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06/01/2016 | FRANCE | N°15-86251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2016, 15-86251


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt n° 595 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 9 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, prélimin

aire, 137, 144, 145-3, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt n° 595 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 9 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-3, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X... et dit que le mandat de dépôt initial reprendra son plein et entier effet ;
" aux motifs que, par ordonnance du 30 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. X... et l'a placé sous contrôle judiciaire avec obligations :- de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Nîmes ;- de remettre son passeport au greffe du juge d'instruction ;- de s'abstenir de rencontrer de recevoir ou d'entrer en relation de quelque manière que ce soit les personnes suivantes : MM. Tarik Y..., Saber Z..., Michael A..., Salim B..., Ladislas C..., Soufiane D..., Doriane E..., Jonathan F..., Yoann G...; que le ministère public a fait appel de la décision et a saisi le premier président d'un référé-détention ; que, par ordonnance du 2 octobre 2015, statuant sur référé détention, le premier président a ordonné la suspension de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public ; qu'il existe des indices rendant vraisemblable la participation de M. X... à la commission des infractions qui résultent des écoutes téléphoniques, des surveillances physiques, de la découverte d'une comptabilité manuscrite dissimulée dans le plafond de son véhicule, des sommes importantes retrouvées sur les comptes bancaires, des mises en cause de MM. Z...et Y..., nonobstant la confrontation du JO septembre 2014 qui révèle l'existence de pression sur ses co-mis en examen ; que la remise en liberté de l'intéressé ne pourrait qu'aggraver ce risque, y compris celui d'une concertation frauduleuse ; que le comportement agressif et menaçant de M. X... résulte de nombreux éléments objectifs du dossier dont notamment le casier judiciaire de l'intéressé qui mentionne désormais une condamnation, en date du 3 mars 2014, du tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits du 17 janvier 2014 à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis pour menace de mort, outrage à l'encontre d'un dépositaire de'autorité publique et rébellion ; que, par ailleurs, le risque de réitération des infractions est sérieux en'état du caractère particulièrement rémunérateur du trafic de stupéfiants au vu des montants saisis sur ses comptes bancaires et de son comportement en détention, l'intéressé ayant remis du cannabis à un autre détenu ; qu'ainsi il n y a aucune garantie que M. X... ait modifié d'une quelconque façon son mode de fonctionnement, le fait qu'il ait un travail lui procurant des revenus et une famille ne l'ayant pas empêché de se retrouver impliqué dans un trafic de stupéfiant ; qu'enfin il est versé au dossier deux certificats médicaux de MM. I...et J..., docteurs, relatifs à l'état de santé de sa femme Mme Chahrazate X... préconisant la présence de M. X... auprès d'elle en raison d'une grossesse multipare, que si cet argument est certainement légitime dans le cadre d'une vie familiale ordinaire, il n'en demeure pas moins inapproprié pour justifier une remise en liberté au regard des faits poursuivis ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, pression sur les témoins et les victimes, concertation frauduleuse s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

- pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;- pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;- pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée et le mandat de dépôt initial reprendra son plein et entier effet ; que la détention provisoire de M. X... de vingt-et-un mois à ce jour n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés, de la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'information est en voie d'achèvement, l'ordonnance de soit communiquée ayant été rendue le 1 octobre 2015, que la poursuite de d'information est nécessaire pour permettre au ministère public d'adresser ses réquisitions au juge d'instruction ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois " ;

" 1°) alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en infirmant l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention aux motifs, généraux et abstraits, que la détention provisoire est le seul moyen d'empêcher une pression sur les victimes ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, sans s'expliquer sur la nécessité de maintenir le mis en examen en détention au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à relever, s'agissant des indications particulières, que « la poursuite de l'information est nécessaire pour permettre au ministère public d'adresser ses réquisitions au juge d'instruction », cette seule mention, sans indication d'investigations quelconques à réaliser, ne pouvant justifier la poursuite de l'information lorsqu'il est constant que M. X... est détenu depuis le 17 janvier 2014, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance prescrivant la remise en liberté de M. X... et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt, après avoir décrit les faits reprochés au mis en examen et sa situation personnelle et familiale, relève, par des considérations circonstanciées et précises de faits et de droit, que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent de parvenir aux objectifs visant à empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre M. X... et ses complices, et à prévenir le renouvellement de l'infraction, et démontre que la détention est l'unique moyen de parvenir à de tels objectifs ; que les juges ajoutent, ayant fixé à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, que la poursuite de l'information est nécessaire pour permettre au ministère public d'adresser ses réquisitions au juge d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86251
Date de la décision : 06/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2016, pourvoi n°15-86251


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86251
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