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12/01/2016 | FRANCE | N°15-86386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2016, 15-86386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehdy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs, et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violat

ion des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, prélimin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehdy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs, et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur, que Maître Beaufils aurait été régulièrement avisé de la date de l'audience qui s'est déroulée le 6 octobre 2015 à 14 heures ;
"1°) alors que l'inscription de faux dirigée contre l'arrêt attaqué aboutira au constat selon lequel l'avocat de M. X... n'a pas été régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience à l'occasion de laquelle la chambre de l'instruction a confirmé son placement en détention provisoire ; qu'en s'abstenant de convoquer l'avocat du demandeur à l'audience du 6 octobre 2015 à 14 heures, lequel était absent et n'a pu assister utilement son client, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions, prescrites à peine de nullité, de l'article 197 du code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations sommaires à l'audience ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en indiquant, dans ses énonciations, que Maître Beaufils a été régulièrement avisé de la date de l'audience qui s'est déroulée le 6 octobre 2015 à 14 heures lorsqu'il est établi par les éléments présents au dossier que l'avocat de ce dernier n'a jamais été convoqué à cette audience, de sorte qu'il n'a pu ni déposer de mémoire pour défendre les intérêts de son client, ni se présenter à l'audience, celui-ci n'ayant reçu qu'une convocation par fax le 1er octobre 2015 pour une audience du 6 octobre 2015 à 10 heures, celle-ci n'ayant pu se tenir en raison d'une panne du matériel de visioconférence ;
"3°) alors que ce faisant, en s'abstenant de convoquer l'avocat du demandeur à l'audience du 6 octobre 2015 à 14 heures, lequel était absent et n'a pu assister utilement son client, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions, prescrites à peine de nullité, de l'article 197 du code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations sommaires à l'audience" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs précités, a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 22 septembre 2015, l'ayant placé en détention provisoire ; que, par avis des 1er et 2 octobre 2015, son avocat et lui même ont été respectivement informés que l'audience devant la chambre de l'instruction était fixée au 6 du même mois, à 10 heures, et que celle-ci se tiendrait par visioconférence ; que, par courrier du même jour, l¿avocat a avisé qu'il assisterait son client dans la salle de l'établissement pénitentiaire équipée à cet effet ; que M. X... a été entendu à 14 heures en l'absence de son avocat, sans que les allégations de celui-ci, selon lesquelles il était présent à 10 heures et avisé qu'il serait convoqué de nouveau en raison d'un incident technique du système de visioconférence soient confirmées ;
Attendu que ces constatations suffisent à établir que l'audience s'est bien tenue à la date à laquelle, par les avis précités, le mis en examen et son avocat avaient été convoqués, de sorte que les prescriptions légales ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche à la suite de l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation, en date du 28 décembre 2015, ayant rejeté la requête en inscription de faux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86386
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2016, pourvoi n°15-86386


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86386
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