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13/01/2016 | FRANCE | N°14-82211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-82211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 10 mars 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 10 mars 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 1°, 222-30, 2°, de l'article préliminaire et des articles 592 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef d'attouchements de nature sexuelle sur mineure de moins de quinze ans commis par un ascendant légitime ;
"aux motifs que les déclarations de la victime sont constantes et mesurées et, de plus, elle a rappelé qu'il s'agissait du seul épisode de cette nature, qui en outre, d'après le docteur Y..., n'avait pas entraîné de lésion ni d'incapacité de travail ; que l'expertise psychologique la concernant a souligné qu'elle avait évoqué les faits avec précision et clarté ; que M. X... a maintenu ses dénégations ; que l'expertise psychiatrique le concernant n'a pas noté de troubles psychiatriques, il est accessible à une sanction pénale et ne présente pas de caractère dangereux ; que les déclarations constantes et mesurées de la mineure permettent de confirmer la culpabilité de M. X... et de confirmer le jugement sur ce point ;
"et aux motifs adoptés que les seules dénégations de M. X... ne sauraient suffire à emporter la conviction du tribunal ;
"alors que la présomption d'innocence interdit de faire supporter au prévenu la charge de la preuve de ses dénégations lorsque les seuls éléments retenus contre lui sont les déclarations de la victime ; qu'en l'espèce, ni le jugement, ni l'arrêt ne relèvent aucun élément extérieur autre que les déclarations de l'enfant, accréditant les faits dénoncés ; qu'au contraire, les juges du fond ont relevé qu'aucune lésion physique n'avait été constatée, tandis que l'expertise psychiatrique de M. X... n'avait noté aucun trouble psychiatrique ; que dès lors, en retenant la culpabilité de M. X... sur les seules déclarations de la victime, déniées par le prévenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82211
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-82211


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.82211
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