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07/01/2016 | FRANCE | N°13-24342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 13-24342


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2013), que, par acte notarié reçu le 12 juillet 2006, M. et Mme D...ont vendu à M. X...et à M. Y...une maison d'habitation ; qu'un incendie s'étant déclaré le 26 novembre 2006 dans la cheminée, MM. X...et Y...ont, après expertise, assigné M. et Mme D..., le notaire, la société Beaucamp immobilier, agence immobilière, la société MMA, son assureur, M. Z..., géomètre-expert, M. A..., entrepreneur de ramonage et M. B..., contrÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2013), que, par acte notarié reçu le 12 juillet 2006, M. et Mme D...ont vendu à M. X...et à M. Y...une maison d'habitation ; qu'un incendie s'étant déclaré le 26 novembre 2006 dans la cheminée, MM. X...et Y...ont, après expertise, assigné M. et Mme D..., le notaire, la société Beaucamp immobilier, agence immobilière, la société MMA, son assureur, M. Z..., géomètre-expert, M. A..., entrepreneur de ramonage et M. B..., contrôleur technique, en annulation de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme D...font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de les condamner à restituer le prix de vente et à rembourser les frais de vente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, pour prononcer la résolution de la vente conclue, le 24 novembre 2006, entre M. et Mme François D..., d'une part, et M. X...et M. Y..., d'autre part, de l'immeuble situé ... à Flêtre sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil et pour, en conséquence, condamner M. et Mme François D...à payer diverses sommes à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...et dire que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 août 2009 pourrait être transformée en inscription définitive à hauteur de diverses sommes, que l'immeuble vendu par M. et Mme François D...à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...était affecté d'un vice caché, consistant en des malfaçons de sa cheminée, tenant à ce que cette cheminée n'avait pas été construite selon les règles de l'art et à ce que son tubage était incomplet, et que ce vice avait été la cause de l'incendie qui avait rendu l'immeuble impropre à sa destination ou en avait diminué l'usage de manière importante, compromettant la sécurité de ses occupants et en endommageant une partie, tout en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que ce n'était pas l'insuffisance du tubage qui était à l'origine de ce même incendie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché dont le bien a été remis en état avec son accord peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice, il ne peut plus invoquer l'action en garantie des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu ; qu'en prononçant, dès lors, la résolution de la vente conclue, le 24 novembre 2006, entre M. et Mme François D..., d'une part, et M. X...et M. Y..., d'autre part, de l'immeuble situé ... à Flêtre sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil à raison d'un vice caché qui aurait affecté la cheminée de cet immeuble et, en conséquence, en condamnant M. et Mme François D...à payer diverses sommes à M. X...et à M. Y...et en disant que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 août 2009 pourrait être transformée en inscription définitive à hauteur de diverses sommes, quand elle constatait que le prétendu vice affectant la cheminée de l'immeuble vendu avait, avant l'action au fond exercée par M. X...et M. Y..., disparu à la suite de la remise en état qu'avaient fait réaliser M. X...et M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du déplacement d'un conduit, le bois de la lisse de la hotte n'était plus protégé contre la chaleur, que la mauvaise position des grilles de ventilation avait créé une surchauffe importante et que la conception de la hotte de la cheminée installée par M. D..., qui ne correspondait pas aux règles de l'art, était à l'origine de l'incendie ayant rendu l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la réparation avait fait disparaître le vice de l'immeuble, a pu, sans se contredire, déduire de ces seuls motifs que les demandes de MM. X...et Y...devaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme D...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre M. A..., en garantie des condamnations à payer aux acquéreurs des sommes au titre des frais de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que la condamnation à payer des dommages et intérêts à l'acheteur prononcée à l'encontre du vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil constitue, pour le vendeur, un préjudice indemnisable dont le vendeur peut demander la réparation au tiers dont la faute a contribué à causer le dommage subi par l'acheteur ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. et Mme D...de leur demande en garantie dirigée contre M. A..., en ce que celle-ci concernait la condamnation qui avait été prononcée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil à payer à M. X...et à M. Y...la somme de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros au titre des frais de la vente, que M. et Mme D...étaient condamnés à restituer le prix de vente en contrepartie duquel ils reprendraient possession de l'immeuble vendu, ainsi qu'à rembourser les frais afférents à la vente et que M. et Mme D...ne pouvaient être garantis de ces sommes, qui ne constituaient pas un préjudice indemnisable, par M. A..., au motif que celui-ci aurait commis une faute en n'attirant pas leur attention sur la non-conformité du tubage de la cheminée quand il a procédé au ramonage de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme D...de leur demande en garantie dirigée contre M. A..., en ce que celle-ci concernait la condamnation qui avait été prononcée à leur encontre à payer à M. X...et à M. Y...la somme de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros au titre des frais de la vente, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que ce n'était pas l'insuffisance du tubage qui était à l'origine de l'incendie qui s'était déclaré dans l'immeuble vendu, tout en énonçant que l'immeuble vendu par M. et Mme D...à M. X...et à M. Y...était affecté d'un vice caché, consistant en des malfaçons de sa cheminée, tenant à ce que cette cheminée n'avait pas été construite selon les règles de l'art et à ce que son tubage était incomplet, et que ce vice avait été la cause de l'incendie qui avait rendu l'immeuble impropre à sa destination ou en avait diminué l'usage de manière importante, compromettant la sécurité de ses occupants et en endommageant une partie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. et Mme D...de leur demande en garantie dirigée contre M. A..., en ce que celle-ci concernait la condamnation qui avait été prononcée à leur encontre à payer à M. X...et à M. Y...la somme de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros au titre des frais de la vente, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que ce n'était pas l'insuffisance du tubage qui était à l'origine de l'incendie qui s'était déclaré dans l'immeuble vendu, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme D..., si M. A...n'avait pas commis une faute, en omettant de leur signaler que la cheminée de l'immeuble vendu n'avait pas été construite selon les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du déplacement d'un conduit, le bois de la lisse de la hotte n'était plus protégé contre la chaleur, que la mauvaise position des grilles de ventilation avait créé une surchauffe importante et que la conception de la hotte de la cheminée installée par M. D..., qui ne correspondait pas aux règles de l'art, était à l'origine de l'incendie ayant rendu l'immeuble impropre à sa destination et exactement retenu que le remboursement des frais afférents à la vente annulée ne constituait pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a pu, sans se contredire, en déduire que la demande en garantie du paiement de ces sommes formée contre de M. A..., ne pouvait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme D...à verser la somme de 875 euros à M. X...et la somme de 2 625 euros à la SCP Gatineau-Fattacini ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue, le 24 novembre 2006, entre M. et Mme François D..., d'une part, et M. Gérard X...et M. Rudy Y..., d'autre part, de l'immeuble situé ... à Flêtre sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, D'AVOIR condamné M. et Mme François D...à payer à M. Gérard X...et à M. Rudy Y..., à titre de restitution du prix de vente, la somme de 172 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de l'assignation, D'AVOIR condamné M. et Mme François D...à payer à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...la somme de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros au titre des frais de la vente et D'AVOIR dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 août 2009 pourrait être transformée en inscription définitive à hauteur des sommes en principal de 172 000 euros, de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. X...et M. Y...font valoir l'existence des désordres suivants :- la cheminée qui n'a pas été construite dans les règles de l'art ; ¿./ L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus./ L'article 1643 du même code dispose qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie./ En application de l'article 1792, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination./ Aux termes de l'article 1116, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé./ Les acquéreurs précisent dans le cours de leurs écritures qu'ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1641 et suivants et de l'article 1792 du code civil, au motif que leurs vendeurs ont agi comme constructeurs de la cheminée, ¿, dans des conditions irrégulières, sans respecter les règles de l'art et les règles de sécurité./ Ils invoquent également la réticence dolosive, faisant valoir que les vendeurs ne leur ont remis lors de la vente aucun document leur certifiant la qualité et la conformité de la cheminée et qu'ils ont dissimulé des informations essentielles, puisque l'installation électrique n'est pas conforme, que l'immeuble leur a été présenté comme ayant des combles aménageables et que la présence d'amiante leur a été dissimulée./ Ils soutiennent que, le vendeur ayant manqué à son devoir d'information, la clause d'exonération de garantie n'est pas applicable./ ¿ Il ressort du procès-verbal dressé par l'huissier le 12 décembre 2006 que l'incendie survenu dans la nuit qui a suivi le jour de l'entrée des acquéreurs dans les lieux, a détruit une grande partie du conduit de cheminée, ainsi que la charpente sur laquelle il s'appuyait./ L'expertise a permis d'établir que les malfaçons de la cheminée installée par M. D..., vendeur de l'immeuble, en 2002, étaient la cause de cet incendie qui a rendu l'immeuble impropre à sa destination ou en a diminué l'usage de manière importante, compromettant la sécurité de ses occupants et endommageant une partie de l'immeuble./ En effet, selon l'expert, la cheminée n'a pas été construite suivant les règles de l'art et le tubage était incomplet./ L'expert explique qu'à l'origine de la construction, les conduits de fumée étaient des caissons métalliques rectangulaires à double paroi à âme isolante (laine de roche) et la souche de cheminée en tôle d'acier galvanisé peinte, que dans ce type de construction, les cheminées n'étaient jamais placées en pignon, qu'elles passaient entre deux fermes, qu'il n'y avait pas de garde au feu à respecter et pas de risque d'incendie./ L'expert indique que le conduit a été déplacé par l'un des propriétaires précédents, que la corniche en placoplâtre masquant la lisse haute a été déposée pour réaliser la hotte de cheminée, que le bois de la lisse n'était plus protégé contre la chaleur et la stabilité au feu annulée et que c'est à cet emplacement que l'incendie a trouvé son origine./ L'expert précise qu'il n'a pas été en mesure de contrôler le désordre car une nouvelle cheminée avec insert avait été réinstallée, que, lors de leur intervention, les pompiers avaient démoli le mur extérieur, une partie du pignon et du plafond, que MM. X...et Y...avaient dû faire refaire immédiatement le mur pignon, poser une nouvelle cheminée et que les embellissements avaient été refaits dans le même temps./ L'expert s'est donc fondé sur le rapport de M. Serge C..., Polyexpert, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 décembre 2006 et le rapport de la société Cheminées nordistes, en date du 2 avril 2007. Il a aussi effectué des constatations sur des pièces de bois et des isolants qui avaient été conservés par MM. X...et Y..../ Le cabinet Polyexpert avait conclu le 11 décembre 2006 que les causes de l'incendie étaient les suivantes :- non-respect de l'écart au feu ;- bouches de sortie d'air chaud trop basses ;- tubage de conduit incomplet./ L'expert relève que la cheminée (comprenant l'habillage et le foyer) a été achetée le 23 novembre 2002 par M. D...qui l'a mise en oeuvre, ainsi que la hotte, que la conception de la hotte ne correspond pas aux règles de l'art, qu'elle ne devait comporter que des matériaux incombustibles, ce qui n'a pas été respecté, que les grilles de ventilation devaient être situées en partie supérieure de la hotte alors qu'elles ne se situaient qu'à 36 cm au-dessus de la poutre, ce qui est nettement insuffisant sans caisson de décompression. Un tampon d'air chaud s'est constitué dans la partie haute de la hotte et a créé une surchauffe importante à l'origine de l'incendie./ Le défaut était caché et existait antérieurement à la vente./ Le contrat de vente contient une clause selon laquelle le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant de ce qui est dit ci-dessus sous le titre " environnement-santé publique "./ Cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ainsi qu'il est expressément stipulé dans l'acte de vente./ Or, M. D...a lui-même mis en oeuvre la cheminée et la hotte sans respecter les normes et prescriptions techniques afférentes à l'installation d'un tel élément d'équipement./ Il s'est ainsi comporté comme un constructeur et doit être assimilé au vendeur professionnel tenu d'avoir connaissance du vice./ À supposer qu'il n'ait aucune compétence particulière en matière d'installation de cheminée, il a pris la responsabilité d'effectuer un tel travail, alors qu'il ne pouvait ignorer les dangers de la pose d'une cheminée non exécutée par un professionnel./ Par ailleurs, il ne résulte pas du contrat de vente que les époux D...aient informé les acquéreurs de ce qu'ils avaient eux-mêmes posé la cheminée et la hotte sans faire appel à un professionnel, ce qui aurait, soit dissuadé les acquéreurs d'acheter le bien en l'absence de garantie quant à la sécurité de l'installation, soit conduit ceux-ci à demander ou à faire effectuer des investigations pour s'assurer de la conformité des travaux./ Ils doivent ainsi être réputés avoir connu les défauts de la chose, de sorte qu'ils ne peuvent opposer aux acquéreurs la clause d'exonération de garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente en ce qui concerne les défauts affectant la cheminée./ L'article 1644 du code civil énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts./ Le choix appartient au seul acheteur et il n'y a pas à distinguer selon la gravité du vice, dès lors que celui-ci suffit à fonder la mise en jeu de la garantie./ En tout état de cause, le vice était très grave, puisqu'il est à l'origine d'un incendie qui a détruit une partie de l'immeuble./ Les époux D...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, les acquéreurs ayant fait procéder aux travaux de réfection et installé une nouvelle cheminée, ils ont renoncé à solliciter l'annulation de la vente./ En tout état de cause, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte non équivoque manifestant, en pleine connaissance de cause, l'intention de son auteur de ne pas se prévaloir d'un droit dont il dispose./ Or, MM. X...et Y...ont demandé au juge des référés la désignation d'un expert judiciaire dès leur assignation du 24 mai 2007 en faisant notamment valoir que la cheminée n'avait pas été construite dans les règles de l'art et ils ont ensuite poursuivi leur action au fond en demandant la nullité de la vente./ Dès lors que les pompiers ont dû éventrer le mur extérieur et arroser la maison pour mettre fin à l'incendie, le seul fait pour MM. X...et Y...d'avoir reconstruit le mur et la cheminée avant la visite de l'expert judiciaire ne constitue pas un acte non équivoque manifestant leur intention de renoncer à poursuivre la nullité ou la résolution de la vente./ Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution de la vente (et non l'annulation), sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et de condamner M. et Mme D...à restituer à MM. X...et Y...le prix de vente de 172 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 1153 du code civil, MM. X...et Y...étant tenus en contrepartie de restituer l'immeuble./ L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur./ M. et Mme D...doivent être condamnés à indemniser MM. X...et Y...des frais occasionnés par la vente, à savoir les sommes de 9 000 euros au titre des honoraires de l'agent immobilier Sarl Beaucamp immobilier qui étaient à la charge de l'acquéreur et de 12 275, 64 euros correspondant aux frais et honoraires du notaire, au vu du relevé de compte client en date du 28 mars 2007./ ¿ il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce n'est pas l'insuffisance du tubage qui est à l'origine de l'incendie, ¿ » (cf., arrêt attaqué, p. 14 et 15 ; p. 18 à 20 ; p. 21) ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour prononcer la résolution de la vente conclue, le 24 novembre 2006, entre M. et Mme François D..., d'une part, et M. Gérard X...et M. Rudy Y..., d'autre part, de l'immeuble situé ... à Flêtre sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil et pour, en conséquence, condamner M. et Mme François D...à payer diverses sommes à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...et dire que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 août 2009 pourrait être transformée en inscription définitive à hauteur de diverses sommes, que l'immeuble vendu par M. et Mme François D...à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...était affecté d'un vice caché, consistant en des malfaçons de sa cheminée, tenant à ce que cette cheminée n'avait pas été construite selon les règles de l'art et à ce que son tubage était incomplet, et que ce vice avait été la cause de l'incendie qui avait rendu l'immeuble impropre à sa destination ou en avait diminué l'usage de manière importante, compromettant la sécurité de ses occupants et en endommageant une partie, tout en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que ce n'était pas l'insuffisance du tubage qui était à l'origine de ce même incendie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché dont le bien a été remis en état avec son accord peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice, il ne peut plus invoquer l'action en garantie des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu ; qu'en prononçant, dès lors, la résolution de la vente conclue, le 24 novembre 2006, entre M. et Mme François D..., d'une part, et M. Gérard X...et M. Rudy Y..., d'autre part, de l'immeuble situé ... à Flêtre sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil à raison d'un vice caché qui aurait affecté la cheminée de cet immeuble et, en conséquence, en condamnant M. et Mme François D...à payer diverses sommes à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...et en disant que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 août 2009 pourrait être transformée en inscription définitive à hauteur de diverses sommes, quand elle constatait que le prétendu vice affectant la cheminée de l'immeuble vendu avait, avant l'action au fond exercée par M. Gérard X...et M. Rudy Y..., disparu à la suite de la remise en état qu'avaient fait réaliser M. Gérard X...et M. Rudy Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme François D...de leur demande en garantie dirigée contre M. Joël A..., en ce que celle-ci concernait la condamnation prononcée à leur encontre à payer à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...la somme de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros au titre des frais de la vente ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort du procès-verbal dressé par l'huissier le 12 décembre 2006 que l'incendie survenu dans la nuit qui a suivi le jour de l'entrée des acquéreurs dans les lieux, a détruit une grande partie du conduit de cheminée, ainsi que la charpente sur laquelle il s'appuyait./ L'expertise a permis d'établir que les malfaçons de la cheminée installée par M. D..., vendeur de l'immeuble, en 2002, étaient la cause de cet incendie qui a rendu l'immeuble impropre à sa destination ou en a diminué l'usage de manière importante, compromettant la sécurité de ses occupants et endommageant une partie de l'immeuble./ En effet, selon l'expert, la cheminée n'a pas été construite suivant les règles de l'art et le tubage était incomplet./ L'expert explique qu'à l'origine de la construction, les conduits de fumée étaient des caissons métalliques rectangulaires à double paroi à âme isolante (laine de roche) et la souche de cheminée en tôle d'acier galvanisé peinte, que dans ce type de construction, les cheminées n'étaient jamais placées en pignon, qu'elles passaient entre deux fermes, qu'il n'y avait pas de garde au feu à respecter et pas de risque d'incendie./ L'expert indique que le conduit a été déplacé par l'un des propriétaires précédents, que la corniche en placoplâtre masquant la lisse haute a été déposée pour réaliser la hotte de cheminée, que le bois de la lisse n'était plus protégé contre la chaleur et la stabilité au feu annulée et que c'est à cet emplacement que l'incendie a trouvé son origine./ L'expert précise qu'il n'a pas été en mesure de contrôler le désordre car une nouvelle cheminée avec insert avait été réinstallée, que, lors de leur intervention, les pompiers avaient démoli le mur extérieur, une partie du pignon et du plafond, que MM. X...et Y...avaient dû faire refaire immédiatement le mur pignon, poser une nouvelle cheminée et que les embellissements avaient été refaits dans le même temps./ L'expert s'est donc fondé sur le rapport de M. Serge C..., Polyexpert, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 décembre 2006 et le rapport de la société Cheminées nordistes, en date du 2 avril 2007. Il a aussi effectué des constatations sur des pièces de bois et des isolants qui avaient été conservés par MM. X...et Y..../ Le cabinet Polyexpert avait conclu le 11 décembre 2006 que les causes de l'incendie étaient les suivantes :- non-respect de l'écart au feu ;- bouches de sortie d'air chaud trop basses ;- tubage de conduit incomplet./ L'expert relève que la cheminée (comprenant l'habillage et le foyer) a été achetée le 23 novembre 2002 par M. D...qui l'a mise en oeuvre, ainsi que la hotte, que la conception de la hotte ne correspond pas aux règles de l'art, qu'elle ne devait comporter que des matériaux incombustibles, ce qui n'a pas été respecté, que les grilles de ventilation devaient être situées en partie supérieure de la hotte alors qu'elles ne se situaient qu'à 36 cm au-dessus de la poutre, ce qui est nettement insuffisant sans caisson de décompression. Un tampon d'air chaud s'est constitué dans la partie haute de la hotte de cheminée, que le bois de la lisse n'était plus protégé contre la chaleur et la stabilité au feu annulée et que c'est à cet emplacement que l'incendie a trouvé son origine./ L'expert précise qu'il n'a pas été en mesure de contrôler le désordre car une nouvelle cheminée avec insert avait été réinstallée, que, lors de leur intervention, les pompiers avaient démoli le mur extérieur, une partie du pignon et du plafond, que MM. X...et Y...avaient dû faire refaire immédiatement le mur pignon, poser une nouvelle cheminée et que les embellissements avaient été refaits dans le même temps./ L'expert s'est donc fondé sur le rapport de M. Serge C..., Polyexpert, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 décembre 2006 et le rapport de la société Cheminées nordistes, en date du 2 avril 2007. Il a aussi effectué des constatations sur des pièces de bois et des isolants qui avaient été conservés par MM. X...et Y..../ Le cabinet Polyexpert avait conclu le 11 décembre 2006 que les causes de l'incendie étaient les suivantes :- non-respect de l'écart au feu ;- bouches de sortie d'air chaud trop basses ;- tubage de conduit incomplet./ L'expert relève que la cheminée (comprenant l'habillage et le foyer) a été achetée le 23 novembre 2002 par M. D...qui l'a mise en oeuvre, ainsi que la hotte, que la conception de la hotte ne correspond pas aux règles de l'art, qu'elle ne devait comporter que des matériaux incombustibles, ce qui n'a pas été respecté, que les grilles de ventilation devaient être situées en partie supérieure de la hotte alors qu'elles ne se situaient qu'à 36 cm au-dessus de la poutre, ce qui est nettement insuffisant sans caisson de décompression. Un tampon d'air chaud s'est constitué dans la partie haute de la hotte et a créé une surchauffe importante à l'origine de l'incendie./ Le défaut était caché et existait antérieurement à la vente./ ¿ L'article 1644 du code civil énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts./ Le choix appartient au seul acheteur et il n'y a pas à distinguer selon la gravité du vice, dès lors que celui-ci suffit à fonder la mise en jeu de la garantie./ En tout état de cause, le vice était très grave, puisqu'il est à l'origine d'un incendie qui a détruit une partie de l'immeuble./ ¿ L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur./ M. et Mme D...doivent être condamnés à indemniser MM. X...et Y...des frais occasionnés par la vente, à savoir les sommes de 9 000 euros au titre des honoraires de l'agent immobilier Sarl Beaucamp immobilier qui étaient à la charge de l'acquéreur et de 12 275, 64 euros correspondant aux frais et honoraires du notaire, au vu du relevé de compte client en date du 28 mars 2007la résolution de la vente est prononcée sur le fondement du vice caché constitué par les malfaçons ayant affecté la cheminée installée par M. et Mme D..../ ¿ M. et Mme D...demandent dans le dispositif de leurs conclusions que M. A...soit condamné à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de MM. X...et Y...en raison des éventuels dommages subis à la suite de l'incendie provoqué par la cheminée./ Toutefois, ils sont condamnés à restituer le prix de vente en contrepartie duquel ils reprendront possession de l'immeuble vendu, ainsi qu'à rembourser les frais afférents à la vente./ Ils ne peuvent dès lors être garantis de ces sommes, qui ne constituent pas un préjudice indemnisable, par M. A..., au motif que celui-ci aurait commis une faute en n'attirant pas leur attention sur la non-conformité du tubage de la cheminée quand il a procédé au ramonage de celle-ci./ Au demeurant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce n'est pas l'insuffisance du tubage qui est à l'origine de l'incendie, de sorte que le manquement de l'artisan à son devoir de conseil n'est pas démontré » (cf., arrêt attaqué, p. 18 à 20 ; p. 21) ;
ALORS QUE, de première part, la condamnation à payer des dommages et intérêts à l'acheteur prononcée à l'encontre du vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil constitue, pour le vendeur, un préjudice indemnisable dont le vendeur peut demander la réparation au tiers dont la faute a contribué à causer le dommage subi par l'acheteur ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. et Mme François D...de leur demande en garantie dirigée contre M. Joël A..., en ce que celle-ci concernait la condamnation qui avait été prononcée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil à payer à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...la somme de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros au titre des frais de la vente, que M. et Mme François D...étaient condamnés à restituer le prix de vente en contrepartie duquel ils reprendraient possession de l'immeuble vendu, ainsi qu'à rembourser les frais afférents à la vente et que M. et Mme François D...ne pouvaient être garantis de ces sommes, qui ne constituaient pas un préjudice indemnisable, par M. Joël A..., au motif que celui-ci aurait commis une faute en n'attirant pas leur attention sur la non-conformité du tubage de la cheminée quand il a procédé au ramonage de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter M. et Mme François D...de leur demande en garantie dirigée contre M. Joël A..., en ce que celle-ci concernait la condamnation qui avait été prononcée à leur encontre à payer à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...la somme de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros au titre des frais de la vente, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que ce n'était pas l'insuffisance du tubage qui était à l'origine de l'incendie qui s'était déclaré dans l'immeuble vendu, tout en énonçant que l'immeuble vendu par M. et Mme François D...à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...était affecté d'un vice caché, consistant en des malfaçons de sa cheminée, tenant à ce que cette cheminée n'avait pas été construite selon les règles de l'art et à ce que son tubage était incomplet, et que ce vice avait été la cause de l'incendie qui avait rendu l'immeuble impropre à sa destination ou en avait diminué l'usage de manière importante, compromettant la sécurité de ses occupants et en endommageant une partie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour débouter M. et Mme François D...de leur demande en garantie dirigée contre M. Joël A..., en ce que celle-ci concernait la condamnation qui avait été prononcée à leur encontre à payer à M. Gérard X...et à M. Rudy Y...la somme de 9 000 euros et de 12 275, 64 euros au titre des frais de la vente, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que ce n'était pas l'insuffisance du tubage qui était à l'origine de l'incendie qui s'était déclaré dans l'immeuble vendu, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme François D..., si M. Joël A...n'avait pas commis une faute, en omettant de leur signaler que la cheminée de l'immeuble vendu n'avait pas été construite selon les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24342
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°13-24342


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.24342
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