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13/01/2016 | FRANCE | N°14-25640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-25640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 19 200 euros, payable par versements mensuels de 200 euros pendant huit ans ;
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a pas mentionné le montant du loyer et des charges ni fait valoir aucune pièce ;

que, dès lors, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas ex...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 19 200 euros, payable par versements mensuels de 200 euros pendant huit ans ;
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a pas mentionné le montant du loyer et des charges ni fait valoir aucune pièce ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas examiné le contrat de location qui n'était pas spécialement invoqué ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser une prestation compensatoire à Madame Y... sous forme d'un capital limité à 19.200 euros, à payer sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant 8 années, dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Jason X... serait exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant en alternance par semaine au domicile de chacun des parents, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant une pension alimentaire de 200 ¿,
AUX MOTIFS QUE « (¿) sur les conséquences du divorce :
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du code civil,
L'article 270 du code civil énonce : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »
Aux termes de l'article 271 du Code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux ;- leurs qualifications et leur situation professionnelle ;- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;- leurs droits existants et prévisibles ;- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite. »

L'article 272 du même Code précise par ailleurs que, « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ».
En l'espèce, la Cour relève :
- que les époux sont respectivement âgés de 40 ans pour la femme et de 38 ans pour le mari ;- que le mariage a duré 15 ans dont 12 ans de vie commune ;- que l'enfant est âgé de 15 ans ;- que le mari exerce la profession d'artisan menuisier. En 2011, il a tiré un revenu annuel de son activité de 32 128 ¿, soit un revenu mensuel de 2 677 ¿. En 2012, il a perçu un revenu annuel de 42 868 ¿, soit un revenu mensuel de 3 572 ¿. En raison du caractère aléatoire de ses revenus, sur la base des exercices cités en référence, un revenu mensuel de 3 000 ¿ doit permettre d'asseoir la décision sur des éléments pérennes ;- qu'il prend actuellement en charge les crédits immobiliers qui représentent une charge mensuelle de remboursement de 1 020,91 ¿. Cette charge perdurera dans le cadre du rachat de sa part sur le bien commun ;- qu'il a également en charge un prêt voiture dont toutefois la date d'échéance n'est pas précisée, raison pour laquelle il ne sera pas retenu ;- qu'il vit en couple, le couple a eu un enfant, sa compagne a également deux enfants issus d'une précédente union à charge au vu des prestations familiales qu'elle perçoit, son salaire est de l'ordre de 1 752 ¿ par mois. Elle perçoit également une pension alimentaire pour ses enfants. Elle est donc en mesure de participer au partage des charges ;- que la femme exerce la profession d'assistante maternelle. Elle produit une seule déclaration d'impôt sur le revenu, celle de l'année 2010. Il peut en être déduit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 490 ¿. Ce revenu sera retenu, les bulletins de salaire postérieurs et éparses produits par Sandrine Y... ne permettant pas de vérifier la totalité de ses revenus sur une année ;- elle n'expose même pas sa charge locative étant toutefois observé qu'elle justifie d'une aide au logement d'un montant mensuel de 344,28 ¿ ;- que leur patrimoine commun ou indivis est constitué par l'immeuble de communauté estimé par Sandrine Y... à la somme de 240 000 ¿.

Il doit être encore relevé qu'aucune projection des droits à la retraite des parties n'est exposée ce qui est compréhensible au regard de leur âge, étant simplement retenu qu'aucune des parties n'allègue avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint.
Il doit être tenu compte de ce que de fait la charge financière de l'enfant pèsera essentiellement sinon uniquement sur le père.
Il résulte de ces éléments que Sandrine Y... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de confirmer la décision entreprise (¿) »,
ALORS QUE 1°), les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame Y... faisait notamment valoir qu'elle supportait un loyer et des charges (conclusions, p. 6) ; qu'elle produisait au soutien de ses prétentions un contrat de location (pièce n° 24 - production) faisant ressortir un montant total de loyer et de charges de 500 euros ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Y... « n'expose pas sa charge locative », sans examiner, ne serait-ce que sommairement, le contrat de location susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 - production), Madame Y... faisait notamment valoir qu'elle s'était « essentiellement consacrée à l'éducation » de l'enfant né de son union avec Monsieur X... ; qu'en retenant « qu'aucune des parties n'allègue avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25640
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2016, pourvoi n°14-25640


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25640
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