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07/01/2016 | FRANCE | N°14-12453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-12453


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 15 octobre 2013) que M. X... a formé appel à l'encontre d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré exécutoire en France le jugement du tribunal de paix de Kinshasa rendu le 7 juillet 2007 ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que les treize pièces figurant dans le bordereau annexé aux conclusions déposées par Mme Y... le 11 avril 2013 et qui ont été jugées irrecevables, ont déjà été

communiquées en première instance et de dire qu'il n'y a pas lieu de les rej...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 15 octobre 2013) que M. X... a formé appel à l'encontre d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré exécutoire en France le jugement du tribunal de paix de Kinshasa rendu le 7 juillet 2007 ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que les treize pièces figurant dans le bordereau annexé aux conclusions déposées par Mme Y... le 11 avril 2013 et qui ont été jugées irrecevables, ont déjà été communiquées en première instance et de dire qu'il n'y a pas lieu de les rejeter des débats alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, les parties doivent, dans le délai légal, déposer non seulement des conclusions, mais les pièces sur lesquelles elles entendent fonder lesdites conclusions ; qu'en séparant les conclusions des pièces pour déclarer irrecevables celles-là comme tardives et recevables celles-ci comme ayant déjà été produites en première instance, la cour d'appel a violé les articles 906 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 du même code et les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel ;
Mais attendu que la décision n'est pas fondée sur les pièces que la cour d'appel a écarté des débats ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard et Poupot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les treize pièces figurant dans le bordereau annexé aux conclusions déposées par Madame Y...le 11 avril 2013 et qui ont été jugées irrecevables, ayant d'ores et déjà été communiquées en première instance,
IL N'Y A PAS lieu de les rejeter des débats ;
ALORS QU'en cause d'appel, les parties doivent, dans le délai légal, déposer non seulement des conclusions, mais les pièces sur lesquelles elles entendent fonder lesdites conclusions ; qu'en séparant les conclusions des pièces pour déclarer irrecevables celles-là comme tardives et recevables celles-ci comme ayant déjà été produites en première instance, la Cour viole les articles 906 et 954 du Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du même Code et les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12453
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-12453


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12453
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