La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2016 | FRANCE | N°14-17899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1982 par la société Caisse d'épargne Ile-de-France en qualité d'agent de guichet pour occuper ensuite des fonctions de conseiller financier, M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2007 ; qu'il a repris son activité le 13 avril 2009 en mi-temps thérapeutique et a été affecté dans différentes agences ; qu'à la suite d'une procédure d'alerte mise en oeuvre par la déléguée du personnel et relative à un harc

èlement moral dont il s'estimait victime, il a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1982 par la société Caisse d'épargne Ile-de-France en qualité d'agent de guichet pour occuper ensuite des fonctions de conseiller financier, M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2007 ; qu'il a repris son activité le 13 avril 2009 en mi-temps thérapeutique et a été affecté dans différentes agences ; qu'à la suite d'une procédure d'alerte mise en oeuvre par la déléguée du personnel et relative à un harcèlement moral dont il s'estimait victime, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de primes et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur ne critique pas les modalités de calcul retenues par le salarié dans son tableau figurant à la suite de ses écritures ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait perçu un différentiel lorsqu'il était à mi-temps thérapeutique et avait ainsi été rempli de ses droits de sorte que sa demande à ce titre était sans fondement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination, alors selon le moyen :
1°/ qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, le salarié faisait valoir qu'alors qu'il avait été placé dans le vivier des directeurs d'agence en 2002 et effectué un remplacement à ce poste avec succès durant l'année 2004, l'évolution de sa carrière avait été freinée du fait du harcèlement moral qu'il avait subi, le salarié ayant été absent pour maladie durant près de deux ans, puis affecté à un poste d'agent d'accueil débutant ne correspondant pas à sa qualification, et enfin mis à l'écart, le salarié ajoutant que 186 de ses collègues entrés à la Caisse d'Epargne en même temps que lui étaient classés CM6 à CM8 quand il n'était encore classé que TM4 ; que cependant, la cour d'appel a rejeté la demande du salarié au motif qu'il n'établissait pas avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière ; qu'en statuant de la sorte, alors que le salarié était seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail ;
2°/ que pour reconnaître l'existence du harcèlement moral subi par le salarié, la cour d'appel a retenu que ce dernier justifiait « de la manoeuvre opérée par le directeur de l'agence de Nemours pour l'évincer », « des mutations successives qui lui avaient été imposées sans raison », ainsi que « de l'inadaptation de son poste de travail à sa qualification », et que le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 10 juillet 2007 et le 13 avril 2009 ; qu'il résultait de ces constatations que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dans l'évolution de sa carrière ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages-intérêts formée par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en statuant par des motifs généraux sans se référer à aucun élément de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que l'employeur prouvait que ses décisions concernant la carrière du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d' épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 16 528 euros à titre de rappel de primes et congés payés incidents, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT CEIDEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique au sein de l'agence de NEMOURS ; que l'employeur a entravé le déroulement de l'enquête demandée par la déléguée du personnel et n'a pris aucune mesure pour remédier à sa situation ; qu'à son retour dans l'entreprise après son arrêt maladie, il a été affecté dans une agence éloignée de son domicile et de surplus en sureffectif ce qui a eu pour effet de le priver de tout poste de travail, puis à compter du 1er décembre 2009, à l'agence de MONTEREAU-Ville Basse dans laquelle il a continué à exercer des fonctions d'agent d'accueil débutant ; qu'à la fin de son mi-temps thérapeutique, il a demandé en vain d'être affecté à l'agence de NEMOURS, plus proche de son domicile, le médecin du travail ayant recommandé une diminution du temps de trajet ; que le 21 septembre 2010, le médecin du travail a confirmé cet avis rendu deux mois avant mais que l'employeur a attendu le 1er octobre 2010 pour le muter à l'agence de FONTAINEBLEAU ; qu'enfin, en février 2011, l'employeur l'a informé qu'il était affecté à compter du mois de mars à l'agence d'AVON où une enquête était en cours pour des faits de harcèlement moral ; que Monsieur X... souligne les conséquences que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ont entraînés sur sa santé puisque, depuis juin 2007, il souffre d'un syndrome dépressif réactionnel et est toujours sous traitement antidépresseur ; qu'il soutient encore avoir subi un préjudice de carrière, perdant une chance de devenir chef d'agence, promotion à laquelle le destinaient son expérience et ses aptitudes alors qu'il avait été versé dans le vivier des chefs d'agence depuis 2002 et avait exercé ces fonctions en remplacement pendant l'année 2004 ; que pour étayer ses affirmations, Monsieur X..., outre les certificats médicaux établis par son médecin traitant et par le médecin du travail, produit notamment des attestations de ses collègues de travail dans les agences au sein desquelles il a travaillé, celle d'un client, ainsi que l'attestation de Mme Y... qui l'a accompagné tout au long de la procédure d'enquête, les messages et courriers que lui a adressés l'employeur pour lui signifier des refus d'accéder à ses demandes d'affectation et de travail à temps partiel ; qu'il justifie par les pièces versées aux débats de méthodes de management anxiogènes mises en place dans l'agence de NEMOURS, de la manoeuvre opérée par le directeur de cette agence pour l'évincer, des mutations successives qui lui ont été imposées sans raison, de l'inadaptation de son poste de travail à sa qualification au sein des agences de MONTEREAU, et du non respect par l'employeur des recommandations du médecin du travail ; qu'il établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre » (arrêt pages 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'examen dos pièces versées aux débats que Monsieur X... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution fautive de son contrat de travail, alléguée à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France ; qu'en effet, il est suffisamment prouvé par Monsieur X... que des méthodes de management désadaptées et anxiogènes sont mises en oeuvre au sein de certaines agences de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France et de la direction régionale dont il dépend, cela ressortant notamment de la gestion de son parcours professionnel qui est caractérisée par la reconnaissance de ses besoins fondamentaux de respect au travail, par la reconnaissance de l'obligation de prévenir sa souffrance au travail et par le fait que ses réclamations et demandes étaient soit ignorées, soit traitées de façon déstabilisante pour lui, comme dans le cas de sa récente mutation à AVON ou du refus de la réduction de son temps de travail » (jugement entrepris page 4) ;
1°) ALORS, d'une part, QU'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que Monsieur X... établissait l'existence de méthodes de management anxiogènes mises en place dans l'agence de NEMOURS et de la manoeuvre opérée par le directeur de cette agence pour l'évincer ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la nature de ces méthodes et manoeuvres ni en quoi elles revêtaient un caractère anxiogène ou étaient destinées à évincer le salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que Monsieur X... produisait au soutien de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral « notamment des attestations de ses collègues de travail, celle d'un client, ainsi que l'attestation de Madame Y... qui l'a accompagné tout au long de la procédure d'enquête, et les messages et courriers que lui a adressé l'employeur pour lui signer les refus d'accéder à ses demandes d'affectation et de travail à temps partiel », d'autre part, qu'« il justifie par les pièces versées aux débats de méthodes de management anxiogènes mises en place dans l'agence de NEMOURS, de la manoeuvre opérée par le directeur de cette agence pour l'évincer, des mutations successives qui lui ont été imposées sans raison, de l'inadaptation de son poste de travail à sa qualification au sein des agences de MONTEREAU, et du non respect par l'employeur des recommandations du médecin du travail », sans indiquer quel élément de preuve du salarié permettait d'établir tel ou tel fait présenté comme étant de nature à présumer le harcèlement invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS, enfin, QU'en affirmant péremptoirement que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France avait imposé à Monsieur X... des mutations successives sans raison, sans viser et analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve produits par le salarié fondant cette affirmation, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France à payer à Monsieur X... la somme globale de 16.528 euros à titre de rappel de primes, ainsi que des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, les articles 15 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 portant sur la prime de durée d'expérience et sur la prime familiale visent, le premier, « les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté » et le second, « chaque salarié du réseau chef de famille » ; qu'eu égard aux dispositions légales précitées et en l'absence de modalités spécifiques prévues pour les salariés à temps partiel, il s'en déduit que ces deux primes ont un caractère forfaitaire, peu important les termes des accords sur le travail à temps partiel intervenus postérieurement qui précisent que ces primes doivent être calculées au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel mais qui ne peuvent s'appliquer à Monsieur X... pour qui les primes telles que définies par l'accord collectif du 15 décembre 1985 constituent un avantage individuel acquis ; que c'est donc à tort que l'employeur a considéré que le barème défini à l'article 13 de cet accord devait s'appliquer au prorata du temps de travail effectif de Monsieur X... sur la période s'étendant de janvier 2008 à janvier 2010 ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France ne critiquant pas les modalités de calcul retenues par le salarié dans son tableau figurant à la suite de ses écritures, elle devra verser à Monsieur X... la somme de 16.528 euros à titre de rappel de primes et congés payés incidents » (arrêt page 7) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE, dans ses conclusions délaissées, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France faisait valoir que, s'agissant de la prime familiale, Monsieur X... avait perçu un différentiel lorsqu'il était à mi-temps thérapeutique et avait ainsi été intégralement rempli de ses droits, de sorte que sa demande de rappel de salaire à ce titre était sans fondement ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en allouant dès lors à Monsieur X... la somme globale de 16.528 euros à titre de rappel de primes, incluant la somme de 1.058,18 euros au titre des échelons dus, sans donner aucun motif à sa décision justifiant cet octroi, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie dans son évolution de carrière du fait du harcèlement ;
AUX MOTIFS QU'étant observé qu'il n'est pas démontré qu'au regard de sa date d'entrée dans l'entreprise, de sa classification et de la rémunération qu'il perçoit, M. X... ait subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et les éléments qu'il produit ne permettant pas de considérer qu'il devait nécessairement devenir chef d'agence, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre n'est pas fondée ; qu'il en sera débouté ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, Monsieur X... faisait valoir qu'alors qu'il avait été placé dans le vivier des directeurs d'agence en 2002 et effectué un remplacement à ce poste avec succès durant l'année 2004, l'évolution de sa carrière avait été freinée du fait du harcèlement moral qu'il avait subi, le salarié ayant été absent pour maladie durant près de 2 ans, puis affecté à un poste d'agent d'accueil débutant ne correspondant pas à sa qualification, et enfin mis à l'écart, Monsieur X... ajoutant que 186 de ses collègues entrés à la CAISSE D'EPARGNE en même temps que lui étaient classés CM6 à CM8 quand il n'était encore classé que TM4 ; que cependant, la Cour d'appel a rejeté la demande du salarié au motif qu'il n'établissait pas avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière ; qu'en statuant de la sorte, alors que le salarié était seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE pour reconnaître l'existence du harcèlement moral subi par Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu que ce dernier justifiait « de la manoeuvre opérée par le directeur de l'agence de NEMOURS pour l'évincer », « des mutations successives qui lui avaient été imposées sans raison », ainsi que « de l'inadaptation de son poste de travail à sa qualification », et que le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 10 juillet 2007 et le 13 avril 2009 ; qu'il résultait de ces constatations que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dans l'évolution de sa carrière ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ;
ET ALORS en tout cas QU'en statuant par des motifs généraux sans se référer à aucun élément de la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17899
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-17899


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award