LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé une contestation contre une décision d'un juge d'instance autorisant la saisie de ses rémunérations, qui a été rejetée ; que Mme X... a formé une demande d'annulation de la procédure de saisie devant un juge de l'exécution qui s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance, lequel a rejeté la demande ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement d'une amende civile, le jugement énonce qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile et que Mme X... qui utilise abusivement et malicieusement les procédures pour tenter d'échapper à ses obligations, sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'amende civile ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, qui ne caractérisent pas l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile, le jugement rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Cécile X... à payer la somme de 500 euros au titre de l'amende civile ;
AUX MOTIFS QUE
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros.En l'espèce, il apparaît bien que Mme X... utilise abusivement et malicieusement les procédures pour tenter d'échapper à ses obligations. En conséquence, il conviendra de la condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l'amende civile.
ALORS QUE pour condamner à une amende civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, le juge doit caractériser une faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit ; que le tribunal s'est borné à affirmer que Mme X... utilise abusivement et malicieusement les procédures pour tenter d'échapper à ses obligations ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par Mme X... dans l'exercice de son droit d'agir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation au paiement d'une amende civile en violation de l'article 32-1 du code de procédure civile.