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07/01/2016 | FRANCE | N°14-25499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-25499


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;>
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 août 2014), que l'association Fédérati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 août 2014), que l'association Fédération française d'équitation et l'association Comité régional d'équitation du Languedoc-Roussillon ont interjeté appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui les a condamnées à payer une certaine somme à l'association Comité régional du tourisme équestre du Languedoc-Roussillon à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Attendu que l'arrêt, qui se borne à infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, ne tranche aucune partie du principal ni ne met fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité régional du tourisme équestre du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Comité régional du tourisme équestre du Languedoc-Roussillon ; la condamne à payer à l'association Fédération française d'équitation et à l'association Comité régional d'équitation du Languedoc-Roussillon la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25499
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-25499


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25499
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