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07/01/2016 | FRANCE | N°14-29710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-29710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2014), que la société X...
Y... a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige opposant la société Y... à la société Lourdes loisirs tourismes ;
Attendu que la société X...
Y... et la société Y... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société X...
Y... n'était pas recevable à interjeter appel du jugement du 1

4 octobre 2013 pour ne pas y avoir été partie tout en retenant que la circonstance que la déc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2014), que la société X...
Y... a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige opposant la société Y... à la société Lourdes loisirs tourismes ;
Attendu que la société X...
Y... et la société Y... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société X...
Y... n'était pas recevable à interjeter appel du jugement du 14 octobre 2013 pour ne pas y avoir été partie tout en retenant que la circonstance que la déclaration d'appel ait été formée au nom de la société X...
Y... constituait une irrégularité de fond des articles 117 et suivants du code de procédure civile et que la régularisation de cette prétendue irrégularité de fond était irrecevable pour être intervenue hors du délai de l'appel, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par des motifs surabondants que la cour d'appel, qui a fondé sa décision d'irrecevabilité de l'appel sur l'article 546 du code de procédure civile, s'est référée au régime de la nullité des actes pour irrégularité de fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à huitième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés X...
Y... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés X...
Y... et Y... et les condamne à payer à la société LLT et compagnie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés X...
Y... et Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé irrecevable l'appel interjeté par la SARL X...
Y... suivant déclaration du 7 novembre 2013 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 14 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a statué dans le litige opposant la SA Y..., domiciliée La Prune BP 143 36200 Ceaulmont, à la société Lourdes loisirs tourisme SAS, domiciliée 31 avenue François Abadie 65100 Lourdes, au sujet d'une promesse de vente de terrain consentie pour 36 mois d'un montant de 1 305 000 ¿ sous conditions suspensives, qui ne s'est pas concrétisée mais en garantie de laquelle la SA Y... avait versé une indemnité d'immobilisation de 300 000 ¿, dont elle demandait la restitution avec le remboursement de divers débours ; que ce jugement mentionne comme défenderesse la SAS LLT CIE, anciennement dénommée Lourdes loisirs et tourisme SAS, pour répondre à l'observation de la SA Y... ; que l'acte de déclaration d'appel du 7 novembre 2013 mentionne comme appelant la SARL X...
Y..., ce qui est manifestement erroné dès lors que la SARL X...
Y... est immatriculée depuis le 20 mars 1992 au RCS de Châteauroux sous le numéro 384 819 868, pour une activité d'exploitation de gravières et de sablières, alors que la SA Y... est immatriculée depuis le 30 mars 1995 au RCS de Châteauroux sous un autre numéro 400 491 411, pour une activité de construction d'autres bâtiments ; que le conseiller de la mise en état, considérant que les mentions prescrites par les articles 58 et 901 du code de procédure civile étaient exigées pour assurer l'identification de la partie appelante, que les irrégularités dans la désignation de la forme, de la dénomination ou du siège de la société constituent des vices de forme susceptibles d'une régularisation, qu'en l'espèce la mention de la SARL X...
Y... constitue une erreur matérielle, que la SAS LLT CIE ne pouvait pas se méprendre sur la décision attaquée ni sur l'identité exacte de l'appelant et ne justifiait d'aucun grief, qu'en outre la SA Y... avait conclu au fond le 7 février 2014 régularisant ainsi la procédure, a débouté la SAS LLT CIE de son incident d'irrecevabilité ; que pour autant et en l'espèce la déclaration d'appel faite au nom de la SARL X...
Y... ne peut pas être considérée comme une irrégularité de forme ; qu'il résulte en effet du jugement entrepris que c'est la SA Y... qui était partie au litige de première instance, que cette partie y figure comme telle dans le chapeau du jugement comme suit : Demanderesse la SA Y... La Prune BP 143 36200 Ceaulmont ; que figure d'ailleurs les autres éléments d'identification suivants : immatriculée au RCS de Châteauroux n° 400 491 411, dirigeant de la SA Monsieur Gilbert Y... ; qu'aucune confusion ne peut être relevée dans ce jugement sur l'identification de cette partie et en particulier avec la SARL X...
Y... qui n'est jamais mentionnée ; que la signification de ce jugement du 14 octobre 2013 a été effectuée à la diligence de la SAS LLT CIE par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2013 à la SA Y..., et remise à un comptable habilité à recevoir cet acte ; que l'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'il en résulte que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie en première instance ; que l'article 117 du code de procédure civile énonce limitativement les irrégularités de fond affectant la validité d'un acte, au nombre desquelles le défaut de capacité d'ester en justice, et l'article 119 prévoit que les exceptions de nullité fondées sur les inobservations des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que dès lors que la SARL X...
Y... n'était pas partie au procès en première instance, qu'aucune confusion ne peut être relevée dans le jugement entrepris, et en réalité avec la SA Y... qui constitue une personne morale et une société tout à fait distincte, comme le démontre la comparaison des deux extraits du registre du commerce, la SARL X...
Y... n'était pas recevable à interjeter appel de ce jugement ; qu'il s'agit d'une irrégularité de fond des articles 117 et suivants du code de procédure civile, laquelle ne pouvait être régularisée que dans le délai de l'appel ; qu'en l'espèce la SA Y..., à qui le jugement du tribunal de commerce a été signifié par acte du 22 octobre 2013, n'a déposé des conclusions au fond en cette qualité que le 6 février 2014, en réalité après l'incident d'irrecevabilité déposé par la SAS LLT CIE le 22 janvier 2014 ; que dès lors que cette régularisation de l'irrégularité de fond est intervenue hors du délai de l'appel, elle n'est pas recevable ; que par conséquent il convient de faire droit au déféré formé par la SAS LLT CIE et de dire l'appel irrecevable ;
1°) ALORS QU'en retenant que la SARL X...
Y... n'était pas recevable à interjeter appel du jugement du 14 octobre 2013 pour ne pas y avoir été partie tout en retenant que la circonstance que la déclaration d'appel ait été formée au nom de la SARL X...
Y... constituait une irrégularité de fond des articles 117 et suivants du code de procédure civile et que la régularisation de cette prétendue irrégularité de fond était irrecevable pour être intervenue hors du délai de l'appel, la cour, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que la mention « SARL X...
Y... » au lieu de « SA Y... » procédait d'une erreur matérielle, la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne recherchant pas si la mention « SARL X...
Y... » au lieu de « SA Y... » ne procédait pas d'une erreur matérielle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les causes de nullités des actes de procédure énoncées par l'article 117 du code de procédure civile sont limitatives ; qu'en considérant qu'était nul un acte d'appel formé au nom de la SARL X...
Y... motif pris de ce que ladite SARL X...
Y... n'était pas partie en première instance, la cour, qui n'a pas caractérisé une cause de nullité prévue par l'article 117 du code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
5°) ALORS QU'en considérant par voie de conséquence que la régularisation de cette prétendue irrégularité de fond était irrecevable pour être intervenue hors du délai de l'appel, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les sociétés Y... et X...
Y... faisaient valoir que le délai d'appel n'avait pas couru en raison d'une irrégularité de l'acte de signification du jugement entrepris tenant à la dénomination inexacte de la société à la requête de laquelle ladite signification avait été diligentée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'à supposer que la Cour ait répondu à ce moyen en relevant sans plus d'explication « que le jugement dont appel mentionne comme défenderesse la SAS LLT CIE, anciennement dénommée Lourdes Loisirs et Tourisme SAS pour répondre à l'observation de la SA Y... », sans expliquer en quoi cette circonstance aurait privé de fondement le moyen pris de ce que l'acte de signification était nul en raison de la dénomination inexacte de la société à la requête de laquelle ladite signification avait été diligentée, la Cour, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a derechef violé l'article 12 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en relevant que le jugement entrepris avait été signifié le 22 octobre 2013 « à la diligence de la société LLT CIE » alors qu'il mentionnait « A la demande de : S. A. S. La société Lourdes Loisirs » et que les sociétés Y... et X...
Y... se prévalaient de cette circonstance pour soutenir que le délai d'appel n'avait pas couru en raison d'une irrégularité de l'acte de signification du jugement entrepris tenant à la dénomination inexacte de la société à la requête de laquelle ladite signification avait été diligentée, la Cour, qui a dénaturé cet acte de signification, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29710
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-29710


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29710
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