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13/01/2016 | FRANCE | N°14-84036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-84036


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén

ale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Sou...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité ;
" aux motifs qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré est en voie de confirmation sur la culpabilité ;
" alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, lequel présentait sur ce point une contradiction dans la mesure où dans le dispositif de son jugement, le tribunal avait déclaré M. X... coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et donc, notamment, du délit de soustraction à l'impôt sur les sociétés, après avoir pourtant relevé, dans les motifs, qu'il convenait de relaxer M. X... du chef de ce délit, la cour d'appel s'est elle-même contredite ;
Attendu que le moyen alléguant une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement de première instance qui n'affecte pas l'arrêt attaqué dont les motifs sont en conformité avec son dispositif, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223 et 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale ;
" aux motifs qu'en raison de son activité de négoce de véhicules automobiles, la société First automobile était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts ; que compte tenu du montant de son chiffre d'affaires, elle relevait de plein droit du régime réel normal d'imposition, son dirigeant étant dès lors tenu de souscrire, en application des dispositions de l'article 287-2 du code précité, des déclarations mensuelles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indiquant le montant total des opérations réalisées et des affaires imposables ; qu'en outre, eu égard à sa forme juridique, la société First automobile était assujettie à l'impôt sur les sociétés, ce qui impliquait pour son gérant l'obligation de déposer les déclarations de résultats en application des dispositions de l'article 223-1 du même code, mentionnant l'intégralité des bénéfices réalisés ; qu'enfin, conformément aux dispositions des articles 54 du code général des impôts et L. 123-12 et suivants du code de commerce, le gérant de la société First automobile devait tenir et présenter à toute réquisition de l'administration une comptabilité régulière et probante, comportant notamment un livre-journal et un livre d'inventaire et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société ; qu'en l'état des constatations faites lors des opérations de vérification de comptabilité de la société First automobile, ci-avant énoncées, non contestées, il convient de retenir qu'aucune des obligations incombant au représentant de cette société, précisées ci-dessus, n'a été respectée ; que M. Y..., cité à comparaître pour les mêmes griefs devant le premier juge ès qualité de gérant de fait de la société First automobile, a été renvoyé des fins de la poursuite ; que, dès lors, cette décision étant à ce jour définitive à défaut d'appel du ministère public, il est vain pour M. X..., dans un souci de se soustraire à ses responsabilités en tant que gérant statutaire, de soutenir que c'est son ex coprévenu qui est à l'origine de tous les manquements visés dans la prévention ; que M. X... avait parfaite connaissance des obligations fiscales lui incombant en tant que gérant de droit (et ce depuis la création de la société en 2005), aucune anomalie n'ayant en effet été relevée en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2006, les vérificateurs observant notamment que la comptabilité afférente à cet exercice présentait un caractère régulier et probant et un acompte de TVA ayant même été versé le 19 avril 2007 à hauteur de 3 635 euros ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de toute responsabilité, de son incarcération provisoire du 21 juin 2007 au 20 septembre 2007, puis de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à toute activité en lien direct ou indirect avec le commerce de véhicules, au constat que l'exercice dont s'agit a couvert la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, que les déclarations de TVA devaient être souscrites tous les mois et qu'en tout état de cause, il avait tout loisir de demander au magistrat instructeur de l'autoriser, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un tiers, à effectuer les actes indispensables au fonctionnement de la société, parmi lesquels ceux de nature fiscale ; qu'ainsi, et au constat, de plus, que pour la période considérée, son salaire net au sein de la société a été multiplié par quatre et demi par rapport à l'exercice précédent, il ne saurait sérieusement prétendre avoir agi au plus par ignorance ;
" 1°) alors que la mauvaise foi d'un dirigeant légal d'une société commerciale ne saurait résulter de sa seule qualité ; qu'en déclarant M. X... coupable de fraude fiscale sur le seul fondement de sa qualité de gérant de droit de la société First automobile, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que si un jugement correctionnel prononçant la relaxe d'un prévenu et qui n'a de ce chef fait l'objet d'aucun appel possède l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce prévenu, la relaxe prononcée ne fait pas obstacle au droit d'un co-prévenu appelant de discuter devant la cour d'appel, dans les mêmes conditions que devant les premiers juges, tous les éléments de la prévention ; qu'en retenant qu'il était vain pour M. X..., poursuivi en qualité de dirigeant de droit, de soutenir que c'était M. Y... qui, en sa qualité de dirigeant de fait, était à l'origine des manquements visés à la prévention dès lors que la relaxe de ce dernier était définitive en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à l'autorité de la chose jugée ;
" 3°) alors que la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés doit être déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se prévaloir, pour justifier ne pas avoir procédé aux obligations fiscales lui incombant en sa qualité de gérant de droit, notamment à celle de déposer les déclarations de résultat, du fait qu'il était incarcéré entre le 21 juin 2007 et le 20 septembre 2007, puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à toute activité en lien avec le commerce de véhicules, tout en constatant que la clôture de l'exercice social était fixée au 30 juin 2007, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en se fondant enfin, pour déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, sur la circonstance que, pour la période considérée, son salaire net au sein de la société avait été multiplié par quatre et demi par rapport à l'exercice précédent, circonstance impropre à lui imputer la responsabilité pénale des manquements aux obligations fiscales pesant sur la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., gérant de droit de la société First automobile, coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le dirigeant légal ou statutaire d'une société est personnellement tenu de se conformer aux obligations comptables et fiscales incombant à l'entreprise, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84036
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-84036


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.84036
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