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12/01/2016 | FRANCE | N°14-84442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2016, 14-84442


Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Antoine ALD, - M. Emilien X..., assisté de son curateur M. Florian X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finido

ri, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambr...

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Antoine ALD, - M. Emilien X..., assisté de son curateur M. Florian X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel, les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emilien X..., apprenti âgé de 16 ans, employé par la société Michel, victime d'un accident du travail du fait de sa chute au sol d'une hauteur de plusieurs mètres, a été très grièvement blessé et a subi d'importantes séquelles ; que la société Michel, chargée du nettoyage du toit et des chéneaux d'une maison, utilisait un échafaudage mis à sa disposition par la société Giaroli Denis qui l'avait pris en location auprès de la société Antoine ALD, la société Multi services ayant procédé au montage de cet équipement ; que l'enquête de police, les constatations de l'inspection du travail et le rapport de l'APAVE ayant fait apparaître que certaines planches de bois qui composaient l'échafaudage étaient vétustes et dégradées, le procureur de la République a cité les quatre sociétés du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que le tribunal a déclaré les quatre sociétés coupables dans les termes visés à la prévention et tenues à réparer les dommages subis par la victime, sa mère et la caisse primaire d'assurance maladie ; que les sociétés Antoine ALD et Michel ont, seules, relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le procureur de la République relevant appel incident à leur encontre ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Antoine ALD, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître de la société Antoine ALD SARL ;
" aux motifs que les premiers juges, pour rejeter cette exception de nullité ont rappelé qu'il est reproché à la société Antoine ALD SARL un délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et la citation comportant les textes d'incrimination et de répression de ce délit ainsi que les circonstances de temps et de lieu et l'identité de la victime, lui a permis de connaître exactement les faits visés par le ministère public ; que la citation caractérise les manquements constitutifs " de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ", en détaillant ainsi les manquements reprochés à la société : " en l'espèce, en procédant à l'installation d'un échafaudage non conforme et en omettant de vérifier l'équipement de travail " ; " en l'espèce, en procédant à la location d'un échafaudage, équipement de travail non conforme ", et qu'en conséquence, la société ALD était en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés d'autant qu'il s'agit de professionnels parfaitement au fait des obligations de sécurité leur incombant ; qu'il résulte des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime ; qu'il résulte de ces dispositions que la description de ces faits et la référence aux principaux textes applicables mettent le prévenu en mesure de préparer sa défense sur les délits qui lui sont reprochés ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée et cette décision sera confirmée sur ce point ;
" alors que, selon les articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale ainsi que 6, 1 et 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une part, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et enfin, lorsque la disposition réprime le manquement à des obligations légales ou réglementaires, la citation doit indiquer les textes qui les prévoient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la citation était suffisamment claire en visant des faits d'homicide par imprudence, par méconnaissance manifestement délibérée d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité ou de prudence, en louant un échafaudage non conforme et en visant le texte de répression ; qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne précise pas en quoi l'échafaudage n'était pas conforme et n'indique pas quelle obligation particulière de sécurité ou de prudence aurait été méconnu, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les droits de la défense " ;
Attendu que le moyen pris du rejet de l'exception de nullité de la citation, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal et la cour d'appel ont écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Antoine ALD, pris de la violation des articles 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré la société ALD pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois et l'a condamné à une amende de 8 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'au fond, les différentes auditions et investigations réalisées n'ont pas permis de connaître avec certitude les causes et le déroulement de l'accident ; qu'il ressort des différents éléments de la procédure que la société Michel SARL a été sollicitée par l'architecte orchestrant les différents travaux de l'immeuble pour opérer une vérification de la toiture, profitant à cette fin de l'échafaudage mis en place pour le compte de l'entreprise Giaroli, en charge de la réfection de la façade ; que la société Michel SARL expose qu'Emilien X... avait en charge le nettoyage des chenaux et qu'il se trouvait donc sur l'échafaudage en train de réaliser cette tâche lorsque une planche de celui-ci a cédé sous son poids ; que les témoignages de MM. Stéphane Y...(salarié de la société Michel SARL), Gérard Z...et de Jean-Marie A...(salariés de la société Giaroli) ont conforté cette approche ; que tous trois ont déclaré, en effet, que si M. Y...intervenait bien sur le toit, aucun n'y avait constaté la présence de l'apprenti ; que cette version de l'accident est cependant contredite, notamment, par le témoignage de M. D..., qui dit avoir vu un jeune homme vêtu d'un polo rouge sur le toit nettoyer les tuiles avec un balai et s'accroupir devant le velux et celui de Mme B...qui déclare avoir vu l'apprenti sur le toit à plusieurs reprises, avant de se rétracter lors de la confrontation avec M. Y...; que les sociétés Antoine ALD et Multi services, s'appuyant sur ces témoignages et sur le fait que les salariés de la société Giaroli ont travaillé sur l'échafaudage les jours précédents l'accident sans dommage, ont privilégié l'hypothèse d'une chute du jeune homme du toit, ce qui expliquait selon elles le fait que le plancher de l'échafaudage ait cédé ; que l'étude des photographies permet aussi de penser qu'Emilien X... ait pu travailler sur le dernier étage de l'échafaudage, au niveau du chien-assis, où se trouvent aussi des chenaux et sauter ou chuter sur l'étage inférieur de l'échafaudage entraînant le bris du plancher ; qu'en tout état de cause, l'étude du dossier, des différentes auditions et des photographies ne permet pas de trancher de façon certaine entre deux hypothèses :- saut ou chute d'Emilien X... du toit ou du dernier étage de l'échafaudage sur le plancher en bois qui cède ;- Emilien X... travaille debout sur le plancher en bois défaillant qui cède sans autre action de sa part ; qu'en revanche, l'enquête et les débats d'audience ont permis de démontrer avec certitude les faits suivants :- le panneau de bois qui a cédé était en mauvais état comme un nombre important d'autres panneaux et éléments composant l'échafaudage (rapport de I'APAVE du 15 mai 2006) ;- les panneaux en bois composants un échafaudage doivent normalement résister ou à une chute d'une personne ;- l'échafaudage incriminé était un échafaudage de type façadiste, non adapté aux travaux de toiture, commandé par l'entreprise Giaroli chargée du ravalement de la façade ;- la société Michel SARL avait demandé l'autorisation à l'entreprise Giaroli d'utiliser son échafaudage, cette dernière ne s'étant pas opposée à cette demande ;- des travaux sur la toiture étaient prévus dont au moins une partie nécessitait la présence d'ouvriers sur le toit ;- au moins un salarié de la société Michel SARL, M. Y..., travaillait sur le toit et était sans dispositif de protection individuelle alors qu'il n'existait pas de dispositif de protection collective autre que l'échafaudage incriminé, la société Michel n'étant cependant pas poursuivie de ce chef ; qu'il ressort de la prévention qu'il est reproché aux deux sociétés appelantes la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; qu'on se situe, dès lors, dans le cadre, choisi par le ministère public, d'une causalité indirecte entre la faute et le dommage qui suppose le caractère conscient et téméraire de l'acte ou de l'omission incriminés ; qu'il est reproché à la société ALD SARL, appelante, d'avoir, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en procédant à la location d'un échafaudage, équipement de travail non conforme, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne d'Emilien X... ; que cette entreprise qui a, notamment, pour activité la location d'échafaudages est soumise aux dispositions du livre II, titre III, du code du travail et, notamment, à celles de l'article L. 233-5 du code du travail relatif à la location d'équipement de travail ; qu'il ressort tant de l'enquête de police que des constatations de l'inspection du travail et du rapport de I'APAVE que certains planchers en bois qui composaient pour partie l'échafaudage étaient vétustes, très dégradés et pour certains renforcés, en dessous, par des lattes en bois et que les indications relatives aux charges admissibles n'étaient pas visibles ou présentes sur l'ensemble des planchers ; que le fait de louer un équipement de travail non conforme constitue une infraction à l'article L. 233-5 du code du travail réprimée par l'article L. 263-2 du même code ; qu'entendu le 9 juillet 2009, à propos de l'avis de la direction départementale du travail, M. Daniel C..., directeur technique, a exposé que c'était l'ouvrier de la société Multi services SARL qui avait fait le choix des matériaux composants l'échafaudage parmi les éléments entreposés au siège de la société ALD SARL et que cette dernière disposait dans son entrepôt de trois cents planchers neufs livrés trois jours auparavant ; que ces affirmations sont cependant sans emport sur le fait que le matériel litigieux et défaillant a bien été loué par la société ALD à la société Multi services ; que, lors de la même audition, M. C...a exposé avoir vissé des tasseaux pour renforcer la jointure des planchers de 3 mètres fournis par le fabricant alors qu'il convient de relever d'une part que toute modification est susceptible de fragiliser le plancher en permettant, notamment, à l'humidité de pénétrer au niveau des points de jonction, d'autre part, qu'une telle modification, également susceptible d'avoir été mise en oeuvre pour renforcer des défaillances, n'exonère pas pour autant le dirigeant de ses obligations de louer un équipement de travail conforme et résistant ; que peu importe qu'Emilien X... ait travaillé sur le plancher incriminé, sur l'étage supérieur de l'échafaudage ou sur le toit, ledit plancher aurait dû résister à son poids et il existe donc bien un lien de causalité certain entre l'état dégradé du plancher qui a cédé et les blessures occasionnées au jeune apprenti ; qu'en tout état de cause, la société ALD SARL, comme loueur de l'échafaudage, engage sa responsabilité en louant un échafaudage non conforme aux prescriptions techniques, notamment, en fournissant des planchers aluminium-bois très dégradés, voire bricolés, susceptibles de céder ainsi qu'il en ressort du constat effectué par la direction de l'inspection du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la société ALD coupable des faits reprochés et en répression, de la condamner au paiement d'une amende de 8 000 euros ;

" alors que les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises par un représentant ou organes en leur nom et pour leur compte ; qu'en ne constatant pas que la faute consistant prétendument à avoir loué un matériel vétuste avait été commise par un représentant ou un organe de la société ALD, laquelle soutenait avoir laissé son client choisir les planches qui étaient nécessaires à l'échafaudage et alors que la société ALD disposait de planches neuves, la cour d'appel a méconnu l'article 121-2 du code pénal " ;
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et dire la société Antoine ALD, appelante, coupable de blessures involontaires aggravées, l'arrêt retient, notamment, que celle-ci, en sa qualité de loueur de l'échafaudage, a engagé sa responsabilité en donnant en location un équipement non conforme aux prescriptions techniques en ce que les planchers aluminium/ bois étaient très dégradés et susceptibles de céder ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par M. Emilien X..., pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 480-1 du code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par M. Emilien X..., pris de la violation de l'article 515 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur et des entreprises tierces, est en droit d'obtenir de ces dernières, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé la décision ayant déclaré les sociétés Antoine ALD et Michel, seules appelantes, coupables de blessures involontaires, retient, pour infirmer le jugement ayant déclaré les quatre sociétés tenues à la réparation des conséquences dommageables de l'accident, qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de se prononcer sur le principe même de la responsabilité civile, aucune action en réparation d'un accident du travail ne pouvant être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations civiles prononcées par le tribunal visaient non seulement la société Michel, employeur, mais aussi trois entreprises tierces, dont deux, la société Giaroli Denis et la société Multi services, ne figuraient pas en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Antoine ALD :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui ne s'est pas pourvue ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Michel et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ni de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84442
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-84442


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.84442
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