La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14-24239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-24239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2014), que la société Kaska Kabelzerlegebetrieb Und Mettallhandel GmbH (la société Kaska) a acheté des câbles de cuivre à la société Europe fers et métaux X... et fils (la société EFM) ; que, reprochant à la société EFM l'inexécution partielle du contrat, la société Kaska l'a assignée en résolution de la vente ; que M. C... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kaska ;
Attendu que M.

C..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2014), que la société Kaska Kabelzerlegebetrieb Und Mettallhandel GmbH (la société Kaska) a acheté des câbles de cuivre à la société Europe fers et métaux X... et fils (la société EFM) ; que, reprochant à la société EFM l'inexécution partielle du contrat, la société Kaska l'a assignée en résolution de la vente ; que M. C... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kaska ;
Attendu que M. C..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans un contrat à livraisons successives soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l'inexécution par une partie d'une obligation relative à une livraison, avérée ou sérieusement prévisible, peut constituer une contravention essentielle qui autorise l'autre partie à résoudre le contrat ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont admis qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme » ; qu'en estimant néanmoins, pour repousser les demandes de la société Kaska et résilier le contrat à ses torts, que cette société ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises convenues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 31, 35 et 73 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la méconnaissance par le vendeur de son obligation de délivrance justifie la résolution du contrat à ses torts sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont admis qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme » ; qu'en estimant néanmoins, pour repousser les demandes de la société Kaska et résilier le contrat à ses torts, que cette société ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises convenues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184 et 1603 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant tout à la fois, d'un côté, qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme », d'un autre côté, que la société Kaska ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises commandées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond sont tenus d'expliquer sur quelle pièce ils se fondent pour tenir pour acquis un fait contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a encore retenu que la livraison des marchandises n'avait été que partielle du fait que la société Kaska avait renoncé à faire procéder par un transporteur aux enlèvements sur le site après le 27 septembre 2010, ce qui était contesté par la société Kaska, laquelle produisait des pièces en sens contraire ; qu'en procédant ainsi par simple affirmation, sans indiquer ni analyser les pièces versées aux débats d'où cette conclusion pouvait être tirée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société EFM avait été mise en demeure de livrer la marchandise contractuellement promise par les avocats de la société Kaska, ce qui impliquait pour ces derniers le non-respect de l'obligation de délivrance conforme, c'est sans se contredire que la cour d'appel a estimé que la société Kaska ne rapportait néanmoins pas la preuve que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises commandées selon les spécifications convenues ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Kaska, responsable des enlèvements, ne rapportait aucune preuve d'un refus formel de délivrance de la société EFM et ne produisait aucun plan d'enlèvement après le mois de septembre 2010 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la délivrance partielle des marchandises résultait du fait de la société Kaska, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 73 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kaska Kabelzerlegebetrieb Und Mettallhandel GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Kaska ne démontrait pas l'inexécution contractuelle de la société Europe Fers et Métaux, et en conséquence débouté la société Kaska de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Europe Fers et Métaux au titre dudit contrat et d'avoir prononcé la résiliation du contrat à effet du 28 septembre « 2009 » (lire : 2010) aux torts de la société Kaska ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me C... ès qualités précise que la convention de Vienne est applicable au présent contrat, que le refus de livraison des marchandises manquantes est établi, que la société Kaska a été surprise de ne pas recevoir la qualité des câbles promise contractuellement, que la procédure visant à faire établir un constat dressé par un huissier de justice n'existe pas en Allemagne, que la société Kaska était habilitée par la convention de Vienne à prononcer la résolution du contrat sans l'intervention du juge, que celle-ci est à titre surabondant, fondée à solliciter la résolution du contrat conclu par application de l'article 1184 du code civil, qu'elle demande la réparation du préjudice financier qui lui a été causé par l'absence d'exécution de cette commande, qu'elle soutient que la société EFM est responsable des conséquences que sa propre inexécution entraîne nonobstant sa qualité de tiers au contrat avec la société RMM, que la société Kaska a dû commander à la société Aurubis des cathodes de cuivre en mars 2011 afin d'honorer sa commande à la société RMM, à laquelle elle devait à l'origine livrer du granulat de cuivre, que la perte subie s'élève à la somme de 1. 220. 434, 51 euros TTC et le gain manqué à la somme de 216. 732 euros TTC ; que la société intimée, dont le gérant est M. X..., réplique qu'aucun document ne permet d'affirmer qu'elle aurait manqué à ses obligations en refusant sciemment de mettre à disposition les marchandises convenues, qu'elle conteste avoir été le destinataire des emails communiqués dont elle demande le rejet des débats, qu'il incombait à la société Kaska d'enlever les marchandises à ses entiers frais et risques, que celle-ci est seule responsable de l'inexécution dont elle se prévaut en s'abstenant de missionner des transporteurs aux fins d'enlever la marchandise pourtant mise à sa disposition par la société concluante conformément aux stipulations convenues contractuellement entre elles, qu'en fait, la société Kaska n'était pas satisfaite de la qualité de la marchandise invoquant le défaut de conformité du matériau livré au regard du contrat, que les intentions réelles de la société Kaska étaient de rompre le contrat et de limiter les conséquences financières d'une rupture unilatérale à ses torts, qu'elle ajoute que la société Kaska n'a pas subi de préjudice ; que les premiers juges pour débouter la société Kaska de ses demandes, ont dit que les courriels échangés concernant les livraisons ne démontrent pas que les marchandises enlevées n'étaient pas conformes aux spécifications requises, que Kaska les a payées sans contester, que celle-ci, ne démontre pas qu'elle se soit heurtée ou l'un de ses transporteurs, à un refus formel de livraison de la part de d'EFM, que la société Kaska n'a pas fait constater par un tiers le refus d'EFM et ne justifie pas avoir mis celle-ci dans l'obligation de livrer, que les courriels produits ne suffisent pas pour caractériser un refus de vente de la part d'EFM ni pour pallier sa carence de ne pas avoir fait procéder aux enlèvements et ont conclu que Kaska ne démontre pas un manquement contractuel d'EFM relatif à son engagement du 28 juin 2010 de lui vendre 1. 000 tonnes de câbles de cuivre ; qu'il ressort des pièces produites, en particulier des échanges de courriels, que la société Kaska a exigé à maintes reprises et de façon continue, la livraison de marchandises manquantes (notamment le 31 octobre 2010), que par mail du 31 août 2010, adressé par M. Y... à M. Z... (courtier EFM), il était précisé que « M. A..., gérant de Kaska, n'est pas très content, car le matériau livré n'est pas conforme au contrat, voir le procès-verbal du démontage. Et aussi parce que personne de votre entreprise n'était là au moment du premier démontage, malgré l'invitation. Il propose la solution suivante : EMR livre encore 50 à 100 tonnes. Toi ou M. X..., vous venez pour assister au démontage et nous nous asseyons ensuite autour d'une table pour régler le reste de la commande » ; que selon l'attestation de Mme D...
B... (assistante de direction chez Kaska), la société Kaska a adressé de nombreuses réclamations téléphoniques auprès de EFM du fait que les quantités de cuivre provenant des câbles livrés n'atteignaient pas les 40 % convenus contractuellement, mais seulement 34 à 37 %, que suite à son déplacement sur les lieux le 7 septembre 2010, elle a constaté que les câbles commandés ne correspondaient pas à la qualité commandée et a émis des réserves auprès de M. X..., qui lui a ri au nez tout en reconnaissant la mauvaise qualité des câbles, que M. X... a refusé de charger le troisième camion avec les câbles contenant 40 % de cuivre comme convenu contractuellement. Le 3e camion a dû être annulé par notre bureau de Hanovre. Après le dépouillement des câbles de la livraison susmentionnée, la société Kaska a continué à réclamer l'exécution en bonne et due forme du contrat. Par la suite, le contrat n'a pas été exécuté par EFM et en particulier, il n'y a plus eu de livraison de câbles par EFM à Kaska ; que les conseils français de la société Kaska ont mis en demeure EFM les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme ; mais que la société Kaska ne rapporte pas la preuve qu'EFM a refusé de mettre à sa disposition les marchandises commandées selon les spécifications convenues ; qu'en effet, si le courriel adressé conjointement le 10 novembre 2010 par M. Y... à M. X... et à M. Z... relatif à la livraison des câbles mentionne : Nous avons pris note de votre refus de livrer des câbles selon le SMS de M. Z... du 9 novembre 2010. Nous insistons sur les contrats EFM du 28 juin 2010 et sur notre confirmation d'achat Kaska du 29 juin 2010, la société Kaska n'a jamais objectivé le manquement d'EFM à son obligation de délivrance conforme, en rapportant la preuve de la mauvaise qualité des câbles livrés constatée lors du déchargement de la marchandise en Allemagne ou lors du dépouillement des câbles, sans produire le procès-verbal du démontage évoqué dans le mail du 31 août 2010 et sans se prévaloir d'une défectuosité ou d'un vice caché ; que le mail précité et l'attestation de Mme D...
B..., assistante de direction chez Kaska, laquelle n'a pas de compétence technique particulière, sont manifestement insuffisants pour démontrer que les quantités de cuivre provenant des câbles n'atteignaient pas les 40 % qui avaient été convenus dans le contrat, mais seulement 34 à 37 % et pour justifier l'importance des sommes réclamées ; que la livraison des marchandises n'a été que partielle du fait que Kaska a renoncé à faire procéder par un transporteur aux enlèvements sur le site de Breteuil après le 27 septembre 2010, ce qui empêche Kaska de se prévaloir des dispositions de l'article 73 de la convention de Vienne sur la résolution du contrat ou d'invoquer l'article 1184 du code civil ; que le jugement sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE EFM a confirmé par lettre du 28 juin 2010, la vente à Kaska de 1 000 tonnes de câbles de cuivre à 40 % de cuivre contenu au prix de 2 000 € la tonne de câble, sans indication de délai de livraison et avec paiement toutes les 50 tonnes ; que Kaska a confirmé le 29 juin 2010 à EFM l'achat de ces 1 000 tonnes à 40 % au prix indiqué avec une indication de délai de livraison de juin à octobre 2010, enlèvement Ex Works « Breteuil » et paiement à 20 jours de réception de facture ; que l'offre de EFM et la confirmation de commande ont formé le contrat ; que ce contrat a commencé à être exécuté en juillet et septembre sans que EFM n'émette de contestation sur les termes de la confirmation de commande par Kaska ; que les courriels échangés concernant ces livraisons ne démontrent pas que les marchandises enlevées n'étaient pas conformes aux spécifications requises ; que Kaska les a payées sans contester ; que Kaska reconnaît qu'elle était responsable des enlèvements et qu'elle devait mandater des transporteurs à cette fin conformément à son obligation de courtier ; qu'elle ne verse pourtant pas aux débats de documents annonçant son plan d'enlèvement après septembre, ni de documents montrant qu'elle se soit heurtée, ou l'un de ses transporteurs, à un refus formel de livraison de la part d'EFM ; que compte tenu de l'importance financière du contrat conclu avec EFM et les obligations que Kaska avait souscrites avec la société allemande RMM, le tribunal considère que Kaska aurait dû faire constater par un tiers assermenté le refus éventuel de EFM et mettre dans ce cas cette dernière dans l'obligation de livrer, ce qu'elle ne justifie pas en l'espèce ; que les seuls courriels émis par Kaska sans réponse de EFM versés aux débats ne suffisent pas pour caractériser un refus de vente de la part de EFM ni pour pallier sa carence de ne pas avoir fait procéder aux enlèvements ; que Kaska ne démontre donc pas un manquement contractuel de EFM relatif à son engagement du 28 juin 2010 de lui vendre 1 000 tonnes de câbles de cuivre ; qu'en conséquence le tribunal déboutera Kaska de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de EFM et prononcera la résiliation dudit contrat à effet du 28 septembre 2009, aux torts de Kaska ;
1° ALORS QUE dans un contrat à livraisons successives soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l'inexécution par une partie d'une obligation relative à une livraison, avérée ou sérieusement prévisible, peut constituer une contravention essentielle qui autorise l'autre partie à résoudre le contrat ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont admis qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme » (arrêt p. 4 avant-dernier alinéa et p. 5 alinéa 2) ; qu'en estimant néanmoins, pour repousser les demandes de la société Kaska et résilier le contrat à ses torts, que cette société ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises convenues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 31, 35 et 73 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2° ALORS QUE la méconnaissance par le vendeur de son obligation de délivrance justifie la résolution du contrat à ses torts sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont admis qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme » (arrêt p. 4 avant-dernier alinéa et p. 5 alinéa 2) ; qu'en estimant néanmoins, pour repousser les demandes de la société Kaska et résilier le contrat à ses torts, que cette société ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises convenues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184 et 1603 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3° ALORS QUE, subsidiairement, en énonçant tout à la fois, d'un côté, qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme » (arrêt p. 4 avant-dernier alinéa et p. 5 alinéa 2), d'un autre côté, que la société Kaska ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises commandées (arrêt p. 5, alinéa 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'expliquer sur quelle pièce ils se fondent pour tenir pour acquis un fait contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a encore retenu que la livraison des marchandises n'avait été que partielle du fait que la société Kaska avait renoncé à faire procéder par un transporteur aux enlèvements sur le site après le 27 septembre 2010, ce qui était contesté par la société Kaska, laquelle produisait des pièces en sens contraire (conclusions d'appel du 18 avril 2013, p. 6) ; qu'en procédant ainsi par simple affirmation, sans indiquer ni analyser les pièces versées aux débats d'où cette conclusion pouvait être tirée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24239
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-24239


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award