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13/01/2016 | FRANCE | N°14-29064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-29064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts exclusifs de l'épouse ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision et demandé le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamne

r à payer des dommages-intérêts à M. Y... ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts exclusifs de l'épouse ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision et demandé le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. Y... ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... concluait à la réformation du jugement pour obtenir le prononcé du divorce aux torts partagés des époux sans faire l'offre de preuve ni même motiver sa demande, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de monsieur Jean-Luc Y... et de madame Patricia X... aux torts exclusifs de l'épouse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X..., appelante du jugement de divorce dont elle poursuit la réformation afin d'obtenir un divorce aux torts partagés des parties, n'a ni motivé sa demande, n'exposant pas quel comportement de son mari aurait constitué une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage, ni justifié de sa demande par la moindre pièce ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, qu'être déboutée de son appel ; que le jugement contesté sera, par voie de conséquence, entièrement confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Jean-Luc Y... et madame Patricia X... se sont mariés le 28 juin 1989 devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Nancy (Meurthe-et-Moselle), sans contrat préalable ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que le 6 novembre 2009, monsieur Jean-Luc Y... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nancy ; que le demandeur ayant maintenu sa demande, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 mai 2010 ; que le juge aux affaires familiales a constaté par procès-verbal annexé à l'ordonnance, l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; que l'ordonnance de non-conciliation a :- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce par assignation ou par requête conjointe, (¿) (cf. jugement p.2) ;qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'à l'appui de sa demande en divorce, monsieur Jean-Luc Y... invoque la jalousie maladive et intolérable de son épouse, les scènes multiples de jalousie de cette dernière devant témoins, les propos calomnieux tenus par celle-ci à son égard auprès de leurs connaissances ; qu'il lui reproche en outre d'avoir déposé plainte à son encontre pour des violences volontaires totalement fantaisistes précisant que cette plainte a été classée sans suite ; que monsieur Jean-Luc Y... produit une attestation de madame Marie-Edith Z... qui fait état de faits survenus un jeudi de l'année 2010 ; que cette attestation vague qui ne permet pas de situer les faits reprochés avant ou après l'ordonnance de non-conciliation ne sera pas retenue ; que monsieur Jean-Luc Y... verse en revanche deux témoignages aux débats établis par madame Josiane A... et monsieur Gérard B... desquels il résulte que l'épouse surveillait son époux à la sorte des cours de gymnastique à 22 heures et le suivait au volant de sa voiture, qu'elle avait une attitude harcelante avant la séparation des époux et des propos calomnieux ; que ces éléments caractérisent des agissements fautifs imputables à madame Patricia X... épouse Y... et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l'épouse (cf. jugement § 3) ;
ALORS QUE lorsque l'ordonnance de non-conciliation constate, par procès-verbal annexé, l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce ne peut être ultérieurement demandé que sur ce fondement ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de madame X... sur le fondement de l'article 242 du code civil après avoir constaté, par adoption des motifs du jugement, que le juge aux affaires familiales avait constaté par un procès-verbal annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2010, l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil par fausse application, les articles 233 et 234 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 257-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Patricia X... à payer à monsieur Jean-Luc Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que cette procédure d'appel, qui n'est ni motivée ni justifiée, et dont le seul effet est de retarder le prononcé du divorce, constitue un abus du droit d'ester en justice et justifie la condamnation de son auteur au paiement de dommages et intérêts, dont le montant sera justement arbitré à la somme de 1.000 euros ;
ALORS QUE la circonstance qu'une demande soit infondée et injustifiée ne caractérise pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en retenant dès lors, pour condamner madame X... à des dommages et intérêts, que la procédure d'appel ni motivée ni justifiée et dont le seul effet est de retarder le prononcé du divorce, constitue un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29064
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2016, pourvoi n°14-29064


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29064
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