N° G 15-82.384 F-D
N° 6532
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 octobre 2015 et présenté par :
- M. Jean-Marc X..., - La société Presles,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2015, qui, pour escroqueries et tentatives d'escroquerie commises en bande organisée, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 000 francs CFP d'amende (419 000 euros), cinq ans d'interdiction de gérer et la seconde, à 120 000 000 francs CFP (1 005 600 euros) d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions combinées des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'elles prévoient que le tribunal de grande instance de Wallis-et-Futuna est composé d'un magistrat du siège et de deux juges non professionnels, et ne précisent pas les garanties d'impartialité leur permettant d'accomplir leur office, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au principe d'égalité des citoyens devant la justice et au principe d'impartialité, garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce qu'une peine privative de liberté peut être prononcée par le tribunal correctionnel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, juridiction pénale dans laquelle les juges non professionnels sont majoritaires ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;