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07/01/2016 | FRANCE | N°14-25781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-25781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. David X... pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société ABC formation et la SELARL EMJ prise en la personne de M. Y... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ABC formation de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), qu'à la suite d'un litige l'opposant à Mme Z...- A... et la société Adelie Institute Consulting, la société ABC formation a saisi le président d'un tribunal de commerce de deux r

equêtes aux fins de désignation d'un huissier de justice sur le fondeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. David X... pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société ABC formation et la SELARL EMJ prise en la personne de M. Y... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ABC formation de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), qu'à la suite d'un litige l'opposant à Mme Z...- A... et la société Adelie Institute Consulting, la société ABC formation a saisi le président d'un tribunal de commerce de deux requêtes aux fins de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que ces demandes ont été accueillies par deux ordonnances rendues le 22 novembre 2013 ; que la société ABC formation a par la suite assigné la société Adelie Institute Consulting et Mme Z...- A... aux fins de communication des documents obtenus conformément aux ordonnances rendues ; qu'à titre reconventionnel, la société Adelie Institute Consulting et Mme Z...- A... ont demandé la rétractation des deux ordonnances rendues sur requête et, subsidiairement, la nullité des opérations de saisie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Attendu que la société Adelie Institute Consulting fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 22 novembre 2013 désignant un huissier de justice pour procéder à diverses investigations notamment dans ses locaux et de la condamner à payer à la société ABC formation les sommes de 5 000 et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; qu'en l'espèce, en retenant, pour estimer régulière la signification intervenue, que l'huissier avait remis copie de l'ordonnance et de la requête « à Mme Stéphanie B..., assistante de direction, « représentant tant la société Adélie informatique conseil que la société Adélie Institute Consulting et ce par deux actes de signification séparée », sans qu'il ressorte de sa décision que l'huissier se serait assuré que les fonctions occupées selon ses dires par son interlocutrice l'étaient au sein de la société Adélie Institute Consulting, alors que la société exposante apportait la preuve que Mme B... était salariée de la seule société Adélie informatique conseil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal mentionnait que Mme B... représentait tant la société Adelie informatique conseil que la société Adelie Institute Consulting, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations, dont il résultait que Mme B... avait déclaré cette double qualité, rendaient inopérante a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches et le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société Adelie Institute Consulting et Mme Z...- A... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rétractation des ordonnances rendues le 22 novembre 2013 ayant désigné un huissier de justice pour procéder à diverses investigations dans les locaux de la société Adelie Institute Corporate et au domicile de Mme Z...- A... ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces annexées à la requête établissent la suppression, avant le 10 octobre 2013, de courriers électroniques et de fichiers, la dérogation au principe du contradictoire étant justifiée par la nécessité d'éviter la disparition ou la dissimulation des éléments de preuve, notamment des fichiers et courriels informatiques nécessaires à la mise en oeuvre d'un éventuel procès en concurrence déloyale, aucune conclusion ne pouvant être tirée du fait que la mesure effectuée au domicile de Mme Z...- A... ait été infructueuse, et relève que la mission ordonnée a été strictement et exactement limitée dans le temps et dans son objet dès lors qu'elle porte sur une période d'un peu plus d'une année à partir de mots clefs personnalisés et pertinents dans les documents, fichiers, courriels et autres correspondances dont Mme Z...- A... serait l'auteur, destinataire ou en copie et enfin aux supports pédagogiques de la société Adelie Institute Consulting ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime d'instituer une mesure d'instruction qu'elle a caractérisé, a déduit à bon droit que la mesure ordonnée se bornait à des constats dont l'objet était circonscrit par l'ordonnance sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur les première, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Adelie Institute Consulting et Mme Journio-A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Adelie Institute Consulting, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS Adélie Institute Consulting de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 22 novembre 2013 désignant un huissier de justice pour procéder à diverses investigations notamment dans ses locaux et condamné la SAS Adélie Institute Consulting à payer à la SAS ABC Formation les sommes de 5. 000 et 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'au principal, il résulte de l'application combinée des articles 16 et 495 du code de procédure civile que la copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat que l'huissier instrumentaire, Maître C... (pièce 33 de la société ABC Formation) a remis le mercredi 11 décembre 2013 à 10 heures, dès son arrivée dans les locaux de la société Adélie Institute Consulting visée par la requête, copie de l'ordonnance n° 13-1726/ 13-69979 du 22 novembre 2013 et de ladite requête à Madame Stéphanie B..., assistante de direction, « représentant tant la société Adélie Informatique Conseil que la société Adélie Institute Consulting et ce par deux actes de signification séparée » ; que Monsieur Alain A..., joint par Madame B..., est arrivé sur place à 10 h 45 et « pris connaissance de la requête et de l'ordonnance missionnant l'huissier » ; qu'il résulte de ces constatations que la formalité de remise de copie prévue par l'article 495 du code de procédure civile et destinée à faire respecter le principe de la contradiction et à permettre à la partie adverse d'organiser sa défense, a été respectée, étant relevé que l'huissier n'a pas à vérifier la qualité de la personne se déclarant habilitée à recevoir un acte au nom de la personne morale concernée ; qu'est inopérant dès lors le grief tiré de la caducité de la mesure d'instruction ordonnée par le juge de la requête ;
Et qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; que selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; que selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en l'espèce, la société ABC Formation a affirmé, au soutien de sa requête (pièce 1), que : « il est en outre évident que l'efficacité des mesures sollicitées ne pourra être préservée si celles-ci sont ordonnées à l'issue d'un débat contradictoire qui pourrait en effet permettre à la société Adélie Institute Consulting ainsi qu'à ses dirigeants, actionnaires ou à toutes les personnes concernées, de faire disparaître les éléments de preuve, et donc à en empêcher la conservation que le législateur a précisément souhaité protéger. Les suppressions d'information dont se sont rendus coupables Monsieur Grégory F... et Madame A... démontrent, de plus fort, si besoin était, une volonté acharnée et suspecte de dissimulation, indice extrêmement important de comportements irréguliers S'étant donc déjà rendus coupables de suppressions d'informations ces derniers mois, il est à craindre que, avertis de la demande de l requérante, Adélie Institute Consulting, Adélie Informatique Conseil et Madame A... se livrent à nouveau à un processus d'élimination systématique d'éléments de preuve importants » ; qu'à l'appui de ses affirmations, la société ABC Formation produisait notamment le témoignage du gérant de la société Alternance, chargée de la gestion du parc informatique d'ABC Formation, attestant de la suppression avant le 10 octobre 2013 des courriers électroniques de la messagerie de l'ordinateur professionnel de Monsieur F... (pièce 20) et celui de Monsieur D..., salarié d'ABC Formation, sur le départ de Monsieur F... avec ce portable le 4 octobre 2013, date du début d'un nouvel arrêt pour cause de maladie (pièce 21) ; que la société requérante produisait en outre le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 10 octobre 2013 confirmant l'absence de toute pièce, document ou ordinateur dans le bureau laissé vide par Monsieur F... à son départ et la suppression des éléments contenus dans sa messagerie professionnelle (pièce 23) ; que la requête visait également le « compte-rendu d'opérations et d'analyses » réalisé le 22 octobre 2013 à sa demande, par Monsieur Eric E... (pièce 30) qui a reconstitué les fichiers supprimés du disque dur de l'ordinateur portable de Monsieur Gregory F..., ancien salarié d'ABC Formation et fils de Madame Z...- A... ; qu'étaient jointes à ce compte-rendu le scopies de diverses pièces figurant dans les fichiers reconstitués à partir du disque dur de l'ordinateur de Monsieur F..., « compte-rendu formateur », « fiche d'appréciation », « convocation de stage », « fiche d'évaluation » et autres supports pédagogiques aux logos respectivement d'Adélie Institute Consulting et d'ABC Formation (pièce 31) ; qu'il est établi par les pièces annexées à la requête de (sic) Madame Z...- A..., alors qu'elle était encore salariée de la société ABC Formation, et son fils Monsieur Grégory F... ont tous deux bénéficié d'un arrêt pour cause de maladie octroyé en septembre 2013 par le même médecin (pièces 18 et 19) et qu'ils ont alors emporté leur ordinateur professionnel à leur domicile ; qu'outre ces éléments, annexés à la requête qui en synthétisait le contenu, la société ABC Formation produisait notamment les courriers échangés avec Madame Z...- A... les 10 juillet, 18 juillet, 6 septembre, 5 août, 23 septembre et 2 octobre 2013 relatifs aux violations alléguées de ses obligations contractuelles de loyauté et de nonconcurrence (pièces 6, 7, 8, 9, 10 et 11) ; qu'enfin, si le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé du recours à une procédure non contradictoire et l'existence d'un motif légitime à une mesure d'instruction in futurum, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que la mesure de constat ordonnée sur requête, en l'espèce celle effectuée au domicile de Madame Z...- A... le lendemain du constat réalisée dans les locaux de la société Adélie Institute Consulting, ait été infructueuse ; qu'il en résulte que la société ABC Formation a justifié de façon circonstanciée dans sa requête, expressément visée par les ordonnances du 22 novembre 2013, d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction au domicile de Madame Z...- A... et au siège de la société concurrente, créée en août 2013 par son époux, Monsieur A..., et la dérogation au principe de la contradiction afin d'éviter la disparition ou la dissimulation des éléments de preuve, notamment les fichiers et courriels informatiques, nécessaire à la mise en oeuvre d'un éventuel procès en concurrence déloyale ; qu'il se déduit de ces constatations que le juge de la rétractation a exactement retenu que la société ABC Formation avait justifié le choix d'une procédure non contradictoire et de la nécessité de mesures d'instruction conservatoires à l'encontre de la société Adélie Institute Consulting et de Madame Z...- A... ; qu'enfin la société Adélie Institute Consulting et Madame Z...- A... contestent la mission ordonnée comme étant une « mesure d'investigation générale » ; qu'en ce qui concerne les investigations, celles-ci ont été strictement et exactement limitées d'une part dans le temps, du 16 octobre 2012 à la date des opérations, soit un peu plus d'uen année, d'autre part, à partir de mots clefs personnalisés et pertinents, tels que « ABC », « ABC Formation », « Eric », « Nonon », « Cyril », « SDK », « Derveloy », ¿ « NOT », « Fabienne Z..., Fabienne Z...- A..., Fabienne A..., AIC », aux documents et fichiers afférents aux faits litigieux, aux courriels et autres correspondances dont Madame Z...- A... serait l'auteur, destinataire ou en copie, strictement limités aux mots « AIC », « Adélie Institute Consulting », « Adélie », « Evolis », et enfin aux supports pédagogiques de la société Adélie Institute Consulting ; que les documents et informations recherchés sont utiles, dans le contexte commercial complexe exposé par la société requérante et l'imbrication des relations personnelles et professionnelles des dirigeants, cadres et salariés mis en cause, à la compréhension et à l'établissement des faits de concurrence déloyale dans le domaine de la formation professionnelle ; qu'enfin, les pièces et informations recueillies par le mandataire de justice désigné, à supposer qu'elle l'aient été hors le champ de la mission comme le soutient l'appelante, sont mises sous séquestre entre ses mains et non communiquées aux parties adverses dans l'attente de leur examen et d'un débat contradictoire devant la juridiction des référés dans le cadre de l'action en mainlevée de séquestre afin notamment de veiller au respect du secret des affaires, des droits de la défense et de la vie privée des personnes concernées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que le juge de la rétractation, qui a veillé à la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties, a exactement refusé, par l'ordonnance du 12 mars 2014, de rétracter les ordonnancés sur requêtes du 22 novembre 2013 ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et y ajoutant de débouter la société Adélie Institute Consulting et Madame Z...- A... de leurs demandes de rétractation ; qu'il n'appartient pas à la présente cour, chargée de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 12 mars 2014 rejetant la demande de rétractation des ordonnances du 22 novembre 2013, de statuer sur la régularité des opérations réalisées par l'huissier instrumentaire par lesdites décisions ; qu'il convient dès lors de dire irrecevables les demandes d'annulation des opérations de visites et de « saisies » opérés le 11 décembre 2013 et de tous les actes subséquents ;
Et aux motifs les cas échéant adoptés que, sur la demande de rétractation de l'ordonnance, la requête prise en application de l'article 145 du code de procédure civile vise à obtenir des éléments de preuves permettant d'engager ou de conforter une action au fond ; mais attendu que le bénéficiaire d'une telle requête peut, au vu des résultats de la saisie pratiquée, s'apercevoir de la viduité sic ! de son dossier et renoncer alors à une action contentieuse au fond, nous constaterons que, si comme le prétend Adélie Institute Consulting, « aucun élément sérieux contre la société Adélie Institute Consulting n'apparaît », il n'y a donc, aucun inconvénient à communiquer les résultats des saisies opérées par l'huissier à ABC Formation et nous débouterons Adélie Institute Consulting de sa demande de rétractation ; que s'agissant de Madame Z...- A..., selon elle, « la visite de l'huissier mandaté par l'ordonnance litigieuse au domicile de la concluante est restée sans effet puisque celui-ci n'a rien trouvé », nous dirons qu'il n'y a, donc, pas lieu de rétracter l'ordonnance, laissant éventuellement au juge du fond, le soin d'accorder si besoin est des dommages et intérêts à Madame Z...- A... pour procédure vexatoire, qui ne sont pas du ressort du juge des référés ; que Madame Z...- A... sera déboutée de ses demandes, nous dirons qu'elle sera condamnée ainsi que la société Adélie Institute Consulting à payer chacun à ABC Formation la somme de 5. 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; que les parties seront convoquées à une audience de référé le mardi 1er avril 2014 ¿ pour permettre la remise à ABC Formation des éléments saisis par l'huissier ; qu'Adélie Institute Consulting devra pour cette date indiquer les éléments qu'elle refuse de voir communiquer à ABC Formation ayant trait au secret des affaires ou au respect de la vie privée et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties que nous considérerons comme inopérants ou mal fondés, il sera statué en ces termes suit le dispositif de l'ordonnance ;
Alors, de première part, qu'en vertu de l'article 654 alinéa 2 du Code de procédure civile, « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; qu'en l'espèce, en retenant, pour estimer régulière la signification intervenue, que l'huissier avait remis copie de l'ordonnance et de la requête « à Madame Stéphanie B..., assistante de direction, " représentant tant la société Adélie Informatique Conseil que la société Adélie Institute Consulting et ce par deux actes de signification séparée " », sans qu'il ressorte de sa décision que l'huissier se serait assuré que les fonctions occupées selon ses dires par son interlocutrice l'étaient au sein de la société Adélie Institute Consulting, alors que la société exposante apportait la preuve que Madame B... était salariée de la seule société Adélie Informatique Conseil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité ;
Alors, de deuxième part, que les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées sur requête que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et que les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il appartient au juge saisi de vérifier, au besoin d'office, si sont caractérisées dans la requête les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en se contentant, pour refuser de rétracter l'ordonnance, d'entériner les allégations avancées par la société ABC Formation, sans s'expliquer, même sommairement, sur les dénégations précisément étayées qu'y apportaient la société Adélie Institute Consulting à l'appui de son appel, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'une expertise in futurum ne peut être ordonnée que dans le but d'établir ou de conserver la preuve d'un fait précis dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que n'entre pas dans les prévisions de ce dispositif la mesure d'instruction qui tend, non à l'établissement d'un fait susceptible de conditionner un droit, mais à donner au requérant accès à l'ensemble des pièces comptables et documents sociaux, tant sur leurs supports papiers qu'informatiques, par le biais notamment d'une utilisation de mots-clés et des adresses courriels de la société concernée et de ses principaux acteurs, générant un accès des plus larges à la correspondance du personnel et des dirigeants, sans égard pour le secret des affaires ni le respect de la vie privée des intéressés ; qu'en se réfugiant derrière « le contexte commercial complexe » (arrêt, p. 11, § 2) pour affirmer que « le juge de la rétractation ¿ a veillé à la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties » (arrêt, p. 11, § 4) et refuser la rétractation de l'ordonnance, tout en envisageant que « les pièces et informations recueillies ¿ l'aient été hors le champ de la mission » (arrêt, p. 11, § 3) mais en renvoyant les parties à agir dans le cadre d'une instance ultérieure (ibid.), la Cour d'appel a validé une mesure générale d'investigation et par là violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que dans la mesure où ni l'ordonnance ni la requête sur le fondement de laquelle elle a été prononcée, ne comportait de limitation géographique précise aux investigations confiées à l'huissier, étant seulement mentionnés dans la décision le siège de la société Adélie Institute Consulting et « tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ ou l'exploitation de la société », il en résultait nécessairement que du fait de cette absence de restriction quant au cadre spatial, la mission d'investigation donnée à l'huissier ne constituait pas un mode de preuve légalement admissible ; qu'en passant outre, pour refuser de prononcer la rétractation de l'ordonnance, l'arrêt confirmatif a derechef violé l'article 145 du Code de procédure civile ; Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Z...- A..., demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR débouté Madame Z...
A... de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 22 novembre 2013 ayant désigné un huissier de justice pour procéder à des investigations au domicile de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'application combinée des articles 16 et 495 du code de procédure civile que la copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat que l'huissier instrumentaire, Maître C... (pièce 33 de la société ABC Formation) a remis le mercredi 11 décembre 2013 à 10 heures, dès son arrivée dans les locaux de la société Adélie Institute Consulting visée par la requête, copie de l'ordonnance n° 13-1726/ 13-69979 du 22 novembre 2013 et de ladite requête à Madame Stéphanie B..., assistante de direction, « représentant tant la société Adélie Informatique Conseil que la société Adélie Institute Consulting et ce par deux actes de signification séparée » ; que Monsieur Alain A..., joint par Madame B..., est arrivé sur place à 10 h 45 et « a pris connaissance de la requête et de l'ordonnance missionnant l'huissier » ; qu'il résulte de ces constatations que la formalité de remise de copie prévue par l'article 495 du code de procédure civile et destinée à faire respecter le principe de la contradiction et à permettre à la partie adverse d'organiser sa défense, a été respectée, étant relevé que l'huissier n'a pas à vérifier la qualité de la personne se déclarant habilitée à recevoir un acte au nom de la personne morale concernée ; qu'est inopérant dès lors le grief tiré de la caducité de la mesure d'instruction ordonnée par le juge de la requête ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; que selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; que selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en l'espèce, la société ABC Formation a affirmé, au soutien de sa requête (pièce 1), que : « il est en outre évident que l'efficacité des mesures sollicitées ne pourra être préservée si celles-ci sont ordonnées à l'issue d'un débat contradictoire qui pourrait en effet permettre à la société Adélie Institute Consulting ainsi qu'à ses dirigeants, actionnaires ou à toutes les personnes concernées, de faire disparaître les éléments de preuve, et donc à en empêcher la conservation que le législateur a précisément souhaité protéger. Les suppressions d'information dont se sont rendus coupables Monsieur Grégory F... et Madame A... démontrent, de plus fort, si besoin était, une volonté acharnée et suspecte de dissimulation, indice extrêmement important de comportements irréguliers S'étant donc déjà rendus coupables de suppressions d'informations ces derniers mois, il est à craindre que, avertis de la demande de l requérante, Adélie Institute Consulting, Adélie Informatique Conseil et Madame A... se livrent à nouveau à un processus d'élimination systématique d'éléments de preuve importants » ; qu'à l'appui de ses affirmations, la société ABC Formation produisait notamment le témoignage du gérant de la société Alternance, chargée de la gestion du parc informatique d'ABC Formation, attestant de la suppression avant le 10 octobre 2013 des courriers électroniques de la messagerie de l'ordinateur professionnel de Monsieur F... (pièce 20) et celui de Monsieur D..., salarié d'ABC Formation, sur le départ de Monsieur F... avec ce portable le 4 octobre 2013, date du début d'un nouvel arrêt pour cause de maladie (pièce 21) ; que la société requérante produisait en outre le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 10 octobre 2013 confirmant l'absence de toute pièce, document ou ordinateur dans le bureau laissé vide par Monsieur F... à son départ et la suppression des éléments contenus dans sa messagerie professionnelle (pièce 23) ; que la requête visait également le « compte-rendu d'opérations et d'analyses » réalisé le 22 octobre 2013 à sa demande, par Monsieur Eric E... (pièce 30) qui a reconstitué les fichiers supprimés du disque dur de l'ordinateur portable de Monsieur Gregory F..., ancien salarié d'ABC Formation et fils de Madame Z...- A... ; qu'étaient jointes à ce compte-rendu les copies de diverses pièces figurant dans les fichiers reconstitués à partir du disque dur de l'ordinateur de Monsieur F..., « compte-rendu formateur », « fiche d'appréciation », « convocation de stage », « fiche d'évaluation » et autres supports pédagogiques aux logos respectivement d'Adélie Institute Consulting et d'ABC Formation (pièce 31) ; qu'il est établi par les pièces annexées à la requête que Madame Z...- A..., alors qu'elle était encore salariée de la société ABC Formation, et son fils Monsieur Grégory F... ont tous deux bénéficié d'un arrêt pour cause de maladie octroyé en septembre 2013 par le même médecin (pièces 18 et 19) et qu'ils ont alors emporté leur ordinateur professionnel à leur domicile ; qu'outre ces éléments, annexés à la requête qui en synthétisait le contenu, la société ABC Formation produisait notamment les courriers échangés avec Madame Z...- A... les 10 juillet, 18 juillet, 6 septembre, 5 août, 23 septembre et 2 octobre 2013 relatifs aux violations alléguées de ses obligations contractuelles de loyauté et de non concurrence (pièces 6, 7, 8, 9, 10 et 11) ; qu'enfin, si le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé du recours à une procédure non contradictoire et l'existence d'un motif légitime à une mesure d'instruction in futurum, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que la mesure de constat ordonnée sur requête, en l'espèce celle effectuée au domicile de Madame Z...- A... le lendemain du constat réalisée dans les locaux de la société Adélie Institute Consulting, ait été infructueuse ; qu'il en résulte que la société ABC Formation a justifié de façon circonstanciée dans sa requête, expressément visée par les ordonnances du 22 novembre 2013, d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction au domicile de Madame Z...- A... et au siège de la société concurrente, créée en août 2013 par son époux, Monsieur A..., et la dérogation au principe de la contradiction afin d'éviter la disparition ou la dissimulation des éléments de preuve, notamment les fichiers et courriels informatiques, nécessaires à la mise en oeuvre d'un éventuel procès en concurrence déloyale ; qu'il se déduit de ces constatations que le juge de la rétractation a exactement retenu que la société ABC Formation avait justifié du choix d'une procédure non contradictoire et de la nécessité de mesures d'instruction conservatoires à l'encontre de la société Adélie Institute Consulting et de Madame Z...- A... ; qu'enfin la société Adélie Institute Consulting et Madame Z...- A... contestent la mission ordonnée comme étant une « mesure d'investigation générale » ; qu'en ce qui concerne les investigations, celles-ci ont été strictement et exactement limitées d'une part dans le temps, du 16 octobre 2012 à la date des opérations, soit un peu plus d'une année, d'autre part, à partir de mots clefs personnalisés et pertinents, tels que « ABC », « ABC Formation », « Eric », « Nonon », « Cyril », « SDK », « Derveloy », ¿ « NOT », « Fabienne Z..., Fabienne Z...- A..., Fabienne A..., AIC », aux documents et fichiers afférents aux faits litigieux, aux courriels et autres correspondances dont Madame Z...- A... serait l'auteur, destinataire ou en copie, strictement limités aux mots « AIC », « Adélie Institute Consulting », « Adélie », « Evolis », et enfin aux supports pédagogiques de la société Adélie Institute Consulting ; que les documents et informations recherchés sont utiles, dans le contexte commercial complexe exposé par la société requérante et l'imbrication des relations personnelles et professionnelles des dirigeants, cadres et salariés mis en cause, à la compréhension et à l'établissement des faits de concurrence déloyale dans le domaine de la formation professionnelle ; qu'enfin, les pièces et informations recueillies par le mandataire de justice désigné, à supposer qu'elle l'aient été hors le champ de la mission comme le soutient l'appelante, sont mises sous séquestre entre ses mains et non communiquées aux parties adverses dans l'attente de leur examen et d'un débat contradictoire devant la juridiction des référés dans le cadre de l'action en mainlevée de séquestre afin notamment de veiller au respect du secret des affaires, des droits de la défense et de la vie privée des personnes concernées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que le juge de la rétractation, qui a veillé à la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties, a exactement refusé, par l'ordonnance du 12 mars 2014, de rétracter les ordonnancés sur requêtes du 22 novembre 2013 ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et y ajoutant de débouter la société Adélie Institute Consulting et Madame Z...- A... de leurs demandes de rétractation ; qu'il n'appartient pas à la présente cour, saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 12 mars 2014 rejetant la demande de rétractation des ordonnances du 22 novembre 2013, de statuer sur la régularité des opérations réalisées par l'huissier instrumentaire par lesdites décisions ; qu'il convient dès lors de dire irrecevables les demandes d'annulation des opérations de visites et de « saisies » opérés le 11 décembre 2013 et de tous les actes subséquents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requête prise en application de l'article 145 du code de procédure civile vise à obtenir des éléments de preuves permettant d'engager ou de conforter une action au fond ; mais que le bénéficiaire d'une telle requête peut, au vu des résultats de la saisie pratiquée, s'apercevoir de la viduité de son dossier et renoncer alors à une action contentieuse au fond, nous constaterons que, si comme le prétend Adélie Institute Consulting, « aucun élément sérieux contre la société Adélie Institute Consulting n'apparaît », il n'y a donc, aucun inconvénient à communiquer les résultats des saisies opérées par l'huissier à ABC Formation et nous débouterons Adélie Institute Consulting de sa demande de rétractation ; que s'agissant de Madame Z...- A..., selon elle, « la visite de l'huissier mandaté par l'ordonnance litigieuse au domicile de la concluante est restée sans effet puisque celui-ci n'a rien trouvé », nous dirons qu'il n'y a, donc, pas lieu de rétracter l'ordonnance, laissant éventuellement au juge du fond, le soin d'accorder si besoin est des dommages et intérêts à Madame Z...- A... pour procédure vexatoire, qui ne sont pas du ressort du juge des référés ; que Madame Z...- A... sera déboutée de ses demandes, nous dirons qu'elle sera condamnée ainsi que la société Adélie Institute Consulting à payer chacun à ABC Formation la somme de 5. 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; que les parties seront convoquées à une audience de référé le mardi 1er avril 2014 ¿ pour permettre la remise à ABC Formation des éléments saisis par l'huissier ; qu'Adélie Institute Consulting devra pour cette date indiquer les éléments qu'elle refuse de voir communiquer à ABC Formation ayant trait au secret des affaires ou au respect de la vie privée ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel incident (p. 7), Madame Z...
A... faisait valoir qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, la Société ABC FORMATION n'avait pas cru devoir lui faire signifier le procèsverbal de constat qui aurait dû être dressé par l'huissier de justice mandaté par l'ordonnance du 22 novembre 2013, de sorte qu'elle avait été privée d'un moyen d'organiser sa défense ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées sur requête que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et que les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il appartient au juge saisi de vérifier, au besoin d'office, si sont caractérisées dans la requête les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en se contentant, pour refuser de rétracter l'ordonnance, d'entériner les allégations avancées par la société ABC Formation, sans s'expliquer, même sommairement, sur les dénégations précisément étayées qu'y apportaient Madame Z...
A..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en affirmant qu'une dérogation au principe de la contradiction, permettant au juge d'autoriser sur requête un huissier de justice à effectuer des recherches au domicile de Madame Z...
A..., était justifiée par le comportement de Monsieur F..., fils de cette dernière, qui faisait craindre la disparition ou la dissimulation des éléments de preuve, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE Madame Z...
A... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel incident que lorsqu'elle avait été mise en arrêt maladie, elle ignorait la durée de celui-ci et avait conservé ces matériels aux fins de pouvoir continuer d'intervenir à distance dans le cadre des dossiers qu'elle suivait au sein de la Société ABC FORMATION, et qu'elle avait restitué ce matériel informatique et son téléphone professionnel en état à la fin de son contrat de travail en date du 21 octobre 2013 à l'occasion de la remise de son solde de tout compte, ainsi qu'en avait attesté son employeur, soit antérieurement à la requête de la Société ABC FORMATION (p. 11) ; qu'en retenant, pour justifier d'une dérogation au principe de la contradiction, que Madame Z...
A... avait emporté son ordinateur professionnel à son domicile lorsqu'elle avait bénéficié d'un arrêt pour cause de maladie, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête ; que la Cour d'appel, qui a admis ce principe et constaté que la mesure ordonnée sur requête avait été infructueuse, ne pouvait considérer qu'« aucune conclusions ne peut être tirée du fait que la mesure de constat ordonnée sur requête, en l'espèce celle effectuée au domicile de Mme Z...- A... le lendemain du constat réalisée dans les locaux de la société ADELIE INSTITUTE CONSULTING, ait été infructueuse », sans violer les articles 145, 493 et 496 du Code de procédure civile ;
6/ ALORS QU'une expertise in futurum ne peut être ordonnée que dans le but d'établir ou de conserver la preuve d'un fait précis dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que n'entre pas dans les prévisions de ce dispositif la mesure d'instruction qui tend, non à l'établissement d'un fait susceptible de conditionner un droit, mais à donner au requérant accès à l'ensemble des pièces comptables et documents sociaux, tant sur leurs supports papiers qu'informatiques, par le biais notamment d'une utilisation de mots-clés et des adresses courriels de la société concernée et de ses principaux acteurs, générant un accès des plus larges à la correspondance du personnel et des dirigeants, sans égard pour le secret des affaires ni le respect de la vie privée des intéressés ; qu'en se réfugiant derrière « le contexte commercial complexe » (arrêt, p. 11, § 2) pour affirmer que « le juge de la rétractation ¿ a veillé à la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties » (arrêt, p. 11, § 4) et refuser la rétractation de l'ordonnance, tout en envisageant que « les pièces et informations recueillies ¿ l'aient été hors le champ de la mission » (arrêt, p. 11, § 3) mais en renvoyant les parties à agir dans le cadre d'une instance ultérieure (ibid.), la Cour d'appel a validé une mesure générale d'investigation et par là violé l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25781
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-25781


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25781
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