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12/01/2016 | FRANCE | N°14-10668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-10668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2013), qu'engagé le 27 juillet 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2001, par la société Iss environnement aux droits de laquelle vient la société NCI environnement en qualité de chauffeur poids-lourds, M. Y... a participé à un mouvement de grève courant octobre 2009, un préavis ayant été déposé en juillet 2009 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 décembr

e 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2013), qu'engagé le 27 juillet 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2001, par la société Iss environnement aux droits de laquelle vient la société NCI environnement en qualité de chauffeur poids-lourds, M. Y... a participé à un mouvement de grève courant octobre 2009, un préavis ayant été déposé en juillet 2009 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 décembre 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est entaché de nullité et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour nullité du licenciement, alors selon le moyen :
1°/ que la faute lourde pouvant seule justifier le licenciement d'un salarié gréviste est caractérisée si le comportement de l'intéressé révèle son intention de nuire ou a pour effet de désorganiser l'entreprise ou d'empêcher les salariés non-grévistes d'accomplir leur travail ; qu'en décidant que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute lourde au motif qu'il n'était pas avéré que le salarié aurait participé personnellement à une entrave à la liberté du travail, cependant qu'elle avait constaté, par motifs adoptés du juge départiteur, qu'il ressortait des procès-verbaux des constats d'huissier dressés les 15 et 16 octobre 2009 que « des salariés présents empêchaient toute sortie de véhicule » et surtout que le salarié avait eu une participation active au blocage des lieux dès lors que son véhicule, dont il avait nécessairement, l'usage, le contrôle et la direction, bloquait l'accès et qu'il avait déclaré à l'endroit des salariés non grévistes qui voulait reprendre le travail que « si quelqu'un essaie de sortir une benne, je lui arrache les yeux à mains nues », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié gréviste qui profère des propos menaçants à l'égard de salariés non-grévistes commet une faute lourde justifiant son licenciement ; qu'en considérant que le salarié n'avait pas commis de faute lourde en proférant des propos menaçants à l'égard des salariés qui souhaitaient accomplir leur travail dès lors que les propos litigieux n'avaient pas sérieusement modifié la volonté des salariés non-grévistes par la crainte qu'ils auraient induite et qu'il n'était pas mentionné dans le procès-verbal d'huissier de réaction de la part du chef d'agence montrant qu'il avait renoncé à sortir leur camion en raison de la peur inspirée par les propos du salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que la participation personnelle du salarié dans les faits d'entrave à la sortie du camion de l'entreprise et à la liberté du travail des personnels non grévistes n'était pas démontrée et que les propos tenus à leur égard n'outrepassaient pas la simple force de dissuasion du mouvement collectif compte tenu du climat peu serein qui régnait dans l'entreprise en raison de la durée de la grève et n'étaient pas de nature à induire chez ces derniers une crainte pouvant sérieusement modifier leur volonté ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé en l'absence de faute lourde imputable au salarié pour des faits commis à l'occasion d'une grève était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NCI environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société NCI environnement.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Thierry Y... était entaché de nullité et d'avoir en conséquence condamné la société NCI ENVIRONNEMENT, venant aux droits de la société ISS ENVIRONNEMENT, à payer à Monsieur Y... les sommes de 3 497, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 797, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 41 966, 40 euros à titre de l'indemnité pour nullité du licenciement et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute lourde en date du 4 décembre 2009 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : « le 16 octobre 2009, vers 8h45- 9h00, alors qu'une partie du personnel de l'établissement de La Ciotat était en grève, et que vous faisiez partie des salariés grévistes, Monsieur X... et moi-même souhaitions procéder à la collecte des déchets afin de garantir le service minimum à la mairie ; nous sommes donc montés dans une benne de ramassage et nous sommes dirigés vers la sortie du parking de l'établissement de La Ciotat ; c'est alors que vous avez placé votre véhicule personnel en travers de la porte de sortie de l'établissement empêchant toute sortie de véhicule, ce qui constitue une entrave ; au surplus, vous avez proféré les menaces suivantes : « Si quelqu'un essaie de sortir une benne, je lui arrache les yeux à mains nues » ; votre attitude consistant à empêcher les salariés non-grévistes d'effectuer leur travail témoigne incontestablement une intention de nuire ; elle met par ailleurs en cause la bonne marche du service ; en outre. les propos menaçants que vous avez tenus sont parfaitement inacceptables » ; que la société appelante ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance ; que le salarié, quant à lui, expose de façon plus détaillée son argumentation développée devant les premiers juges ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul ; sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappels de salaire ; sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé sur les sommes allouées de ces chefs, les premiers juges ayant, au regard de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération, fait une exacte évaluation ; sur l'indemnité de licenciement Monsieur Thierry Y... sollicite une somme de 6 737, 60 euros sans expliquer son mode de calcul et sans préciser s'il s'agit de l'indemnité légale ou de l'indemnité conventionnelle ; que l'indemnité conventionnelle n'est pas plus favorable que celle prévue à l'article art R. 1234-2 du code du travail ; qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de la moyenne de ses droits derniers mois de salaire, le jugement sera confirmé sur la somme allouée de 2 797, 76 euros ; sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, qu'en l'état d'un licenciement nul et d'une réintégration inenvisageable, Monsieur Thierry Y... avait droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, et de tous les éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment en termes de chômage et d'emploi, il convient d'allouer à Monsieur Thierry Y... la somme de 41 966, 40 euros correspondant à deux ans de salaire ; que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement est motivée exclusivement par les événements déroulés le 16 octobre 2009 ; qu'elle précise que le chef d'agence et le contremaître sont montés dans une benne de ramassage pour assurer le service minimum de la mairie et se sont dirigés vers la sortie du parking ; que « c'est alors que vous avez placé votre véhicule personnel en travers de la porte de sortie de l'établissement, ce qui constitue une entrave ; qu'au surplus, vous avez proféré les menaces suivantes « si quelqu'un essaie de sortir une benne, je lui arrache les yeux à main nue » ; que votre attitude consistant à empêcher les salariés non-grévistes d'effectuer leur travail témoigne incontestablement une intention de nuire ; qu'elle met par ailleurs en cause la bonne marche du service ; qu'en outre, les propos menaçants que vous avez tenus sont parfaitement inacceptables » ; que la procédure de licenciement n'a pas été engagée durant une période de grève, mais les motifs du licenciement sont constitués par le comportement reproché au salarié pendant la grève ; qu'il appartient au conseil d'examiner si les faits reprochés s'inscrivent dans l'exercice normal de la grève, ou s'ils sont constitutifs de fautes, seule la faute lourde dans ce contexte ne pouvant justifier un licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'il est fait grief à Monsieur Y... d'avoir commis une entrave au travail des salariés non-grévistes par l'emplacement de sa voiture, d'une part, et par les menaces proférées, d'autre part ; qu'il ressort des constats d'huissier des 15 et 16 octobre 2009 que l'ensemble des salariés grévistes occupait le parking de l'établissement et empêchait la sortie de camions, en exprimant sans aucune ambiguïté leur opposition à toute sortie des bennes pour assurer le service minimum ; que la qualité de responsables des trois seuls salariés non-grévistes ne suffit pas à écarter leur liberté de travailler y compris en conduisant les camions benne pour assurer un service minimum ; que de plus, l'éventuelle existence d'une sortie de secours franchissable ne peut être vérifiée par le conseil en l'état des éléments produits, et vient en contradiction avec la position assumée et répétée des salariés grévistes de blocage de la sortie des camions ; qu'en revanche, il ne peut être reproché individuellement à Monsieur Y... une entrave que s'il est démontré sa participation particulièrement active, et non seulement sa présence parmi les quinze salariés présents devant le portail ; que l'huissier précise dans son constat du 15 octobre que plusieurs véhicules sont stationnés devant le portail, et que les salariés refusent de laisser passer le camion ; qu'il constate ainsi une entrave collective au travail ; que dans son constat du 16 octobre, il mentionne qu'à la question posée aux salariés grévistes de savoir s'ils laissent sortir le camion pour le service minimum, « ils répondent non, il n'y a aucun camion qui sortira », puis « Tous les salariés présents se dirigent alors vers l'entrée du parking ; le véhicule de Monsieur Y... est alors installé devant le passage de sortie empêchant toute sortie du camion ; ce dernier déclare « si quelqu'un essaie de sortir une benne, je lui arrache les yeux à mains nues » ; qu'il convient de relever qu'au regard du constat d'huissier, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, le véhicule personnel n'a pas été placé par Monsieur Y... devant le portail au moment où le camion s'apprêtait à sortir, mais son véhicule se trouvait garé devant le portail ; que cette différence ne se limite pas à une question sémantique, dès lors que cette nuance a une incidence sur le rôle le cas échéant actif du salarié ; qu'ainsi, tous les grévistes étant groupés devant le portail, tous refusant l'accès au camion, et la veille plusieurs véhicules ayant déjà été garés devant le portail dans le même objectif de blocage, la présence du véhicule de Monsieur Y... ce matin-là ne saurait être de nature à constituer une entrave personnelle au travail ; qu'il n'est d'ailleurs pas rapporté que Monsieur Y... aurait été enjoint par son employeur d'enlever son véhicule et qu'il l'aurait refusé ; que les propos de Monsieur Y..., « si quelqu'un essaie de sortir une benne, je lui arrache les yeux à mains nues », étaient à l'évidence adressés aux deux personnes présentes dans le camion, à savoir le chef d'agence et le contremaître ; que l'employeur soutient que ces propos sont constitutifs d'une faute lourde dès lors que Monsieur Y... avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des griefs de même ordre ; que ce moyen ne saurait prospérer, dans la mesure où aucune référence à ces sanctions disciplinaires n'est faite dans la lettre du licenciement, laquelle inscrit les menaces uniquement dans le comportement qualifié d'entrave ; qu'ainsi, le conseil doit examiner si ces propos étaient de nature à outrepasser la simple force de dissuasion du mouvement collectif ils ne peuvent être qualifiés de menaces que s'ils pouvaient sérieusement modifier la volonté des salariés non-grévistes par la crainte qu'ils auraient induite ; qu'en l'espèce, il ressort des deux constats d'huissiers que le climat général, dans un mouvement social qui perdurait depuis plusieurs mois, était peu serein ; que la phrase en question doit donc être appréciée à la lumière de ce climat ; que l'huissier constatait in fine « Les salariés présents refusent et empêchent toute sortie du véhicule » sans que la participation de Monsieur Y... ne soit mise en évidence comme significative ; qu'il n'est notamment pas mentionné de réaction de la part du chef d'agence montrant qu'il renonçait à sortir le camion en raison de la peur inspirée par les propos de Monsieur Y... ; qu'enfin, l'employeur ne peut valablement invoquer l'existence d'une faute lourde, alors que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'un mois après les faits reprochés ; que s'agissant d'un licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours d'une grève, dans la mesure où le Conseil ne considère pas que ce fait est constitutif d'une faute lourde, le licenciement est nul de plein droit ; que sur les demandes de réintégration et d'indemnisation ; que le conseil ne dispose pas d'éléments actuels concrets permettant d'ordonner la réintégration du salarié, prévue dès lors que le licenciement est nul ; qu'en revanche, la réintégration étant inenvisageable, Monsieur Y... a droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-11, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ; qu'au regard des éléments produits, il y a lieu de fixer les montants en fonction des salaires mensuels bruts des trois derniers mois travaillés, soit en moyenne 1 748, 60 euros ; que l'indemnité de préavis sera donc de 3 497, 20 euros, outre 349, 72 euros de congés payés y afférents ; que Monsieur Y... avait une ancienneté de 8 ans dans l'entreprise ; que sa situation justifie que lui soit accordée une indemnité de licenciement correspondant à 2 ans de salaire, soit 41 966, 40 euros ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, Monsieur Y... est légitime à réclamer une indemnité de licenciement d'un montant de 2 797, 76 euros ;
1° ALORS QUE l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que le blocage des accès d'une entreprise et l'obstacle caractérisé à l'entrée et à la sortie de l'entreprise aux fins d'empêcher les véhicules d'en sortir constituent une forme de désorganisation de l'entreprise qui caractérise un faute lourde ; qu'en considérant que le salarié n'avait commis aucune faute lourde justifiant son licenciement au motif que n'était pas démontrée une participation active et personnelle dans l'entrave au travail quand l'employeur reprochait également au salarié d'avoir commis une faute lourde par la grave désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce motif de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L. 2511-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE la faute lourde pouvant seule justifier le licenciement d'un salarié gréviste est caractérisée si le comportement de l'intéressé révèle son intention de nuire ou a pour effet de désorganiser l'entreprise ou d'empêcher les salariés non-grévistes d'accomplir leur travail ; qu'en décidant que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute lourde au motif qu'il n'était pas avéré que Monsieur Y... aurait participé personnellement à une entrave à la liberté du travail, cependant qu'elle avait constaté, par motifs adoptés du juge départiteur, qu'il ressortait des procès-verbaux des constats d'huissier dressés les 15 et 16 octobre 2009 que « des salariés présents empêchaient toute sortie de véhicule » et surtout que Monsieur Y... avait eu une participation active au blocage des lieux dès lors que son véhicule, dont il avait nécessairement, l'usage, le contrôle et la direction, bloquait l'accès et qu'il avait déclaré à l'endroit des salariés non-grévistes qui voulait reprendre le travail que « si quelqu'un essaie de sortir une benne, je lui arrache les yeux à mains nues », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE le salarié gréviste qui profère des propos menaçants à l'égard de salariés non-grévistes commet une faute lourde justifiant son licenciement ; qu'en considérant que le salarié n'avait pas commis de faute lourde en proférant des propos menaçants à l'égard des salariés qui souhaitaient accomplir leur travail dès lors que les propos litigieux n'avaient pas sérieusement modifié la volonté des salariés non-grévistes par la crainte qu'ils auraient induite et qu'il n'était pas mentionné dans le procès-verbal d'huissier de réaction de la part du chef d'agence montrant qu'il avait renoncé à sortir leur camion en raison de la peur inspirée par les propos de Monsieur Y..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard l'article L 2511-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE si la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute lourde doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, certaines circonstances autorisent l'employeur à invoquer une faute lourde, bien qu'il n'ait pas rapidement sanctionné les agissements litigieux ; que tel est le cas dans une situation de grève, afin de ne pas envenimer davantage un climat social tendu ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la faute lourde du salarié dès lors qu'il avait engagé la procédure de licenciement un mois après les faits reprochés sans prendre en compte la circonstance qu'un licenciement prononcé pendant la période de grève aurait eu pour effet d'envenimer le climat social tendu au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 2511-1 et L. 3141-26 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10668
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-10668


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10668
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