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07/01/2016 | FRANCE | N°14-20922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-20922


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 3 mars 2014, portant transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, de la parcelle cadastrée BE 332 et

d'une partie des parcelles cadastrées BE 333 et 338 à Aniane lui appartenant ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 3 mars 2014, portant transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, de la parcelle cadastrée BE 332 et d'une partie des parcelles cadastrées BE 333 et 338 à Aniane lui appartenant ;
Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 13 février 2012 ;
Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le deuxième et le troisième moyens ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 14-20.922 ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir :
de l'arrêté n° 2012-I-319 du 9 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique « le projet d'aménagement de la déviation d'Aniane par le Conseil Général du Département de l'Hérault » (article 1er) et précisé : « sont déclarés cessibles, au profit du Conseil Général du Département de l'Hérault, maître d'ouvrage, les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour l'opération ci-dessus visée et qui sont désignés à l'état parcellaire »,
arrêté que Madame X... a déféré à la censure du tribunal administratif de Montpellier par une requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2012 sous le numéro 1203359-5, laquelle soulève son illégalité tant externe qu'interne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département de l'Hérault les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune d'Aniane appartenant à Madame Maryse Y... épouse X... et envoyé le département de l'Hérault en possession ;
Alors que selon les dispositions de l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation, les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 ans renouvelable, parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction et après avis de l'assemblée des magistrats de ce tribunal, de sorte qu'en se contentant d'indiquer « Nous, Monsieur Jacques Fournie, Vice-président, Juge de l'expropriation du Département de l'Hérault désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier, en conformité des dispositions des articles L. 12-1 et L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », sans préciser les conditions exactes de sa désignation, notamment la date de l'ordonnance de nomination permettant au justiciable de vérifier que l'ordonnance a été rendue par un magistrat dont la désignation était régulière et non frappée de caducité, le juge de l'expropriation, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de l'ordonnance, a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département de l'Hérault les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune d'Aniane appartenant à Madame Maryse Y... épouse X... et envoyé le département de l'Hérault en possession ;
Alors que l'ordonnance doit obligatoirement viser l'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant conjointement l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire ainsi que la date d'affichage ; que le juge de l'expropriation ayant statué en visant « un exemplaire de l'affiche de l'arrêté susvisé en date du 11 mai 2011, ordonnant l'enquête et le procès-verbal publiant cet arrêté dressé le 22 juillet 2011 par le Maire de Saint-Jean-de-Fos, certifiant que l'affichage a eu lieu », sans que soit constatée l'antériorité de l'affichage à l'enquête, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, en application des articles L. 12-1, R. 11-20 et R. 12-1-4° du code de l'expropriation.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20922
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 03 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-20922


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20922
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