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13/01/2016 | FRANCE | N°14-21672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1998, en qualité d'assistante au service de gestion, par la société COPAG, aux droits de laquelle se trouve la société CIFP ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale pour le secteur du Vaucluse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008, la relation de travail prenant fin le 28 novembre 2008 en rais

on de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1998, en qualité d'assistante au service de gestion, par la société COPAG, aux droits de laquelle se trouve la société CIFP ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale pour le secteur du Vaucluse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008, la relation de travail prenant fin le 28 novembre 2008 en raison de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ;
Attendu que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que si l'employeur a effectué des recherches externes en direction de six entreprises régionales d'objets identiques, ce n'est que par l'envoi de lettres types dans lesquelles il n'était fait mention ni du poste occupé par la salariée, ni de ses compétences et de son expérience professionnelle, et qu'au surplus seules deux des sociétés interrogées avaient répondu négativement, aucun élément explicatif n'étant produit en ce qui concerne les autres sociétés interrogées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'un groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser la somme de 19 986,24 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie immobilière et foncière de Provence
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement intervenu le 27 novembre 2008 était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société CIFP à payer à Madame X... les sommes de 19.986,24 € à titre de dommages-intérêts et 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques sont justifiées et persistantes à la date du licenciement, au-delà des seules économies qui avaient été déjà entreprises et le motif économique du licenciement doit être retenu comme réel et sérieux ; que sur le reclassement, les suppressions de postes effectuées rendaient impossible un reclassement interne de la salariée, cadre commercial, fût-ce par adaptation de postes, et la société, pour faire preuve de ses recherches externes par six courriers adressés par elle le 21 octobre 2008 à des entreprises régionales d'objets identiques, pour lesquels elle produit cependant seulement les réponses négatives adressées par deux d'entre elles les 23 et 27 octobre suivants, aucun élément explicatif n'étant produit pour ce qui concerne les quatre autres sociétés approchées ; qu'en outre, il apparaît que les courriers de reclassement ainsi adressés ne sont aucunement personnalisés mais correspondent à des lettres types faisant mention de mesures de licenciement collectif de salariés concernés pour lesquels est recherchée toute possibilité de reclassement et tout poste vacant, sans qu'il soit fait mention du poste occupé par la salariée ni de ses compétences et de son expérience professionnelle ; qu'ainsi et quand bien même l'obligation de reclassement doit rester cantonnée pour l'employeur à une simple obligation de moyen, il ne peut être considéré que ce dernier démontre suffisamment avoir satisfait à l'obligation de recherches loyales, complètes et personnalisée de reclassement qui lui était impartie ; que de ce fait, sans qu'il soit besoin de rechercher si les critères d'ordre du licenciement ont été respectés, un manquement en ce domaine ne pouvant ouvrir droit qu'à une indemnisation distincte non cumulable, le licenciement de Madame X... doit être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à indemnisation au titre de la rupture ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas du même groupe ; qu'après avoir constaté l'impossibilité d'un reclassement interne, la Cour d'appel, qui a reproché à la société CIFP d'avoir adressé à des « entreprises régionales d'objets identiques » six courriers non personnalisés ne mentionnant pas le poste que la salariée occupait ni ses compétences et expérience professionnelle et de ne produire que deux réponses négatives sans explication sur les quatre autres sociétés approchées, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en tout état de cause, après avoir constaté qu'aucun reclassement interne n'était possible, la Cour d'appel, qui a décidé que la société CIFP n'avait pas exécuté son obligation de reclassement en raison de recherches externes insuffisantes, sans avoir caractérisé son appartenance à un groupe de sociétés, comportant des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, au sein duquel des recherches de reclassement auraient dû être effectuées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21672
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-21672


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21672
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