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13/01/2016 | FRANCE | N°14-16000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué des missions en qualité d'intérimaire pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (la SAEME), par l'intermédiaire de l'agence Vedior-bis, en tant que cariste, à compter du 19 juin 2001, que la relation contractuelle s'est interrompue à compter du 25 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 pour obtenir la requalification de ses divers contrats en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le deuxièm

e moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué des missions en qualité d'intérimaire pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (la SAEME), par l'intermédiaire de l'agence Vedior-bis, en tant que cariste, à compter du 19 juin 2001, que la relation contractuelle s'est interrompue à compter du 25 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 pour obtenir la requalification de ses divers contrats en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner la société SAEME à payer une somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés , l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doit être analysée, comme la conséquence de la demande de requalification du contrat, et que, dès lors si le nouveau délai de cinq ans n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans s'applique et débute à cette date, de sorte que le salarié avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1243-8 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que pour fixer l'indemnité de requalification due par la société SAEME au salarié l'arrêt retient que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1 776,00 euros ;
Attendu cependant que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul de l'indemnité de requalification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salaire du mois d'avril 2004 était majoré de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en fixe les effets au 19 juin 2001, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que M. X... avait une ancienneté de service de vingt-sept mois, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés ;
Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme des eaux minérales d'Evian
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... la somme de 3.552,00 ¿ euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes : Que la SAS SAEME soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive des demandes de nature salariale, sans remettre en cause la recevabilité de l'action fondée sur la requalification de la relation contractuelle entre monsieur Julien X... et la SAS SAEME en une relation de travail à durée indéterminée ; Que la loi du 17 juin 2008 a entendu uniformiser les délais de prescription, qu'il s'agisse de demande salariale ou indemnitaire , Que par application de l'article 2224 du code civil, issu de la loi précitée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que cependant et par application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, si le délai de trente ans n'a pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi au 19 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans s'applique et débute à cette date ; Que si la relation de travail a effectivement cessé en 2004, soit avant l'application de la loi de 2008, le délai de trente ans n'était cependant pas expiré ; Que dès lors monsieur Julien X... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription extinctive, qu'ayant au cas d'espèce saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2012, monsieur Julien X... est donc parfaitement recevable en son action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis qui seraient dues en cas de requalification de la relation contractuelle » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur la demande de préavis et congés payés afférents : 1. sur la recevabilité de la demande : Que la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis doit être analysée, non comme une demande initiale de paiement d'une créance salariale, laquelle serait effectivement prescrite mais comme la simple conséquence de la demande de requalification du contrat ; qu'en ce sens , elle bénéficie de la prescription trentenaire. Il convient de considérer recevable la demande de paiement du préavis et congés y afférents formulée par Monsieur Julien X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère salarial, l'action en paiement de cette indemnité est donc soumise à un délai de prescription quinquennale ; que l'action du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ayant été engagée le 19 juin 2012, soit plus de cinq ans après la rupture de son contrat de travail au mois d'avril 2004, elle était donc frappée de prescription ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société SAEME, que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était soumise, au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... au mois d'avril 2004, à une prescription trentenaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le régime transitoire prévu par ledit article 26-II n'est applicable qu'aux délais de prescription ayant été réduits par la loi du 17 juin 2008 ; que tel n'est pas le cas de la prescription quinquennale en matière de paiement du salaire qui était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en appliquant néanmoins en l'espèce le régime transitoire instauré par l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 et en décidant, en conséquence, de ne faire courir le délai de prescription quinquennale qu'à compter du 19 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale et faire application d'un délai de prescription trentenaire, que la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était la « conséquence de la demande de requalification du contrat », cependant que cette circonstance n'était pas de nature à modifier le caractère salarial de l'indemnité compensatrice de préavis et à faire échec à la prescription quinquennale, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... les sommes de 3.552,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 1.867,07 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de 399,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 10.657 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la SAS SAEME à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les missions intérimaires : Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - emploi à caractère saisonnier, - remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, - remplacement d'exploitation agricole, Qu'en l'espèce, au vu des contrats de mission versés aux débats par monsieur Julien X..., il est constant que celui-ci a été amené à effectuer sur les années considérées un nombre très important de missions d'intérim en remplaçant des salariés absents et accessoirement en raison d'un surcroît d'activité, avec cette précision, inscrite dans le contrat de mission, que les missions destinées à remplacer un salarié absent consistaient en réalité à effectuer par glissement une partie seulement des tâches de ce salarié absent ; Qu'ainsi ce n'est pas moins de 32 missions qui ont été effectuées en 2001, 8 missions en 2002, 13 missions en 2003 et 18 missions en 2004 ; Qu'il est constant que la SAS SAEME a une activité soutenue tout au long de l'année, que l'accroissement d'activité dont elle se prévaut, notamment à l'export, n'a au cas d'espèce rien de conjoncturel, que de même eu égard au nombre important de salariés permanents travaillant dans l'entreprise, le besoin en remplacements est parfaitement connu par le service du personnel, qui planifie nécessairement les congés, les formations et les absences pour maladie ; Que le problème de personnel auquel était confronté la SAS SAEME était en réalité d'ordre structurel, et supposait dès lors la création d'emplois permanents au sein de l'entreprise et non le recours systématique à l'intérim, pour faire face à l'augmentation et au développement de son activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de sa mission ; Qu'en l'espèce et comme rappelé ci-dessus, non seulement les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement et pour partie à l'affectation des tâches dévolues en principe au salarié absent, mais surtout ces missions étaient reconduites quasi systématiquement, toujours pour le même emploi, démontrant ainsi la volonté de la SAS SAEME de recourir plutôt à l'intérim, et donc aux emplois précaires, que d'augmenter de façon durable sa masse salariale ; Qu'il convient en conséquence de requalifier les missions temporaires de monsieur Julien X... en un contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 19 juin 2001, date de la première mission de travail » ;
ET AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il est justifié que monsieur Julien X... a été embauché sur la période de référence selon trois contrats de travail à durée déterminée, que ces trois contrats ne font que mentionner le remplacement de plusieurs salariés absents sans aucune référence à leurs qualifications professionnelles, alors que monsieur Julien X... était cariste ; Que dès lors, et eu égard à ces manquements, les trois contrats de travail à durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée, conformément à l'article L.1242-12 du code du travail et doivent dont être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de recours à un salarié intérimaire en vue du remplacement d'un salarié absent, l'entreprise utilisatrice n'est pas tenue d'affecter le salarié intérimaire recruté « en remplacement » au poste même occupé par la personne absente ; qu'elle peut régulièrement recourir aux services d'un salarié intérimaire dans le cadre d'un contrat de remplacement dit « en cascade » ou « par glissement » afin de pourvoir au remplacement - non pas du salarié effectivement absent - mais d'un salarié de l'entreprise ayant été lui-même amené à changer de poste provisoirement afin de palier à cette absence ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée, sur la circonstance selon laquelle « les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-16 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'en se bornant à constater que la société SAEME avait successivement eu recours aux services de Monsieur X..., par 32 contrats d'intérim puis 3 contrats à durée déterminée, pour décider qu'il avait été employé pour occuper un emploi durable et permanent et requalifier l'intégralité de ses périodes de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... les sommes de 3.552,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 1.867,07 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de 399,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 10.657 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de requalification : Que monsieur Julien X... sollicite ce titre une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement des articles L.1245-2 et L.1251-41 du code du travail ; Que conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, et ce par référence au dernier salaire servi ; Que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1.867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1.776,00 euros ; Que du fait de la requalification, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de monsieur Julien X... en avril 2004, préavis inclus, s'analyse dès lors un en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - sur l'indemnité de licenciement : Que monsieur Julien X... a été embauché pour la première fois le 19 juin 2001 ; Que si ses missions se sont poursuivies de manière très régulière et de façon constante sur toute la période concernée, monsieur Julien X... ne conteste pas que la période cumulée de travail effectif est équivalente en réalité à 27 mois, à savoir 6 mois en 2001, 9 mois en 2002, 8 mois en 2003 et 2 mois en 2004, auquel il convient de rajouter les 2 mois au titre du préavis ; Que monsieur Julien X... ne démontre pas que pour la période du 19 juin 2001 au 24 février 2004 il s'est tenu en permanence à la disposition de l'entreprise ; Que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire en application des textes en vigueur à la date de la requalification de la relation contractuelle, c'est-à-dire au 25 Avril 2004 ; Qu'à cette date, les articles L.122-9 et L.122-2 du Code du travail disposaient que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'au regard du salaire de référence sur les trois derniers mois, (1.776,00 euros), il est lui est donc dû une indemnité de 399,60 euros ; - sur l'indemnité de préavis : Comme rappelé ci-dessus, que monsieur Julien X... n'étant pas prescrit dans son action, il lui est dû à ce titre la somme de 3.552 euros (1.776,00 euros x 2 mois), outre 355,20 euros au titre des congés payés afférents ; - sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : Que la SAS SAEME employant plus de 11 salariés et monsieur Julien X... ayant plus de deux ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Que si effectivement monsieur Julien X... a fait acte de candidature à deux reprises pour un emploi à durée indéterminée au sein de la SAS SAEME, en février et juillet 2004, il ne justifie pas pour autant de sa situation professionnelle et personnelle à la suite de la rupture de sa relation contractuelle avec la SAS SAEME ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la SAS SAEME à lui payer une indemnité de 10.657,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le conseil ayant fait une juste appréciation de son préjudice » ;
ALORS QUE l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16000
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-16000


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16000
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