article à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte " ;
Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour condamner M. X... à cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il a été condamné à neuf reprises par le passé et se trouve une nouvelle fois en état de récidive légale au sens de l'article 132-19-1 du code pénal et, d'autre part, que les comportements qui lui sont imputés, commis alors qu'il bénéficiait d'une mesure de mise à l'épreuve, sont d'une particulière gravité ;
Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur des dispositions plus favorables ;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 mai 2014, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, et le cas échéant conformément à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84200
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-84200


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.84200
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