La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | FRANCE | N°14-20877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-20877


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de son intervention en qualité d'héritier de Christiane X...;
Attendu que Christiane X...et M. Guy X...se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime du 4 avril 2014, portant transfert de propriété, au profit de la direction territoriale des territoires et de la mer, de parcelles appartenant à Christiane X..., aujourd'hui décédée, et occupées par M. Guy X...;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas l

ieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de son intervention en qualité d'héritier de Christiane X...;
Attendu que Christiane X...et M. Guy X...se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime du 4 avril 2014, portant transfert de propriété, au profit de la direction territoriale des territoires et de la mer, de parcelles appartenant à Christiane X..., aujourd'hui décédée, et occupées par M. Guy X...;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 30 septembre 2013 ;
Attendu que, la solution de ce recours administratif commandant l'examen du premier moyen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° H 14-20. 877 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué D'AVOIR déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la Direction territoriale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité n° 13-2593 du 21 octobre 2013 du préfet de la Charente-Maritime et D'AVOIR en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;
ALORS QUE l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté n° 13-2396 du 30 septembre 2013 du préfet de la Charente-Maritime portant déclaration d'utilité publique, sur le fondement duquel a été prononcée l'ordonnance attaquée, entraînera l'annulation par voie de conséquence de cette ordonnance pour perte de fondement légal au regard des dispositions des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué D'AVOIR déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la Direction territoriale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité n° 13-2593 du 21 octobre 2013 du préfet de la Charente-Maritime et D'AVOIR en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;
AUX MOTIFS QUE, vu la requête du préfet du Département de La Charente-Maritime en date du 13 février 2014, transmettant le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; vu l'arrêté n° 13-2396 pris le 30 septembre 2013 par Madame la Préfète de la Charente-Maritime qui a déclaré d'utilité publique l'expropriation des biens ci-dessous énumérés, lesquels biens sont exposés à un risque naturel majeur menaçant gravement des vies humaines sur la commune d'Aytré en application de l'article R. 561-2 du code de l'environnement, pris conformément aux dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation ; vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires (article R. 11-19 et R. 12-4 du code de l'expropriation) ; vu l'arrêté 13-720 de Mme la Préfète de La Charente-Maritime en date du 5 avril 2013, ordonnant l'enquête parcellaire et publique prescrite par la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code susvisé, et désignant Bernard D..., Roger E... et Jean-Claude A...(membres de la commission d'enquête désignés par Madame le Président du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 février 2013) pris conformément à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ; vu l'affichage en mairie d'Aytré de l'avis d'enquête parcellaire, en date du 19 avril au 29 mai 2013 ; vu les journaux d'annonces légales Le Littoral en date du 12 avril 2013 et le Sud-Ouest en date du 16 avril 2013 ; vu les journaux d'annonces légales Le Littoral en date du 3 mai 2013 et le Sud-Ouest en date du 30 avril 2013, publiant l'arrêté ou l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire (R. 11-20 du code de l'expropriation) ; vu l'accusé de réception en date du 19 avril 2013 de lettre recommandée notifiant à l'exproprié (Mme X...Christiane) le dépôt du dossier en mairie d'Aytré (article R. 11-22 du code de l'expropriation) ; vu le procès-verbal en date du 28 juin 2013, de l'enquête parcellaire et publique ouverte à la mairie d'Aytré du 27 avril au 29 mai 2013 inclus avec l'avis de la commission d'enquête (article R. 11-25 du code de l'expropriation) ; vu l'arrêté n° 13-2593 pris par le Préfet de la Charente Maritime le 21 octobre 2013 qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé (article L. 11-8 et R. 11-28 du code de l'expropriation) ; déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Direction territoriale des territoires et de la mer 17, 89 avenue des Cordeliers 17018, La Rochelle Cedex, inscrite sous le numéro siret 13001029100016 les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés ci-dessous dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce, conformément à l'état parcellaire ; en conséquence, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et l'identité des expropriés ; que cette désignation doit résulter des énonciations de l'ordonnance, indépendamment de la reproduction éventuelle de l'état parcellaire correspondant ; qu'en se bornant à renvoyer à un état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité n° 13-2593 du 21 octobre 2013 du préfet de la Charente-Maritime, sans désigner lui-même les immeubles ou fractions d'immeubles expropriés et l'identité des expropriés, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit préciser l'identité des expropriés personnes physiques conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, en indiquant notamment leur profession ; qu'en renvoyant à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité n° 13-2593 du 21 octobre 2013 du préfet de la Charente-Maritime, qui ne précisait pas la profession de la personne expropriée, feue madame Christiane C..., veuve X..., le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme au regard des dispositions combinées des articles R. 12-4 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'alinéa premier de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit refuser de prononcer l'expropriation si les pièces du dossier qui lui est remis ne lui permettent pas de constater que les formalités auxquelles ces pièces se rapportent ont été accomplies conformément aux prescriptions législatives et réglementaires ; que parmi ces formalités figure notamment l'insertion en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département d'un avis portant à la connaissance du public les indications comprises dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire ; que la reproduction intégrale dans un journal de l'arrêté préfectoral ne saurait être substituée à l'insertion de l'avis prévu par les textes, seule à même d'assurer une information aisément compréhensible de l'ensemble du public, lequel avis doit en outre être publié avant l'ouverture de l'enquête ; que l'ordonnance attaquée qui vise la publication de l'arrêté ou de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire dans les journaux d'annonces légales Le Littoral en date des 12 avril et 3 mai 2013 et Sud-Ouest en date des 16 avril et 30 avril 2013 (point 7), ainsi que l'enquête parcellaire qui s'est tenue du 27 avril au 29 mai 2013 (point 9), ne permet pas d'établir qu'un avis portant à la connaissance du public les indications comprises dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a été inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département avant l'ouverture de l'enquête le 27 avril 2013 ; que le juge de l'expropriation a ainsi entaché son ordonnance d'un vice de forme au regard des dispositions combinées des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20877
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-20877


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award