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12/01/2016 | FRANCE | N°14-21393;14-22240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-21393 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 14-21. 393 et P 14-22. 240, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2014), que la société Centre chirurgical de Montereau, qui exploitait une clinique dans un immeuble appartenant à la SCI Pierre de Montereau (la SCI), a, le 1er juin 2001, donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Polyclinique de Seine et Yonne (la société PSY) ; que la société Centre chirurgical de Montereau ayant été mise en redressement judiciaire le

13 novembre 2001, le tribunal a arrêté, le 20 mars 2003, un plan de cessi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 14-21. 393 et P 14-22. 240, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2014), que la société Centre chirurgical de Montereau, qui exploitait une clinique dans un immeuble appartenant à la SCI Pierre de Montereau (la SCI), a, le 1er juin 2001, donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Polyclinique de Seine et Yonne (la société PSY) ; que la société Centre chirurgical de Montereau ayant été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 2001, le tribunal a arrêté, le 20 mars 2003, un plan de cession partielle de ses actifs au profit de la société Monterelaise d'investissement hospitalier (la société MIH), la cession ne portant pas sur le bail commercial consenti par la SCI, qui avait été résilié avec effet au 20 mars 2003 ; que la société PSY est demeurée dans les lieux sans conclure de nouveau bail avant d'être mise en redressement judiciaire le 9 novembre 2004, Mme X... étant désignée en qualité de représentant des créanciers ; qu'à sa demande, un jugement du 12 avril 2005 a étendu, sur le fondement de la confusion de leurs patrimoines, la procédure collective de la société PSY à la société MIH et prononcé leur liquidation judiciaire, Mme X... devenant liquidateur ; qu'un jugement du 13 décembre 2005 a, sur le même fondement, étendu à la SCI cette liquidation ; qu'après infirmation de cette décision par un arrêt du 10 mars 2009, la SCI a obtenu la restitution de ses locaux le 9 mai suivant ; que, lui reprochant diverses fautes, la SCI a recherché la responsabilité personnelle de Mme X... ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 14-21. 393 :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice résultant du défaut d'administration de l'immeuble pour la période allant du 13 décembre 2005 au 9 mai 2009 alors, selon le moyen, que l'appel du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire n'étant pas suspensif, le liquidateur doit, dès ce jugement, prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour juger que Mme X... n'avait pas commis de faute en ne mettant pas en location ou en ne réalisant pas rapidement les actifs immobiliers de la SCI, placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2005, sur la circonstance inopérante que le débiteur avait interjeté appel de ce jugement, ce qui n'était pas de nature à limiter les pouvoirs du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 623-1 du code de commerce dans sa version applicable ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI ne peut reprocher au liquidateur de ne pas avoir recherché un acquéreur pour ses actifs immobiliers, dans l'attente du jugement de l'appel qu'elle avait elle-même formé contre la décision ouvrant, par voie d'extension, sa liquidation judiciaire, ni lui faire grief de l'absence, dans le même intervalle, de mise en location de ces biens, dès lors que seul un bail précaire était envisageable, ce qui n'était pas possible au regard de la consistance des locaux et de leur aménagement à usage exclusif de clinique ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le liquidateur n'avait commis aucune faute, peu important que le jugement fût exécutoire de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de modifier la mission de l'expert en ce qu'elle porte sur les conséquences dommageables du défaut de surveillance de l'immeuble par le liquidateur alors, selon le moyen :
1°/ que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme X... avait commis une faute en n'assurant pas la surveillance du bien dont l'administration lui avait été confiée de décembre 2005 à mai 2009, qui avait ainsi été vandalisé, ce dont il résultait que la réparation accordée au propriétaire devait être égale au coût des travaux de remise en état du bien, s'est néanmoins fondée, pour juger que le préjudice consistait en une diminution éventuelle de la valeur vénale de l'immeuble, et ainsi limiter la mission de l'expert judiciaire à ce chef, que la clinique était menacée de fermeture depuis octobre 1997 et que seule pouvait être envisagée une reconversion du bâtiment dans le cadre d'une opération impliquant la commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme X... avait occupé les fonctions de liquidateur à compter du 13 décembre 2005 et qu'elle avait restitué les clés des locaux le 9 mai 2009, a néanmoins limité à la période allant de février 2006 à mai 2008 le préjudice résultant du défaut de surveillance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les clés avaient été restituées à la SCI le 9 mai 2009 et qu'un procès-verbal de constat avait été établi par M. B..., huissier de justice, les 4, 5 et 12 mai 2009, ce dont il résultait que le bien y était décrit dans son état au moment de sa restitution au propriétaire, s'est néanmoins fondée, pour dire que Mme X... ne saurait être tenue pour responsable de l'état de l'immeuble tel que décrit par M. B... dans son procès-verbal de constat, sur la circonstance inopérante que des actes de vandalisme avaient été commis au-delà de la fin du mandat du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 150, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision qui modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; que l'arrêt s'étant, sur le point en litige, borné, dans son dispositif, à modifier la mission de l'expert, le moyen, qui ne critique que cette modification, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que la SCI fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de la perte de chance de relouer les locaux durant la période comprise entre les mois de mai 2009 et janvier 2012 alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la perte de chance du propriétaire de percevoir des loyers de mai 2009 à mars 2014, qu'il n'était démontré aucune certitude ni opportunité de relouer les locaux quel qu'ait pu être leur état, sans s'expliquer par aucun autre motif, notamment sur l'absence de chance de relouer des locaux qui avaient pourtant été constamment occupés jusqu'en décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout état de cause, le préjudice dont la réalisation n'est pas certaine est réparé par l'indemnisation de la perte d'une chance ; qu'en retenant, pour écarter l'indemnisation de la perte d'une chance de relouer les locaux entre les mois de mai 2009 et mars 2014, qu'il n'était démontré aucune certitude ni opportunité de relocation, ce qui n'était pas de nature à écarter l'indemnisation d'une perte de chance, fût-elle minime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clinique était menacée de fermeture depuis le mois d'octobre 1997, en raison de la non-conformité des locaux aux normes sanitaires et de lutte contre l'incendie, que seule une reconversion du bâtiment était envisageable après d'importants travaux de démolition, dépollution et désamiantage, et que l'objectif de la SCI de retrouver un locataire dans le secteur sanitaire ou un secteur connexe n'était pas corroboré par un projet ou une étude sérieux, c'est souverainement que, par une décision motivée, la cour d'appel a exclu toute perte de chance de relouer les locaux dans la période de mai 2009 à janvier 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 14-22. 240 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute en raison de l'occupation indue de l'immeuble de la SCI entre le 12 avril et le 13 décembre 2005 et de la condamner à des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'un liquidateur judiciaire est fondé à adopter les mesures conservatoires qu'imposent la protection des droits des créanciers ; qu'en affirmant que l'introduction d'une action tendant à l'extension à la SCI, propriétaire de l'immeuble litigieux, de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre des sociétés SPSY et SMIH, n'était pas de nature à justifier le défaut de restitution du bien lui appartenant, occupé sans droit ni titre, quand les éléments de nature à faire croire à la confusion des patrimoines de ces trois sociétés et, partant, au droit des créanciers d'obtenir l'application de la procédure de liquidation aux biens de la SCI, justifiait la conservation de cet immeuble lui appartenant susceptible de faire l'objet de la liquidation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'un liquidateur judiciaire est fondé à adopter les mesures conservatoires qu'imposent la cession des actifs dans les meilleures conditions ; qu'en affirmant que l'introduction d'une action tendant à l'extension à la SCI, propriétaire de l'immeuble litigieux, de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre des sociétés SPSY et SMIH n'ôtait pas son caractère fautif au défaut de restitution de cet immeuble, occupé sans droit ni titre, sans rechercher ainsi, qu'elle y était invitée, si la cession globale du fonds de commerce exploité dans ces locaux et de l'immeuble l'abritant n'était pas de nature à justifier la conservation de ces biens susceptibles d'être cédés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire unique dont la confusion des patrimoines pouvait entraîner l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la faute du tiers à la procédure qui n'a pas exercé les prérogatives que la loi lui confère pour défendre ses intérêts est de nature à exonérer en tout ou partie le liquidateur de sa responsabilité ; qu'en condamnant Mme X... à indemniser la SCI des conséquences du défaut de restitution de l'immeuble lui appartenant, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le propriétaire ne s'était pas lui-même abstenu de toute initiative pour en obtenir la restitution, se satisfaisant de son occupation par l'ancien locataire dès lors qu'il était difficile à relouer en l'état et aux mêmes conditions, et faisant le pari de la cession de l'immeuble ou du contrat dont il faisait l'objet dans le cadre d'un plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice causé par le manquement retenu ; qu'en accordant à la SCI des dommages-intérêts correspondant aux loyers de huit mois d'occupation illicite des locaux, quand, elle constatait que, si, sans la faute imputée au liquidateur judiciaire, les locaux avaient été restitués à la SCI, il n'existait aucune chance sérieuse de les relouer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le liquidateur d'un débiteur qui occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à un tiers est tenu de les restituer à celui-ci et ne peut prétendre s'y opposer, à titre conservatoire, dans l'attente du jugement de sa demande en extension à ce tiers de la liquidation judiciaire du débiteur, à moins qu'il n'y soit expressément autorisé par une décision de justice ; qu'ayant constaté que la société PSY s'était maintenue indûment dans les locaux appartenant à la SCI, puis retenu que Mme X... n'avait, en sa qualité de liquidateur de la société PSY, accompli aucune diligence pour faire cesser l'occupation de locaux sur lesquels elle n'avait encore aucun droit, c'est exactement, et sans avoir à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, que la cour d'appel a dit que Mme X... avait commis une faute ;
Et attendu que si la cour d'appel a constaté l'absence de toute chance sérieuse de relouer les locaux, c'est pour la période postérieure au 13 décembre 2005 et non pour celle en cause, comprise entre le 12 avril 2005 et cette dernière date ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le cinquième moyens du pourvoi n° T 14-21. 393, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° T 14-21. 393 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Pierre de Montereau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Sci Pierre de Montereau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 16. 117 euros la condamnation de Me X... à l'indemniser au titre du préjudice résultant du manquement de cette dernière à son obligation de s'acquitter des taxes foncières pendant l'exercice de son mandat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a jugé que, la SCI étant redevable de ces taxes, ce sur quoi les parties s'accordent, Maître Virginie X... a manqué à son obligation de procéder au règlement, le préjudice réparable étant fixé à la somme de 16 117 euros, montant des pénalités et majorations de retard dues au 24 novembre 2010 au titre des taxes foncières des années 2006, 2007 et 2008 à l'exclusion de l'année 2009 qui donnait lieu à une mise en recouvrement après la fin du mandat ; que la SCI forme appel incident pour obtenir réparation à hauteur de l'entière imposition soit 252 808 euros, soulignant que le liquidateur judiciaire est encore fautif pour ne pas avoir sollicité les dégrèvements qu'appelait la situation du bien ; que la créance fiscale en cause, née au cours des opérations de liquidation judiciaire, faisant partie de celles qui doivent être payées par priorité, la carence de Maître Virginie X... qui ne démontre pas ne pas avoir disposé des fonds nécessaires, la constitue en faute ; que si on ne peut faire grief à Maître Virginie X... de ne pas avoir entrepris des démarches en vue de la minoration de la valeur locative de l'immeuble auxquelles sa mission ne l'obligeait pas, les mêmes démarches entreprises par le gérant de la SCI n'affectent pas le caractère certain du préjudice né de la carence caractérisée au regard de l'obligation du paiement des charges et taxes ; que l'impôt dû n'est pas un préjudice réparable ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont limité la réparation aux pénalités et majorations de retard en excluant l'année 2009 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Me X... pour n'avoir pas sollicité de l'administration fiscale une minoration de la valeur locative cadastrale de l'immeuble appartenant à la Sci Pierre de Montereau ; qu'en effet il n'entrait pas au liquidateur dans le cadre de sa mission d'administration de l'immeuble d'engager une telle démarche dont le succès était au demeurant plus qu'incertain ;
ALORS QUE dans le cadre de sa mission de conservation des droits de l'entreprise et de préservation de son patrimoine, le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser tout acte qui serait de nature à réduire la dette, y compris fiscale, de l'entreprise ; que la cour, en jugeant néanmoins, pour limiter à 16. 117 euros la condamnation de Me X... au titre des manquements relatifs au paiement des taxes foncières de la Sci Pierre de Montereau, dont elle était le liquidateur judiciaire du 13 décembre 2005 au 10 mars 2009, qu'il n'entrait pas dans le cadre de sa mission de solliciter de l'administration fiscale la minoration de la valeur locative de l'immeuble de la Sci, dont elle avait pourtant constaté qu'il avait été dégradé au point de devenir inexploitable, a violé l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La Sci Pierre de Montereau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire au titre du défaut d'administration des actifs immobiliers pour la période allant du 13 décembre 2005 au 9 mai 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI forme appel incident et réclame l'allocation de la somme de 1 255 868 euros pour la perte de la chance de louer les locaux durant cette période allant du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à son égard à la restitution des lieux suivant l'arrêt infirmatif ; que cependant, la SCI ayant relevé appel du jugement d'extension, seule une occupation précaire pouvait être envisagée qui était incompatible avec les caractéristiques et l'usage du bâtiment ; que c'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être reproché à Maître Virginie X... de ne pas avoir vendu ou loué le bien dans l'attente de la solution de l'appel et qu'ils ont rejeté la demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la Sci Pierre de Montereau a interjeté appel de la décision ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ; que compte tenu de l'appel en cours concernant le bien fondé de cette procédure, il ne peut être reproché à Me X... de ne pas avoir vendu les actifs immobiliers de la Sci Pierre de Montereau ;
ALORS QUE l'appel du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire n'étant pas suspensif, le liquidateur doit, dès ce jugement, prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour juger que Me X... n'avait pas commis de faute en ne mettant pas en location ou en ne réalisant pas rapidement les actifs immobiliers de la Sci Pierre de Montereau, placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2005, sur la circonstance inopérante que le débiteur avait interjeté appel de ce jugement, ce qui n'était pas de nature à limiter les pouvoirs du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L 623-1 du code de commerce dans sa version applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La Sci Pierre de Montereau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir modifié la mission de l'expert en ce qu'il devra décrire l'état de l'immeuble, fixer sa valeur vénale actuelle et déterminer si les dégradations qui l'affectent entrainent une diminution de celle-ci compte tenu de la destination possible du bien ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'immeuble a été occupé à usage de clinique au moins jusqu'au 26 avril 2005, date limite de l'autorisation de poursuite d'activité, et que les clefs ont été restituées le 9 mai 2009 ; que des pièces au débat, il ressort que le liquidateur judiciaire a fait appel à une société de gardiennage à compter de mai 2005 jusqu'en janvier 2006, que de février 2006 à mai 2008, aucune surveillance n'a été assurée, que la propriété n'était clôturée que partiellement, que des actes de vandalisme ont été commis, qu'en témoignent notamment les factures de réparations des 26 mars 2007, 27 novembre 2007, 18 juin 2008, que de tels actes ont été rapportés dans un article de la presse locale en avril 2008 dénonçant l'absence de surveillance à l'origine de l'intrusion de squatters et de multiples nuisances pour le voisinage, que le docteur Y..., médecin cardiologue, installé dans des locaux contigus, s'est plaint, par lettre du 13 décembre 2007, des effractions et dégradations commises depuis la fermeture de la clinique, qu'un procès-verbal de constat a été dressé par Maître B..., huissier de justice, les 4, 5 et 12 mai 2009, qui relate de nombreuses dégradations, que le maire de la commune a fait état dans un courrier du 15 septembre 2010 d'intrusions et de squats dans les locaux de l'ancienne clinique après la fin du mandat du liquidateur judiciaire ; que le défaut de surveillance du bien dont l'administration lui était confiée constitue Maître Virginie X... en faute comme l'ont justement retenu les premiers juges ; que cependant, il est décisif de noter qu'il n'a pas été établi d'état des lieux lors de l'entrée du locataire et que des actes de vandalisme ont été commis au-delà de la fin du mandat du liquidateur judiciaire de sorte que Maître Virginie X... ne saurait être tenue pour responsable de l'état de l'immeuble tel que décrit par Maître B... dans son procès-verbal de constat ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise de M. Z... que la clinique était menacée de fermeture depuis octobre 1997 pour défaut de conformité aux normes sanitaires et incendie et que seule pouvait être envisagée une reconversion du bâtiment dans le cadre d'une opération impliquant la commune ; que cette perspective de reconversion est confortée par la lettre du 16 avril 2009 de la Maison de l'Emploi et de la Formation qui évoque un projet d'intérêt public et par les propositions dont fait état la SCI qui émanent notamment de la SOCOGIM, filiale du groupe VINCI, et visent des projets impliquant un changement d'affectation assorti d'importants travaux de démolition, dépollution et désamiantage ; qu'enfin le maire de la commune dans un courrier du 21 novembre 2012 précise que l'acquisition éventuelle s'entend d'un terrain nu ; que ces éléments contredisent formellement l'objectif, annoncé par la SCI dans ses dernières écritures, de retrouver un locataire dont l'activité soit proche ou connexe de celle logée jusqu'alors dans le bâtiment qui, d'ailleurs, n'est corroboré par aucun projet ou étude sérieuse ; mais que la vente du bien en l'état ne suffit pas à écarter le préjudice de la SCI résultant du défaut de surveillance, limité à la période de février 2006 à mai 2008, lequel consiste en une diminution éventuelle de la valeur vénale de l'immeuble en tenant compte de sa destination ; que si l'évaluation des travaux de rénovation apparaît ainsi inutile, une expertise s'avère nécessaire sauf à modifier en conséquence la mission de l'expert qui devra décrire l'immeuble, évaluer la valeur vénale actuelle de l'immeuble et déterminer si les dégradations qui l'affectent entraînent une diminution de celle-ci compte tenu de la destination possible de l'immeuble ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que Me X... avait commis une faute en n'assurant pas la surveillance du bien dont l'administration lui avait été confiée de décembre 2005 à mai 2009, qui avait ainsi été vandalisé, ce dont il résultait que la réparation accordée au propriétaire devait être égale au coût des travaux de remise en état du bien, s'est néanmoins fondée, pour juger que le préjudice consistait en une diminution éventuelle de la valeur vénale de l'immeuble, et ainsi limiter la mission de l'expert judiciaire à ce chef, que la clinique était menacée de fermeture depuis octobre 1997 et que seule pouvait être envisagée une reconversion du bâtiment dans le cadre d'une opération impliquant la commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Me X... avait occupé les fonctions de liquidateur à compter du 13 décembre 2005 et qu'elle avait restitué les clés des locaux le 9 mai 2009, a néanmoins limité à la période allant de février 2006 à mai 2008 le préjudice résultant du défaut de surveillance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que les clés avaient été restituées à la Sci Pierre de Montereau le 9 mai 2009 et qu'un procès-verbal de constat avait été établi par Me B..., huissier de justice, les 4, 5 et 12 mai 2009, ce dont il résultait que le bien y était décrit dans son état au moment de sa restitution au propriétaire, s'est néanmoins fondée, pour dire que Me X... ne saurait être tenue pour responsable de l'état de l'immeuble tel que décrit par Me B... dans son procès-verbal de constat, sur la circonstance inopérante que des actes de vandalisme avaient été commis au-delà de la fin du mandat du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La Sci Pierre de Montereau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative à la perte de chance de relouer les locaux durant la période comprise entre le mois de mai 2009 et janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a admis la perte de chance qu'il a fixée, dans un contexte de restriction budgétaire et de conjoncture économique défavorable, à 15 % de la valeur locative, allouant à ce titre la somme de 131 276, 88 euros ; que l'appelante conclut au débouté de cette demande, portée en cause d'appel à la somme de 1 999 778 euros sur la base de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par l'arrêt de la cour à raison de 59 mois ; mais que la perte de chance réparable doit être certaine et il n'est démontré aucune certitude ni opportunité de relouer les locaux quel qu'ait pu être leur état ; que le jugement sera donc infirmé en ses dispositions portant condamnation de ce chef et la SCI sera déboutée de sa demande ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la perte de chance du propriétaire de percevoir des loyers de mai 2009 à mars 2014, qu'il n'était démontré aucune certitude ni opportunité de relouer les locaux quel qu'ait pu être leur état, sans s'expliquer par aucun autre motif, notamment sur l'absence de chance de relouer des locaux qui avaient pourtant été constamment occupés jusqu'en décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le préjudice dont la réalisation n'est pas certaine est réparé par l'indemnisation de la perte d'une chance ; qu'en retenant, pour écarter l'indemnisation de la perte d'une chance de relouer les locaux entre les mois de mai 2009 et mars 2014, qu'il n'était démontré aucune certitude ni opportunité de relocation, ce qui n'était pas de nature à écarter l'indemnisation d'une perte de chance, fût-elle minime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La Sci Pierre de Montereau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes autres demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Pierre de Montereau doit être encore déboutée au même motif de sa demande d'indemnisation des désordres à hauteur de 3 289 000 euros et de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de relouer les locaux " pour la période comprise entre aujourd'hui, date des plaidoiries d'appel et l'arrêt ordonnant la réhabilitation des locaux qui peut être estimée raisonnablement à douze mois " (425 358 euros) et la période de travaux proprement dite " qui peut être raisonnablement arrêtée à dix-huit mois correspondant au temps nécessaire à la réhabilitation " (638 037 euros) ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en déboutant la Sci Pierre de Montereau de demandes indemnitaires de 3 289 000, 425 358 et 638 037 euros, que celle-ci n'avait pas formées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit aux pourvois n° P 14-22. 240 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X..., à titre personnel, à payer à la SCI Pierre de Montereau la somme de 218. 794, 80 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'occupation indue de ses locaux par la société Polyclinique de Seine et Yonne durant la période ayant couru du 12 avril 2005 au 13 décembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement à l'obligation de restituer les locaux à compter du jugement de liquidation judiciaire de la société Polyclinique de Seine et Yonne jusqu'au jugement d'extension de la liquidation judiciaire de la SCI Pierre de Montereau ; que s'agissant du premier grief, la partie appelante fait valoir que compte tenu de l'introduction d'une procédure en extension de la liquidation judiciaire à la SCI, propriétaire de l'immeuble occupé, le liquidateur ne pouvait d'emblée lui restituer le bien, que celui-ci était garni du matériel et mobilier d'exploitation qui devait être réalisé aux enchères par le commissaire-priseur, qu'au surplus, la restitution des locaux n'avait aucun sens dès lors que l'extension de la liquidation judiciaire devait permettre la cession de la clinique actifs mobiliers inclus, qu'elle a agit en extension dans l'intérêt des créanciers, compte tenu d'actes anormaux de gestion favorisés par la communauté d'intérêts des trois entités, M. A..., actionnaire principal de la SCI Pierre de Montereau au travers de la société France Médical dont il était le gérant qui détenait 98 % du capital de la SCI, en même temps que le dirigeant des sociétés SPSY et SMIH, et de la confusion des patrimoines, que le jugement ayant accueilli sa requête était exécutoire de droit par provision, qu'il n'a pas été fait de demande d'arrêt de l'exécution provisoire de sorte qu'il a produit son plein effet jusqu'à la décision de la cour d'appel, que dès l'arrêt rendu, les clefs ont été remises, qu'elle n'est pas responsable du délai de jugement, que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il y avait une occupation illicite entre le 12 avril 2005 et le jugement d'extension du 13 décembre 2005, que la résiliation du bail a pris effet au 20 mars 2003 soit à la date de l'arrêt du plan de cession, plus de deux ans avant la désignation du liquidateur judiciaire, que la SCI Pierre de Montereau s'est contentée de cette occupation réalisée pour les besoins de la procédure, désormais dénoncée comme illicite, et a déclaré une créance représentant près de deux ans de loyers, et n'a réclamé aucune indemnité d'occupation, que la situation s'est poursuivie après le prononcé de la liquidation judiciaire, le temps que la cour statue ; qu'il est acquis au débat que malgré la résiliation, en date du 4 juillet 2003 à effet du 20 mars 2003, du bail des locaux abritant la clinique, dans la suite de l'arrêté du plan de cession des actifs de la société Centre Chirurgical de Montereau au profit de la société SMIH, la société SPSY, ancien locataire gérant, s'est maintenue dans les lieux ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., liquidateur judiciaire des sociétés SPSY et SMIH à compter du jugement du 12 avril 2005, n'a accompli aucune diligence en vue de faire cesser cette occupation ; que ni la préexistence au mandat de cette situation manifestement illicite, s'agissant d'une occupation sans titre, ni l'introduction d'une procédure en extension de liquidation judiciaire à la société propriétaire du bâtiment ne sont de nature à exonérer Mme X... de sa carence fautive durant la période considérée ; qu'il convient de souligner que loin de se désintéresser de la situation, le gérant de la SCI Pierre de Montereau a, par lettre du 23 janvier 2005, déclaré auprès du mandataire au redressement judiciaire de la société SPSY une créance de 586. 672, 40 euros qui sera admise par arrêt infirmatif de cette cour du 16 octobre 2008 comme créance d'indemnité d'occupation pour la période du 20 mai 2003 au 30 octobre 2004 ; que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont tenu Mme X... pour responsable du préjudice de la SCI Pierre de Montereau résultant de l'occupation indue des locaux par la société SPSY du 12 avril 2005 au 13 décembre 2005 ; quant au préjudice, que l'appelante prétend qu'il ne peut consister, comme l'a retenu le tribunal, dans le montant des indemnités d'occupation mais seulement dans la perte de chance de relouer les locaux dans les mêmes conditions laquelle est inexistante dès lors que le bâtiment était impropre à la location du fait de la non conformité aux normes incendie qui a conduit à la cessation d'activité ; mais que les locaux étant effectivement occupés par l'ancien locataire gérant sans contrepartie, le préjudice réparable s'entend de la privation d'une indemnité d'occupation soit un préjudice certain que le tribunal a exactement estimé à l'équivalent du montant du loyer soit pour huit mois la somme de 218. 794, 80 euros ; que le jugement mérite confirmation de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas discuté que Mme X..., tant en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Polyclinique de Seine et Yonne et Monterelaise d'Investissement Hospitalier, n'a accompli aucune diligence pour faire cesser cette occupation illicite alors qu'elle avait seule qualité pour agir au nom de ces sociétés ; que le seul fait qu'elle ait engagé une procédure tendant à voir prononcer la confusion des patrimoines entre les sociétés Polyclinique de Seine et Yonne et Monterelaise d'Investissement Hospitalier d'une part, et la société Pierre de Montereau d'autre part, ne saurait éluder sa responsabilité du fait d'une occupation illicite des locaux de la SCI Pierre de Montereau entre le 12 avril 2005 et le 13 décembre 2005 ; que de même le fait que cette situation illicite ait été constituée avant l'exercice de son mandat ne saurait constituer une cause exonératoire de sa responsabilité ; que sa responsabilité de ce chef sera donc retenue ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, le préjudice causé par cette occupation illicite des locaux de la SCI Pierre de Montereau pendant une période de huit mois ne consiste pas en une perte de chance de relouer les locaux ; qu'en effet, il est constant que le bien appartenant à la SCI Pierre de Montereau a été occupé sans contrepartie financière ; que le juste dédommagement de cette occupation doit être équivalent au montant des loyers que le bailleur aurait dû percevoir si le contrat de bail s'était poursuivi ; que le préjudice de ce chef sera donc évalué à 218. 794, 80 euros (8 x 27. 349, 35 euros) ; que Mme X... sera donc condamnée à régler à la SCI Pierre de Montereau une somme équivalente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire ;
1° ALORS QU'un liquidateur judiciaire est fondé à adopter les mesures conservatoires qu'imposent la protection des droits des créanciers ; qu'en affirmant que l'introduction d'une action tendant à l'extension à la SCI Pierre de Montereau, propriétaire de l'immeuble litigieux, de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre des sociétés Polyclinique de Seine et Yonne et Monterelaise d'Investissement Hospitalier, n'était pas de nature à justifier le défaut de restitution du bien lui appartenant, occupé sans droit ni titre, quand les éléments de nature à faire croire à la confusion des patrimoines de ces trois sociétés et, partant, au droit des créanciers d'obtenir l'application de la procédure de liquidation aux biens de la SCI Pierre de Montereau, justifiait la conservation de cet immeuble lui appartenant susceptible de faire l'objet de la liquidation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'un liquidateur judiciaire est fondé à adopter les mesures conservatoires qu'imposent la cession des actifs dans les meilleures conditions ; qu'en affirmant que l'introduction d'une action tendant à l'extension à la SCI Pierre de Montereau, propriétaire de l'immeuble litigieux, de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre des sociétés Polyclinique de Seine et Yonne et Monterelaise d'Investissement Hospitalier n'ôtait pas son caractère fautif au défaut de restitution de cet immeuble, occupé sans droit ni titre, sans rechercher ainsi, qu'elle y était invitée, si la cession globale du fonds de commerce exploité dans ces locaux et de l'immeuble l'abritant n'était pas de nature à justifier la conservation de ces biens susceptibles d'être cédés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire unique dont la confusion des patrimoines pouvait entraîner l'application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute du tiers à la procédure qui n'a pas exercé les prérogatives que la loi lui confère pour défendre ses intérêts est de nature à exonérer en tout ou partie le liquidateur de sa responsabilité ; qu'en condamnant Mme X... à indemniser la SCI Pierre de Montereau des conséquences du défaut de restitution de l'immeuble lui appartenant, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le propriétaire ne s'était pas lui-même abstenu de toute initiative pour en obtenir la restitution, se satisfaisant de son occupation par l'ancien locataire dès lors qu'il était difficile à relouer en l'état et aux mêmes conditions, et faisant le pari de la cession de l'immeuble ou du contrat dont il faisait l'objet dans le cadre d'un plan de cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice causé par le manquement retenu ; qu'en accordant à la SCI Pierre de Montereau des dommages et intérêts correspondant aux loyers de huit mois d'occupation illicite des locaux, quand, elle constatait que, si, sans la faute imputée au liquidateur judiciaire, les locaux avaient été restitués à la SCI, il n'existait aucune chance sérieuse de les relouer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21393;14-22240
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-21393;14-22240


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21393
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