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12/01/2016 | FRANCE | N°14-23798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-23798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MHS electronics (la société MHS), locataire commerciale de la société Kalkalit Nantes (la société Kalkalit), a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2008 ; que par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation ; qu'une ord

onnance de référé du 1er septembre suivant a condamné la société MHS à payer à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MHS electronics (la société MHS), locataire commerciale de la société Kalkalit Nantes (la société Kalkalit), a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2008 ; que par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation ; qu'une ordonnance de référé du 1er septembre suivant a condamné la société MHS à payer à son bailleur une provision de 1 826 212,10 euros, somme qu'elle reconnaissait lui devoir au titre des loyers et charges échus depuis le mois de février 2009 ; qu'un jugement du 15 décembre 2010 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MHS, en fixant la date de la cessation des paiements au 7 décembre 2010 ; que celle-ci a été reportée au 10 septembre 2010 par un jugement du 23 mars 2011, auquel la société Kalkalit a formé tierce opposition ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé que par des circonstances nouvelles survenues après l'arrêté du plan, ce qui ne résultait pas de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2010, qui n'avait fait qu'ordonner le paiement d'une somme non contestée dont la société MHS reconnaissait l'exigibilité depuis le 31 mars 2010, en sachant qu'elle ne pourrait obtenir de délais pour son règlement ; qu'il ajoute qu'aucun incident de paiement n'a été allégué avant la fin du mois d'octobre 2010 et qu'une demande de conciliation a été présentée au mois de décembre 2010 ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure, en l'absence de toute précision sur l'actif disponible et le passif exigible en septembre 2010, l'existence de l'état de cessation des paiements dès cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare recevable la tierce opposition de la société Kalkalit Nantes, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Kalkalit Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Dolley-Collet et à la société Philippe Delaere, en qualité de liquidateurs de la société MHS electronics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Dolley-Collet, ès qualités, et la société Philippe Delaere ès qualités,
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, dans les relations de la société de la société Kalklit Nantes et de la société Mhs electronics, fixé la date de la cessation des paiements de la seconde au 7 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, étant rappelé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « le jugement rendu le 23 mars 2011 par le tribunal de commerce ne contient aucune motivation pertinente de nature à établir l'existence au 10 septembre 2010 d'un état de cessation des paiements, puisqu'il se borne à affirmer que, "suite à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 1er septembre 2010 la condamnant à régler à la société Kalkalit la somme de 2 022 380 ¿ 04, cette somme est devenue immédiatement exigible à cette date ; que compte tenu des saisies-arrêts pratiquées à suivre par son bailleur, elle a été dans l'incapacité de payer ses fournisseurs à compter de fin octobre 2010", pour reporter cette date de cessation des paiements à une date antérieure aux prétendus premiers incidents de paiement dont il n'apparaît pas que l'existence a été vérifiée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « l'exigence de loyauté procédurale interdit aux intimés, en mesure de vérifier la solvabilité réelle de la société Mhs qu'ils représentent, de se contredire au détriment de la société Kalkalit Nantes ; que, dès lors qu'ils avaient obtenu, malgré l'opposition de celle-ci, l'adoption du plan de continuation en pleine connaissance de cause de l'exigibilité immédiate de la créance de cette société, en déniant ainsi l'existence de l'état de cessation des paiements qu'elle alléguait, ils ne peuvent, après avoir obtenu gain de cause, soutenir, au détriment de cette société , que l'état de cessation des paiements existait effectivement dès cette date du seul fait de cette seule créance » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que « l'état de cessation des paiements de la société Mhs ne pouvait être caractérisé que par des circonstances nouvelles, non alléguées, survenues après la date à laquelle le jugement du 7 juillet 2010 arrêtant le plan est devenu définitif, ce qui n'était pas le cas de l'ordonnance prononcée par le juge de référés qui n'a fait qu'ordonner le paiement d'une somme non contestée dont la société débitrice reconnaissait l'exigibilité depuis le 31 mars 2010 et pour laquelle elle savait ne pas pouvoir obtenir de délais de paiement » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; qu'« en conséquence, le report de la date de cessation des paiements décidé par le jugement rendu le 23 mars 2011 sera déclaré inopposable à la société Kalkalit » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ;
ALORS QUE le débiteur se trouve en état de cessation de ses paiements, lorsqu'il ne peut plus faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible ; qu'en relevant, pour exclure que la société Mhs electronics ait cessé ses paiements le 1er, ou le 10, septembre 2010, que « l'état de cessation des paiements de la société Mhs ne pouvait être caractérisé que par des circonstances nouvelles, non alléguées, survenues après la date à laquelle le jugement du 7 juillet 2010 arrêtant le plan est devenu définitif, ce qui n'était pas le cas de l'ordonnance prononcée par le juge de référés du 1er septembre 2010 qui n'a fait qu'ordonner le paiement d'une somme non contestée dont la société débitrice reconnaissait l'exigibilité depuis le 31 mars 2010 et pour laquelle elle savait ne pas pouvoir obtenir de délais de paiement », la cour d'appel, qui ne se demande pas si la société Mhs electronics était dès le 1er, ou le 10, septembre 2010 dans l'impossibilité de faire face, avec son actif alors disponible, à un dette qu'elle savait être exigible depuis le 31 mars 2010 et qui venait de faire l'objet, précisément le 1er septembre suivant, d'un jugement de condamnation immédiatement exécutoire, a violé les article L. 621-1 et L.626-27 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23798
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-23798


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23798
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