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06/01/2016 | FRANCE | N°15-86299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2016, 15-86299


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hmayak Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement arménien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 59

3 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hmayak Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement arménien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition de M. Y... vers l'Arménie ;
" aux motifs que M. Y... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; que l'examen des pièces de justice produites par les autorités arméniennes à l'appui de la demande d'extradition de M. Y... fait apparaître qu'elles ont été transmises aux autorités françaises en original et traduites en français, en respect des dispositions de l'article 12 de Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 régissant les relations extraditionnelles entre la France et l'Arménie ; que les dispositions de l'article 696-4 du code de procédure pénale, interdisant de procéder à l'extradition lorsque les faits sont commis en France, ne peut recevoir application qu'en l'absence de Convention internationale ou de disposition spécifique au sein de cette Convention ; que l'article 7 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 applicable en l'espèce n'emporte pas l'obligation pour l'État requis de refuser l'extradition, ces dispositions ne faisant état que d'une simple possibilité ; qu'il n'apparaît pas au vu des documents communiqués et des débats que la France ait manifesté l'intention d'engager des poursuites pénales en ce qui concerne la partie des faits commise en France ; que s'agissant des conséquences prévisibles du renvoi dans le pays de destination, il n'est pas démontré qu'il existe en l'espèce un risque réel pour l'intéressé d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de M. Y... ; que les infractions visées ne présentent pas un caractère politique et il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par des infractions de droit commun ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il n'apparaît pas que la remise soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé en raison de son état de santé ; que les faits visés constituent des infractions punies par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée correspond aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe portant les réserves de la France, lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ; que la requête dont la cour se trouve saisie est régulière ; qu'en la forme, les conditions légales de l'extradition étant remplies et l'avis prévu à l'article 696-14 du code de procédure pénale ayant été donné à l'extradable par le président de la chambre de l'instruction, il convient donc de donner acte à M. Y... de ses déclarations et d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition ;
" 1°) alors que il résulte des dispositions de l'article 696-8 du code de procédure pénale que toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée d'un acte renfermant l'indication précise du fait reproché et la date de ce fait ; que dès lors, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale et n'a pas légalement justifié au regard de ces dispositions, la chambre de l'instruction qui s'est abstenue de répondre au chef péremptoire du mémoire qui indiquait que les circonstances de l'infraction reprochée n'étaient pas clairement établies ;
" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en l'espèce, il était expressément souligné, dans le mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt de l'exposant, qu'un groupe de l'ONU composé d'experts indépendants avait dénoncé le caractère inéquitable de la procédure pénale en Arménie en indiquant que des condamnations avaient été prononcées à l'encontre de cet Etat par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à cette critique, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, se borner à énoncer, de manière totalement péremptoire, qu'il n'est pas démontré qu'il existe en l'espèce un risque réel pour l'intéressé d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de M. Y... et qu'il n'apparaît pas que la remise soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé en raison de son état de santé sans rechercher, au regard des pièces produites et notamment des certificats médicaux et de la situation concrète des centres de détention en Arménie, si l'extradition de M. Y... vers ce pays est compatible avec son état de santé, le seul examen de la situation générale dans ce pays étant insuffisant ;
" 4°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, les ingérences dans l'exercice de ce droit devant être proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de rechercher si l'extradition du demandeur était de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, comme l'y invitaient une articulation essentielle du mémoire, ainsi que les pièces produites, dont il ressort qu'il est parfaitement intégré en France en bénéficiant d'un emploi et du soutien de sa famille, son épouse et lui-même ayant, par ailleurs, déposé une demande d'asile politique en France, le couple étant en outre parent d'un très jeune enfant né en France " ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement arménien a demandé l'extradition de M. Y... pour la mise à exécution d'un mandat d'arrêt international délivré le 21 février 2014, par le juge d'Inspection en chef chargé de l'examen des affaires de haute importance du département d'investigation pénale de la police de la République d'Arménie pour l'exercice de poursuites pour des faits qualifiés de " commercialisation illégale ou de la préparation des drogues, des substances stupéfiantes et leurs précurseurs ou leur commercialisation illégale d'une quantité particulière importante et contrebande des drogues " ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à cette demande d'extradition, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à une articulation essentielle du mémoire du demandeur, qui faisait valoir que l'extradition était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation pris en ses autres branches :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86299
Date de la décision : 06/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 14 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2016, pourvoi n°15-86299


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86299
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