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07/01/2016 | FRANCE | N°14-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-16030


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 2014), que M. et Mme X... ont conclu avec la société MP2 un contrat de construction de maison individuelle ; qu'après réception de l'ouvrage sans réserves, estimant avoir payé des sommes indues, M. et Mme X... ont assigné la société MP2 en remboursement de ces sommes ; que l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (l'AAMOI) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :<

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 2014), que M. et Mme X... ont conclu avec la société MP2 un contrat de construction de maison individuelle ; qu'après réception de l'ouvrage sans réserves, estimant avoir payé des sommes indues, M. et Mme X... ont assigné la société MP2 en remboursement de ces sommes ; que l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (l'AAMOI) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, sans dénaturation, que le contrat de construction de maison individuelle souscrit par M. et Mme X... ne décrivait pas les travaux d'adaptation au sol chiffrés à 4 000 euros et que la notice descriptive ajoutait au prix standard de la maison une plus-value de 2 000 euros ramenée ultérieurement à 1 000 euros pour modification du plan, alors qu'il n'était justifié à cette date d'aucune modification par rapport au plan standard annexé au contrat, relevé que l'avenant au contrat relatif à l'adjonction d'un garage n'expliquait pas dans quelles conditions il devait être construit, ce dont elle a déduit que le contrat n'était pas conforme à l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, et retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la société MP2, qui s'était constituée mandataire des maîtres de l'ouvrage pour la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, ne justifiait pas du règlement de la somme de 3 000 euros prévue à cet effet par le contrat, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de M. et Mme X... de remboursement de ces sommes devait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les conditions générales du contrat renvoyaient aux conditions particulières qui imposaient au maître d'ouvrage d'exercer l'option relative à l'assistance d'un professionnel à la réception dès la signature du contrat et que la « convention réception » signée le 13 juin 2009 ajoutait que l'acquéreur devait prévenir la société MP2 du choix de son expert ou de sa décision de procéder à une réception sans assistance avant l'achèvement des cloisons et la mise hors d'air et retenu que cette option devait pouvoir être exercée librement par le maître d'ouvrage jusqu'à la réception et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le coût de l'assistance à la réception était inclus dans le prix initial, puisque le nota de la « convention réception » relatif aux personnes morales prévoyait que le montant des honoraires serait déduit du prix des travaux, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la partie de la clause 12.2 des conditions générales contraignant les parties à convenir du choix de l'option aux conditions particulières et le paragraphe « réception des travaux » des conditions particulières imposant ce choix étaient contraires à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et devaient être retirés du contrat et que la société MP2 ne devait plus inclure le prix de l'assistance à la réception dans le prix convenu ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la somme réclamée par l'AAMOI calculée par référence au coût de l'assistance à la réception et au nombre de réceptions envisagées par la société MP2 ne constituait pas un préjudice collectif mais la somme de préjudices subis par des acquéreurs n'ayant pas eu recours à l'assistance à la réception, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de rechercher si cette clause portait atteinte à l'intérêt collectif et a condamné cette société à ne plus inclure le prix de l'assistance à la réception dans le prix convenu, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté MP 2 à payer aux époux X... la somme totale de 8549 ¿ au titre de la révision à la baisse du prix convenu, des adaptations au sol indues, de la plus value « modification de plan » indue et au titre de la plus value du garage indue, et condamné la Sté MP 2 à justifier du paiement de la prime dommages ouvrage sous astreinte, et de payer la somme de 2000 ¿ à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par les époux X... et quant à la révision du prix, que par référence à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 6-1 des conditions générales, l'application de la clause de révision du prix fait ressortir une baisse d'un montant de 1549 ¿ dont la Sté MP 2 est redevable dans la mesure où la convention des parties ne précise pas que la révision du prix ne peut bénéficier qu'au constructeur ; quant à l'adaptation au sol, qu'il apparaît que le contrat liant les parties n'est pas conforme à l'article L.231-2 du dit code dès lors que les travaux d'adaptation au sol justifiant l'augmentation de prix revendiquée par la société appelante ne sont pas précisés ; que les sommes de 4000 ¿ et de 1000 ¿ n'étaient donc pas exigibles et doivent être remboursées par ladite société ; quant à la modification de plan que, de même et en application du texte susvisé, il n'est justifié d'aucune modification par rapport au plan standard, et la Sté MP 2 doit ainsi rembourser la somme de 1600 ¿ ; quant au coût du garage, que la demande de remboursement des époux X... est fondée en application de l'article L.231-2 du code susvisé ; quant au montant de l'assurance dommages ouvrage, qu'il est constant que la société appelante a facturé aux époux X... la somme de 3000 ¿ au titre de la souscription pour son compte de cette assurance par le constructeur constitué mandataire à cet effet ; qu'il n'est pas justifié du fait que la société appelante a elle-même réglé cette somme ; que les dispositions du jugement déféré relatives au montant de l'assurance dommages ouvrage seront en l'état confirmées ; quant aux dommages intérêts, le montant de la réparation du préjudice moral et des désagréments subis par les maîtres d'ouvrage a été correctement apprécié par le premier juge ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MP 2 a fait valoir que le contrat de construction de maison individuelle formé avec les époux X..., conformément à l'article L.231-2 d) du code de la construction et de l'habitation, précisait la rémunération de ce qui était à la charge du constructeur (82 211 ¿ TTC) et le coût des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage, (10 900 ¿ TTC), et que les travaux et prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage avaient été inclus dans le prix convenu, ferme et définitif, et décrits dans la notice descriptive, acceptée par les maîtres de l'ouvrage, cette notice énonçant que le prix convenu comprenait notamment le coût de la construction de la maison et le coût de l'adaptation au sol pour un montant de 4 000 ¿, ajoutant que la plus value « adaptation au sol » d'un montant de 1000 ¿ apparaissant dans l'avenant du 10 avril 2009 était la conséquence du changement de terrain décidé par les époux X... ; qu'en énonçant que « l'augmentation du prix » n'était pas fondée, faute pour les travaux d'adaptation au sol d'être précisés dans le contrat, la cour d'appel a méconnu les écritures dont elle était saisie, le prix ferme et définitif de l'ouvrage ayant inclus, à hauteur de 4000 ¿, le coût de l'adaptation au sol, mais n'ayant pas augmenté le prix de ce montant, seule l'adaptation au sol de l'ouvrage pour cause de changement de terrain ayant augmenté le prix de 1000 ¿ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MP 2 faisait valoir et établissait par les pièces versées aux débats (pièces n° 11 et 12) que les époux X... lui avaient demandé de modifier le plan standard correspondant au type de maison choisi, ce qui l'avait conduite à proposer un nouveau plan que ceux-ci avaient accepté et signé, modification engendrant une plus value de 2000 ¿ ramenée, par un geste commercial, à 1000 ¿ ; qu'en énonçant que la Sté MP 2 ne justifiait pas de modification par rapport au plan standard, pour la condamner à restituer la somme de 1600 ¿, (en réalité 1000 ¿ ), la cour d'appel a méconnu les écritures de la Sté MP 2 et la réalité de la production des pièces établissant cette modification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MP 2 a fait valoir qu'à la demande des époux X..., voulant, en cours de construction, une modification des dimensions du garage, elle avait établi un avenant en date du 12 juin 2009, et demandé une plus value de 1000 ¿, ce que les époux X... avaient accepté, en signant l'avenant ; qu'en énonçant que la demande de remboursement, par les époux X..., de la somme de 1000 ¿ était fondée, en application de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui a refusé de considérer qu'un avenant au contrat accepté et signé avait force obligatoire, a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MP 2 a établi avoir souscrit, à la demande des époux X... et pour leur compte, une assurance dommages ouvrage et les époux X... n'ont pas allégué que l'assurance n'avait pas été souscrite et qu'ils avaient payé la prime ; qu'en exigeant néanmoins le remboursement de la somme correspondant au montant de la prime par la Sté MP 2 à défaut de preuve de son paiement par celle-ci, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a, en statuant ainsi, violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté MP 2 à supprimer de son contrat de construction la partie de l'article 12. 2 des conditions générales contraignant le maître de l'ouvrage à convenir du choix de l'option aux conditions particulières et le paragraphe « réception des travaux » des conditions particulières imposant au maître de l'ouvrage de formaliser son option quant à la réception avec l'assistance ou non d'un professionnel, sous astreinte de 1000 ¿ et à ne pas inclure le coût de l'expert dans le prix convenu, sous astreinte de 1000 ¿,
AUX MOTIFS QUE quant à la convention réception, que les clauses et la pratique usitées par la Sté MP 2 et consistant à faire opter le maître de l'ouvrage dès la conclusion du contrat entre l'assistance ou la non assistance par un professionnel puis, avant la réception, entre l'assistance par un professionnel proposé par le constructeur ou un expert de son choix, ne sont pas conformes à l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'option doit pouvoir être exercée librement par le maître de l'ouvrage, jusqu'à la réception ; que la clause de la convention réception aux termes de laquelle l'option devra être exercée avant l'achèvement des cloisons et mis hors d'air est contraire au texte susvisé ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MP 2 a fait valoir que l'article 12.2 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle ne constituait pas une clause abusive quant à l'option relative à l'assistance par un professionnel lors de la réception des travaux, les conditions particulières du contrat prévoyant expressément que « le maître de l'ouvrage conserve la possibilité de modifier l'option choisie » quant à l'assistance d'un professionnel lors de la réception, ce qui avait au demeurant été le cas pour les époux X... qui avaient décidé de se faire assister par un expert pour y renoncer ensuite ; qu'en décidant néanmoins que cette clause n'était pas conforme à l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, pour être abusive, sans avoir examiné l'incidence de la faculté de modifier l'option jusqu'à la réception, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MP 2 a fait encore valoir qu'elle n'incluait pas le coût de l'intervention de l'expert lors de la réception ni dans son contrat de construction de maison individuelle, ni dans la notice ni dans ses avenants, la convention réception prévoyant la proposition, au maître de l'ouvrage, de plusieurs professionnels, à choisir par lui, les honoraires étant à la charge du constructeur et à défaut du choix d'un des professionnels proposés, la Sté MP 2 payait ses honoraires dans la limite de 350 ¿ HT ; qu'en décidant néanmoins que ces clauses étaient abusives, sans s'exprimer sur ces circonstances de nature à exclure tout caractère abusif de la clause litigieuse, et que la Sté MP 2 devait les supprimer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation du préjudice collectif des consommateurs formulée par l'AAMOI ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quand à la demande de dommages-intérêts, que celle-ci a été, à bon droit, rejetée dans la mesure où l'association intimée ne justifie pas d'un préjudice collectif mais seulement d'une somme de préjudices éventuellement subis par les acquéreurs qui n'ont pas sollicité l'assistance d'un expert et qui n'ont pas obtenu le remboursement de la somme de 418,60 ¿ prévue au contrat ; que la décision déférée sera donc confirmée y compris en ses dispositions relatives à la publication et au coût insertion ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'AAMOI sollicite la réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs ayant contracté avec la SA MP2 ; qu'elle chiffre sa demande à demande à 37.674 ¿ par référence à la somme de 418,60 ¿ versée par contrat signé et aux 90 réceptions envisagées par la SA MP2 pour l'année 2010 ; qu'il ne s'agit pas là d'un préjudice collectif mais d'une somme de préjudices qui ont pu être subis par des acquéreurs qui n'ont pas sollicité l'assistance d'un expert et qui n'ont pas obtenu le remboursement de cette somme ; que cette demande sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en refusant de rechercher si la stipulation des clauses qu'elle avait jugé abusives n'avait pas porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs et d'évaluer le préjudice en découlant, aux motifs que l'indemnisation réclamée représentait la somme des préjudices subis par les acquéreurs, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et L.421-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16030
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-16030


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16030
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