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07/01/2016 | FRANCE | N°14-15376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-15376


Donne acte aux sociétés Axa France Iard (société Axa) et ETBA du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Montmasson et Equaterre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2014), qu'au cours de l'année 1999, M. et Mme X...ont confié à la société Gallet Duong, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre de conception concernant la construction de chalets ; que sont également intervenus à la construction la société JML International, en qualité de maître d'oeuvre d'exécut

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Donne acte aux sociétés Axa France Iard (société Axa) et ETBA du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Montmasson et Equaterre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2014), qu'au cours de l'année 1999, M. et Mme X...ont confié à la société Gallet Duong, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre de conception concernant la construction de chalets ; que sont également intervenus à la construction la société JML International, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société GAN, la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique, la société RTP, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire, au titre du lot terrassement et VRD et la société Vanoise construction (société Vanoise), assurée auprès de la société Générali, chargée du lot gros-oeuvre ; que la société Vanoise a sous-traité à la société ETTA, devenue la société ETBA et assurée auprès de la société Axa, une mission d'étude structure bois et béton armé ; que, se plaignant de l'apparition de fissures au niveau des garages, du local technique et de la piscine, M. et Mme X...ont assigné les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise et des éléments de preuve soumis à son examen, que le rapport du sapiteur attribuait les dégâts à " des déplacements et déformations du sol ", en ajoutant que " la présence du joint de dilatation aurait permis de ne pas avoir ou très peu de désordres dans la maçonnerie à la jonction entre le chalet 1 et la partie centrale, position où le joint de dilatation aurait dû être placé ", et que la société ETBA avait exécuté les plans d'exécution béton armé sans prévoir un tel joint, pourtant préconisé par l'article BE1 du BAEL en raison de la longueur de la construction, la cour d'appel, qui en a déduit que cette société avait concouru à égalité avec les autres sociétés à la réalisation des désordres, a pu condamner les sociétés ETBA et Axa in solidum avec les sociétés JML international, Vanoise construction, Gallet-Duong, RTP et leurs assureurs au paiement du coût des travaux de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la MAF, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant condamné la société Gallet Duong sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions tendant au rejet des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, ci-après annexé :
Attendu que, n'étant pas saisie d'une prétention relative à l'exclusion de la garantie des préjudices immatériels, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Axa tendant à voir juger qu'elle était fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie et sa franchise, l'arrêt confirme les dispositions du jugement relatives aux rapports des assureurs avec leurs assurés (limitations de garantie, plafonds et franchises) ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AXA qui soutenait que la garantie accordée à la société ETBA, en sa qualité de sous-traitant, était soumise à l'application de limites contractuelles et d'une franchise prévues à la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Axa, assureur de la société ETBA, tendant à voir juger qu'elle est fondée à opposer les limites contractuelles de garantie et la franchise, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et ETBA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ETBA, in solidum avec les sociétés JML INTERNATIONAL, VANOISE CONSTRUCTION, GALLET DUONG, RTP, et avec leurs assureurs respectifs, à payer à Monsieur et Madame X...en indemnisation des travaux de reprise la somme de 421. 709, 60 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011, sous garantie de la société SOCOTEC à hauteur d'un sixième, d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés devraient supporter cette indemnisation, ainsi que toutes les condamnations prononcées par le dispositif, à l'exception de celle prononcée au profit de la société EQUATERRE, à raison d'un sixième chacune, et se garantir mutuellement dans ces limites, d'AVOIR condamné la société ETBA et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X...la somme de 3. 000 ¿ au titre de son préjudice moral et à Madame X...la somme de 3. 000 ¿ au titre de son préjudice moral, d'AVOIR condamné la société ETBA et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum avec la société GALLET DUONG, la MAF, la société JML INTERNATIONAL, le GAN, la société RTP, la compagnie l'AUXILIAIRE, la société VANOISE CONSTRUCTION et la société GENERALI, à payer aux époux X...la somme de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société ETBA et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum avec la société GALLET DUONG, la MAF, la société JML INTERNATIONAL, le GAN, la société RTP, la compagnie l'AUXILIAIRE, la société VANOISE CONSTRUCTION, la société GENERALI et la société SOCOTEC aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE « l'expert a estimé que les désordres affectent l'immeuble dans plusieurs de ses éléments constitutifs mais qui, à ce jour, ne le rendent pas impropre à sa destination, qu'ils résultent d'un problème dû au sol... glissement entraînant des déformations verticales des appuis, qu'il préconise dans un premier temps un dispositif par poutre tirantée visant à reprendre les efforts horizontaux pour contrer les déformations horizontales, suivi d'une période d'observation, dans un deuxième temps, si nécessaire, un dispositif par micropieux visant à reprendre les efforts verticaux sous les appuis pour contrer les déformations verticales. Par ailleurs il est nécessaire de créer des massifs de liaisonnement des têtes de micropieux avec les fondations existantes, et d'autre part de traiter les fissures existantes. L'effort stabilisant horizontal pourrait être mis en oeuvre sous la forme d'une poutre ou d'éléments préfabriqués ancrés par tirants actifs précontraints, avec des réservations pour des tirants supplémentaires et des cales dynamométriques pour contrôler les variations de tension ; qu'il explique que l'adaptation du sol à la structure induit des tassements différentiels : tassements nuls pour les appuis fondés sur des blocs et tassements non nuls pour les appuis fondés hors blocs. La structure conçue de façon monolithique ne peut donc s'adapter aux déformations différentielles tant verticales que horizontales du sol d'appui. Le bâtiment, malgré sa longueur, n'a pas été prévu avec un ou des joints de rupture. Dans ces conditions, les conséquences des mouvements différentiels sont aggravées ; qu'il écrit également que la cause des désordres est un problème dû au sol. Il n'y a pas eu d'étude géotechnique de niveau projet pour adapter ce dernier aux conditions de sol une fois que le projet a été figé, et ce, semble-t-il, malgré une proposition du BET géotechnique ; que le procès-verbal de réception du maître d'oeuvre avec les entreprises le 30 août 2001, le paiement total et la prise de possession par le maître d'ouvrage caractérisent la réception tacite par celui-ci à ladite date ; que le premier juge a exactement rappelé concernant le rôle du fossé, que l'expert considérait qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'apparition du désordre s'il était antérieur à la construction mais avait pu expliquer les déformations s'il avait été creusé pendant ou après la construction, qu'aucun élément du dossier ne permettait de dater ce fossé et que, faute de preuve de cette date, son rôle exonératoire de la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être retenu ; que le premier juge a tout aussi justement repris les termes du rapport du sapiteur B..., constatant la bonne qualité des fondations et attribuant les dégâts à « des déplacements et déformations du sol », en ajoutant que « la présence du joint de dilatation aurait permis de ne pas avoir ou très peu, de désordres dans la maçonnerie à la jonction entre le chalet 1 et la partie centrale, position où le joint de dilatation aurait dû être placé », notant que « si on respecte l'article BE 1 du BAEL " dimensions des blocs entre joints " : un joint de dilatation aurait dû être prévu afin de couper en deux la longueur du bâtiment. En effet, sa longueur est de 41 m, supérieure à 35 m comme le préconise le BAEL » ; que c'est donc à juste titre qu'il a retenu la responsabilité solidaire dans l'apparition du désordre du maître d'oeuvre SCP Gallet-Duong, du maître d'oeuvre d'exécution JML international, du réalisateur du lot terrassement-VRD société RTP et de l'entreprise de gros-oeuvre, société Vanoise construction, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, et ce à égalité entre eux quatre ; que, toutefois, il convient d'ajouter à ces responsabilités celle de la société ETBA, sous la garantie de son assureur, la société Axa, dès lors que la violation des règles de l'art par omission du joint de dilatation est aussi le fait de cette société qui a exécuté les plans d'exécution béton armé sans prévoir un tel joint pourtant préconisé par l'article BE 1 du BAEL à raison de la longueur de la construction et ainsi concouru, à égalité avec les précédentes, à la réalisation des désordres ; que la société Socotec avait une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité de l'ouvrage ; qu'il lui appartenait donc d'attirer l'attention des intervenants sur la nécessité d'un joint de dilatation, selon les termes rappelés plus haut du rapport B...; qu'elle a ainsi joué un rôle dans l'intervention du dommage et que sa part de responsabilité est la même ; que sa garantie n'est appelée que par la société Générali ; que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes contre la société Equaterre et le Cabinet Montmasson, le second dont l'intervention est étrangère aux désordres, et la première dont il a été relevé la justesse de la prestation et sa conformité à la commande ; que, en conséquence, la part de responsabilité de chacun des intervenants est de un sixième, soit 16, 66 % ; que, alors que l'expert a estimé à 380. 892, 51 ¿ les travaux nécessaires à porter remède à la situation dans une première phase, soit la pose de tirants d'ancrage, envisageant la pose de micropieux en cas d'insuffisance de la solution des dits tirants, les époux X...ont fait réaliser ces travaux pour un coût de 421. 709, 60 ¿ ; que la différence est inférieure à 10 % de l'estimation de l'expert, qu'il résulte des productions que l'administration (cf. lettre Confluence du 8 avril 2013) a demandé que la poutre tirantée soit revêtue de pierres, que les factures sont justifiées, et qu'il convient de faire droit à leur demande de nature à permettre une indemnisation complète ; que le très léger décalage repéré par monsieur Y...sur la piscine, et qui n'avait même pas été soumis à l'expert judiciaire, n'apparaît pas de nature à diminuer la valeur de l'immeuble et que la demande de dommages et intérêts de ce chef a été justement rejetée par le premier juge ; que les préjudices moraux ont été suffisamment appréciés par le premier juge ; que, pour le surplus, la cour confirme les autres dispositions du jugement, en particulier en ce qui concerne les rapports des assureurs avec leurs assurés (limitations de garantie, plafonds et franchises) » ;
ET EVENTUELLEMENT AUX MOTIFS QUE « les époux X...ont confié la maîtrise de conception à la SCP Gallet-Duong, assurée par la MAF, la maîtrise d'oeuvre de conception à Monsieur
Z...
, société JML INTERNATIONAL, assuré par le GAN, une étude hydraulique à la société Montmasson, une étude géotechnique au cabinet Equaterre, le lot gros oeuvre à la société Vanoise Construction assurée par la société Generali, le lot gros oeuvre à la société RTP, assurée par la société L'Auxiliaire, et une étude d'exécution structure à la société ETTA, devenue ETBA qui l'a sous-traitée à Vanoise Construction, et un contrôle technique à la SOCOTEC » ;
1°) ALORS QUE la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage est de nature quasi-délictuelle et suppose pour être engagée la preuve d'une faute en lien de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée ; que la Cour d'appel a constaté (p. 6 et 7) que les désordres dont les époux X..., maîtres de l'ouvrage, demandaient réparation, consistant en un glissement de l'immeuble et en l'apparition de fissures au niveau des garages, du local technique et du sous-sol, avaient pour cause l'inadaptation de la structure aux conditions du sol ; que la Cour d'appel a par ailleurs relevé que la présence de joints de dilatation, que la société ETBA n'avait pas intégrés dans les plans d'exécution béton qu'elle avait réalisés en qualité de sous-traitante de la société VANOISE CONSTRUCTION, « aurait permis de ne pas avoir ou très peu, de désordres dans la maçonnerie à la jonction entre le chalet 1 et la partie centrale, position où le joint de dilatation aurait dû être placé » ; qu'en condamnant néanmoins la société ETBA, sous la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD, à prendre en charge, in solidum avec d'autres intervenants, l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, desquelles il résultait que la faute reprochée à la société ETBA, consistant à ne pas avoir prévu de joint de dilatation, avait uniquement causé la survenance ou l'aggravation de fissures précisément localisées dont la reprise avait été chiffrée par l'expert à 5. 000 ¿ HT, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée in solidum avec les locateurs d'ouvrage à réparer l'entier préjudice subi par le maître de l'ouvrage qu'à la condition qu'il soit établi que la faute qui lui est imputée a indissociablement concouru à la survenance de l'ensemble des dommages ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les désordres dont les époux X...demandaient réparation, consistant en un glissement de l'immeuble et en l'apparition de fissures au niveau des garages, du local technique et du sous-sol, avaient pour cause l'inadaptation de la structure aux conditions du sol ; qu'elle a par ailleurs relevé que la présence de joints de dilatation, que la société ETBA n'avait pas intégrés dans les plans d'exécution béton qu'elle avait réalisés, « aurait permis de ne pas avoir ou très peu, de désordres dans la maçonnerie à la jonction entre le chalet 1 et la partie centrale, position où le joint de dilatation aurait dû être placé » ; qu'en condamnant néanmoins la société ETBA, sous la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD, à prendre en charge, in solidum avec certains locateurs d'ouvrage, le coût des travaux de reprise de l'intégralité des désordres, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs ne permettant pas d'établir que la faute imputée à la société ETBA avait concouru de manière indissociable à la survenance de l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage, a méconnu l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'entrepreneur n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans les limites de la mission qui lui a été confiée ; que dans ses écritures d'appel, la société ETBA faisait valoir que la mission qui lui avait été confiée par la société VANOISE CONSTRUCTION était limitée à l'étude et à la réalisation des plans de structure bois-béton armé, et qu'il ne lui appartenait pas d'analyser l'adaptation au sol de la structure dont la construction était envisagée et à laquelle elle n'avait pas participé (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en condamnant néanmoins la société ETBA, sous la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD, à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres, quand il résultait de ses constatations que la société ETBA avait réalisé « les plans d'exécution béton », et que la présence de joints de dilatation, non prévus sur ces plans, aurait simplement « permis de ne pas avoir ou très peu, de désordres dans la maçonnerie à la jonction entre le chalet 1 et la partie centrale, position où le joint de dilatation aurait dû être placé », la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'ensemble des parties au litige reconnaissait que la société ETBA (anciennement ETTA) était intervenue en la seule qualité de sous-traitante de la société VANOISE CONSTRUCTION, pour la réalisation des plans de structure béton armé ; qu'en particulier, les époux X...indiquaient dans leurs conclusions (p. 4) que « la société VANOISE CONSTRUCTION a confié en sous-traitance une mission d'étude structure bois et béton armé au bureau ETTA assuré par AXA », et la société VANOISE CONSTRUCTION faisait valoir (p. 4) qu'elle avait « sous-traité l'étude béton armé et les plans d'exécution à un bureau d'étude : la société ETTA assurée par la compagnie AXA » ; qu'en énonçant toutefois (p. 2) que les époux X...avaient « confié (¿) une étude d'exécution structure à la société ETTA, devenue ETBA qui l'a sous-traitée à Vanoise Construction », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS EN OUTRE QU'en s'abstenant d'indiquer sur quelle pièce du dossier elle fondait son énonciation selon laquelle les époux X...avaient « confié (¿) une étude d'exécution structure à la société ETTA, devenue ETBA qui l'a sous-traitée à Vanoise Construction », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en soulevant d'office le moyen selon lequel la société ETBA s'était vu confier par les époux X...une mission d'étude d'exécution structure, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « pour le surplus » confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'ALBERTVILLE du 21 décembre 2012, en ce qu'il avait débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir juger qu'elle était fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie et sa franchise,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour le surplus, la cour confirme les autres dispositions du jugement, en particulier en ce qui concerne les rapports des assureurs avec leurs assurés (limitations de garantie, plafonds et franchises) » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il ne ressort pas des pièces contractuelles produites aux débats par la compagnie Axa et la compagnie Generali que leur garantie couvre également les dommages immatériels ; que leur obligation à indemnisation ne peut par conséquent être limitée qu'aux frais nécessaires à la reprise des désordres de nature décennale affectant l'immeuble des époux X...» ;
1°) ALORS QUE la société AXA FRANCE IARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10 ; p. 13), que dès lors que le sinistre n'engageait pas la garantie décennale de son assuré, intervenu en qualité de sous-traitant, elle était fondée à opposer ses limites de garantie et sa franchise au titre des dommages matériels, stipulés dans la police conclue avec la société ETBA, régulièrement produite aux débats ; qu'en se bornant à confirmer les autres dispositions du jugement entrepris « en particulier en ce qui concerne les rapports des assureurs avec leurs assurés (limitations de garantie, plafonds et franchises) », sans rechercher si cet assureur n'était pas fondé à opposer les limites de garantie au titre des dommages matériels, ainsi que sa franchise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-6 du code des assurances ;
2°) ET ALORS QU'en se bornant à déclarer « confirme r les autres dispositions du jugement, en particulier en ce qui concerne les rapports des assureurs avec leurs assurés (limitations de garantie, plafonds et franchises) », quand le jugement de première instance ne comportait aucun motif, puisqu'il s'était borné à relever qu'il ne ressortait pas des pièces contractuelles que la compagnie AXA FRANCE IARD garantissait les dommages immatériels, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit à l'appui du pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société GAN assurances.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, confirmant de ce chef la décision des premiers juges, condamné la société GAN in solidum avec les sociétés GALLET-DUONG, JML INTERNATIONAL, VANOISE CONSTRUCTION, RTP, ETBA et leurs assureurs respectifs à payer à M. et Mme X...une somme de 3. 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de l'avoir condamnée in solidum avec la société JML à relever et garantir la SCP GALLET-DUONG et la société MAF à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre du préjudice moral des époux X...,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la gravité des désordres affectant l'immeuble des époux X..., leur caractère évolutif et le montant des enjeux financiers en cause avaient nécessairement causé du tracas aux époux X...,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société GAN avait exposé dans ses conclusions (conclusions du 19 novembre 2013, p. 7) qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle au titre de préjudices immatériels qui ne relevaient pas de sa garantie décennale obligatoire de la société JML mais de la garantie due par un autre assureur de cette société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, dont il résultait que la société GAN ne pouvait être tenue de garantir les condamnations prononcées au titre du préjudice moral subi par les maitres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit à l'appui du pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec les sociétés JML INTERNATIONAL, VANOISE CONSTRUCTION, RTP, ETBA et avec leurs assureurs respectifs, à payer à Monsieur et Madame X...en indemnisation des travaux de reprise la somme de 421. 709, 60 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011, sous garantie de la société SOCOTEC à hauteur d'un sixième, et à payer à Monsieur et à Madame X...la somme de 3. 000 ¿ à chacun au titre d'un préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE «'l'expert a estimé que les désordres affectent l'immeuble dans plusieurs de ses éléments constitutifs mais qui, à ce jour, ne le rendent pas impropre à sa destination, qu'ils résultent d'un problème dû au sol ¿ glissement entraînant des déformations verticales des appuis, qu'il préconise dans un premier temps un dispositif par poutre tirantée visant à reprendre les efforts horizontaux pour contrer les déformations horizontales, suivi d'une période d'observation, dans un deuxième temps, si nécessaire, un dispositif par micropieux visant à reprendre les efforts verticaux sous les appuis pour contrer les déformations verticales. Par ailleurs il est nécessaire de créer des massifs de liaisonnement des têtes de micropieux avec les fondations existantes, et d'autre part de traiter les fissures existantes. L'effort stabilisant horizontal pourrait être mis en oeuvre sous la forme d'une poutre ou d'éléments préfabriqués ancrés par tirants actifs précontraints, avec des réservations pour des tirants supplémentaires et des cales dynamométriques pour contrôler les variations de tension, qu'il explique que l'adaptation du sol à la structure induit des tassements différentiels : tassements nuls pour les appuis fondés sur des blocs et tassements non nuls pour les appuis fondés hors blocs. La structure conçue de façon monolithique ne peut donc s'adapter aux déformations différentielles tant verticales que horizontales du sol d'appui. Le bâtiment, malgré sa longueur, n'a pas été prévu avec un ou des joints de rupture. Dans ces conditions, les conséquences des mouvements différentiels sont aggravées ; Qu'il écrit également que la cause des désordres est un problème dû au sol. Il n'y a pas eu d'étude géotechnique de niveau projet pour adapter ce dernier aux conditions de sol une fois que le projet a été figé, et ce semble-t-il, malgré une proposition du BET géotechnique ; Que le procès-verbal de réception du maître d'oeuvre avec les entreprises le 3O août 2001, le paiement total et la prise de possession par le maître d'ouvrage caractérisent la réception tacite par celui-ci à la dite date. Que le premier juge a exactement rappelé concernant le rôle du fossé, que l'expert considérait qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'apparition du désordre s'il était antérieur à la construction mais avait pu expliquer les déformations s'il avait été creusé pendant ou après la construction, qu'aucun élément du dossier ne permettait de dater ce fossé et que, faute de preuve de cette date, son rôle exonératoire de la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être retenu ; Que le premier juge a tout aussi justement repris les termes du rapport du sapiteur B..., constatant la bonne qualité des fondations et attribuant les dégâts à « Des déplacements et déformations du sol », en ajoutant que « la présence du joint de dilatation aurait permis de ne pas avoir ou très peu, de désordres dans la maçonnerie à la jonction entre le chalet 1 et la partie centrale, position où le joint de dilatation aurait dû être placé », notant que « si on respecte l'article BE 1 du BAEL « dimensions des blocs entre joints » : un joint de dilatation aurait dû être prévu afin de couper en deux la longueur du bâtiment. En effet, sa longueur est de 41 m, supérieure à 35 m comme le préconise le BAEL » ; Que c'est donc à juste titre qu'il a retenu la responsabilité solidaire dans l'apparition du désordre du maître d'oeuvre SCP Gallet-Duong, du maître d'oeuvre d'exécution JML international, du réalisateur du lot terrassement VRD société R TP et de l'entreprise de gros-oeuvre, société Vanoise construction, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, et ce à égalité entre eux quatre ; Que, toutefois, il convient d'ajouter à ces responsabilités celle de la société ETBA, sous la garantie de son assureur, la société Axa, dès lors que la violation des règles de l'art par omission du joint de dilatation est aussi le fait de cette société qui a exécuté les plans d'exécution béton armé sans prévoir un tel joint pourtant préconisé par l'article BE 1 du BAEL à raison de la longueur de la construction et ainsi concouru, à égalité avec les précédentes, à la réalisation des désordres ; Que la société Socotec avait une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité de l'ouvrage ; Qu'il lui appartenait donc d'attirer l'attention des intervenants sur la nécessité d'un joint de dilatation, selon les termes rappelés plus haut du rapport B...; Qu'elle a ainsi joué un rôle dans l'intervention du dommage et que sa part de responsabilité est la même ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; Que la responsabilité décennale peut donc être recherchée :- si la solidité de l'ouvrage est en péril,- ou si l'ouvrage est rendu impropre à sa destination à raison de dommages l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ;

Qu'il ressort du rapport de M. A...et des conclusions du bureau d'études B...que s'était adjoint l'expert judiciaire en qualité de sapiteur que l'immeuble des époux X...se compose de deux chalets reliés entre eux par une partie centrale comprenant des garages et une piscine ; que postérieurement à la réception des travaux, et au plus tard au printemps 2005, des fissurations sont apparus au niveau des garages, du local technique et du sous-sol ; que l'intensité de ces fissurations varie de très légère (3/ 1 O mm) à très intensive ( à 10 mm) ; que ces fissurations apparaissent aussi bien à l'intérieur des garages et locaux techniques que sur les voiles verticaux, quelles que soient leur orientation, et les désolidarisations de porteurs horizontaux ; que le linéaire de ces fissures est de 50 ml ; que ces fissurations sont évolutives ; qu'il résulte en outre des constatations expertales que l'ouvrage souffre d'un glissement vers l'aval et de tassements ; qu'il en ressort enfin que le défaut de réalisation d'un joint de dilatation aurait concouru à l'apparition de ces fissures et que l'apparition de celles-ci seraient la conséquence du glissement de l'ouvrage ; Que l'expert judiciaire a estimé en page 15 de son rapport que les désordres précités affectaient l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs mais qu'à ce jour ils ne le rendaient pas impropre à sa destination ; Qu'en revanche, il a relevé que ces désordres affectaient la solidité du bien qu'il a notamment préconisé de lourds travaux de confortement pour mettre fin aux phénomènes de glissement de l'ouvrage vers l'aval et de tassement de l'immeuble ; Qu'il en résulte ainsi que l'ouvrage souffre principalement d'un phénomène de glissement et subsidiairement d'un phénomène de tassements ; que ces désordres entraînent l'apparition de fissures évolutives dans la partie centrale et que seuls de lourds travaux permettront de mettre fin au glissement de l'ouvrage ; qu'il est donc clairement établi que la solidité de l'ouvrage est en péril ; que ces désordres, malgré la formulation maladroite du rapport d'expert judiciaire) ressortent clairement de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil ; Qu'il ressort de l'article 1792 alinéa 2 du code civil que la responsabilité civile prévue à l'alinéa 1er du même article ne peut être recherchée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; Que l'expert judiciaire s'est interrogé sur la date de réalisation d'un fossé ou « piège à caillou » creusé en contrebas de la pente au sommet de laquelle est édifié l'ouvrage des époux X...et sur son rôle causal dans l'apparition des désordres ; Qu'il a en effet relevé, d'une part, que ce fossé ne figure pas sur la demande de permis de construire ce qui permettrait d'écarter la thèse selon laquelle il était préexistant aux travaux et, d'autre part, qu'il n'est mentionné dans aucun des procès-verbaux de chantier et que les intervenants à l'expertise n'ont pas souvenir de ce fossé ce qui remettrait en cause la thèse selon laquelle il aurait été creusé pendant ou après les travaux ;

Qu'il estime que si ce fossé avait été creusé pendant ou après la construction, il aurait réduit le facteur de sécurité de 17 % et serait de nature à expliquer les déformations constatées ; qu'en revanche, dans l'hypothèse où ce fossé aurait été préexistant aux travaux, l'expert judiciaire soutient que la construction réalisée par les époux X...a réduit le facteur de sécurité de 10 % et que cette réduction est trop faible pour expliquer les déformations constatées ; qu'ainsi, ce fossé n'est susceptible d'avoir joué un rôle causal dans l'apparition des désordres qu'en fonction de sa date de construction ; Que l'article 1792 alinéa 1er édicte le principe d'une présomption de responsabilité dont le constructeur ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; Que l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que l'expert judiciaire n'a pu déterminer la date de creusement de ce fossé ; que la SCP Gallet Duong, la MAF, le cabinet Montmasson, la société Vanoise Construction et la compagnie Generali, qui invoque le caractère exonératoire de ce fossé, ne rapportent pas la preuve que ce fossé a été creusé pendant les travaux ou postérieurement à leur réalisation ; qu'ils ne peuvent valablement prétendre à une exonération de responsabilité de ce chef ; Que l'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, 2 º Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, 3 º Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ; Que la SCP Gallet-Duong est intervenue pour le compte des époux X...au titre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre partielle du 12 avril 2000 par lequel elle s'est vue confier la réalisation d'études préliminaires, de l'avant projet, du dossier de permis de construire et du projet de consultation des entreprises (plans à 2cm p. m) ; Que le cabinet JM Z... est intervenu au titre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre partielle du 20 janvier 2000 par lequel les époux X...lui ont confié une mission de réalisation des plans et documents de consultation, appels d'offres et marchés, contrôle général des ouvrages, réception et description détaillée des ouvrages, Que le cabinet Montmasson est intervenu au titre d'une proposition d'études hydraulique du 22 novembre 1999 (définition du bassin versant, estimation des débits de crues, calcul du niveau des plus hautes eaux, appréciation des conséquences de l'aménagement sur l'écoulement et le niveau des eaux et dimensionnement des ouvrages de busage) acceptée par les époux X...;

Que la société Equaterre est intervenue au titre d'une mission d'étude géotechnique dite « GO G12 » au sens des missions géotechniques normalisées de l'union syndicale géotechnique (USG) à savoir l'exécution de sondage, essais et mesures géotechniques et la réalisation d'études de faisabilité géotechnique (étude préliminaire de faisabilité et étude de faisabilité des ouvrages géotechniques), Que la société R TP admet être intervenue au titre du lot terrassement-VRD (marché de travaux non-produit aux débats), Que la SARL Vanoise Construction est intervenue au titre d'un marché de travaux du 11 avril 2010 portant sur le lot gros oeuvre ;- Que la SA SOCOTEC serait intervenue en qualité de contrôleur technique (lettre de mission non produite aux débats) semble t-il au titre d'une mission L. P + PV (cf pièce n° 4 de la société ETBA et de la compagnie Axa) ; Que la société ETTA, devenue ETBA, admet être intervenue au titre d'une mission d'étude structure bois et béton qui lui avait été sous-traitée par la société Vanoise Constructiori ; Que la SCP Gallet-Duong et M. Z... sont intervenus à l'opération en qualité d'architectes ; que la société RTP et la société Vanoise Constructions sont toutes deux intervenues dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ; que ces intervenants à l'acte de construire sont donc tenus envers les époux X...de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil ; Que la société Montmasson et la société Equaterre sont intervenues au titre de mission d'études techniques au profit des époux X...; que leur prestation n'entre pas dans le champ d'application de la responsabilité décennale ; que leur responsabilité à l'égard des époux X...ne peut donc être recherchée que sur le terrain de la faute contractuelle ; que l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-2 et 1792-2 du code civil et qu'il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ; Qu'enfin, en l'absence de lien contractuel direct entre la société ETBA, sous-traitant de la société Vanoise Construction, et les époux X..., ces derniers ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur le fondement de l'action délictuelle ; que la société ETBA et la compagnie Axa ne peuvent par conséquent exciper du caractère apparent à la réception du défaut de joint de dilatation et de l'absence de réserve lors de celle-ci dans la mesure où un tel moyen de défense ne ressort que du régime de la responsabilité décennale ; Qu'il a été relevé plus haut que le creusement d'un fossé ou piège à caillou en contrebas de l'immeuble des époux X...ne pouvait être considéré comme constitutif d'une cause étrangère ;

Que l'expert judiciaire, au terme de son rapport, notamment les réponses aux dires des parties, a relevé que l'immeuble édifié pour le compte des époux X...souffrait à titre principal d'un phénomène de glissement vers l'aval et, à titre accessoire, d'un phénomène de tassement imputable à l'hétérogénéité du sol ; qu'il a en outre mis en cause la conception monobloc dudit bâtiment et donc l'absence de joints de dilatation qui a empêché ce dernier de s'adapter au phénomène de tassement et a concouru à l'apparition de fissures ; qu'en revanche, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a déterminé la cause de ce phénomène de glissement du bâtiment ; que cette dernière reste par conséquent inconnue ; qu'il a été relevé plus haut que les désordres affectant l'immeuble des époux X...étaient de nature décennale ; que les demandeurs sont donc en droit de rechercher la responsabilité décennale de la SCP Gallet-Duong, de la société
Z...
, de la société RIP et de la société Vanoise Construction ».
ALORS QUE l'architecte ne peut être condamné à réparer des désordres que s'ils lui sont imputables dans le cadre de la mission qui lui est confiée ; que la cour d'appel a constaté que la SCP GALLET-DUONG a été chargée d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre comprenant la réalisation d'études préliminaires, l'avant projet, le dossier de permis de construire et le projet de consultation des entreprises ; que dans ses conclusions d'appel (p. 19 et 20), la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que la SCP GALLET DUONG n'avait pas réalisé les études de structure et les plans d'exécution, et que la structure monobloc avait été déterminée et conçue par le BET ETBA dans le cadre de la conception technique de l'ouvrage ; qu'en se bornant à énoncer que la SCP GALLET-DUONG était intervenue à l'opération en qualité d'architecte et qu'elle était donc responsable envers les époux X..., sans répondre au moyen soutenant que les désordres dont il était demandé réparation ne lui étaient pas imputables au regard de sa mission limitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15376
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-15376


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15376
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