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06/01/2016 | FRANCE | N°15-12967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2016, 15-12967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée en avril 2002 en qualité de coordinatrice de transport par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA), Mme X..., après avoir exercé ses fonctions au siège social de l'institution situé à Bastia, a été mutée le 1er janvier 2014 à "l'échelon central Paris, direction des vacances" ; que, par deux lettres du 29 septembre 2014, le syndicat professionnel CGT des personnels de l'IGE

SA a informé l'employeur de la désignation de cette salariée en qualité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée en avril 2002 en qualité de coordinatrice de transport par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA), Mme X..., après avoir exercé ses fonctions au siège social de l'institution situé à Bastia, a été mutée le 1er janvier 2014 à "l'échelon central Paris, direction des vacances" ; que, par deux lettres du 29 septembre 2014, le syndicat professionnel CGT des personnels de l'IGESA a informé l'employeur de la désignation de cette salariée en qualité de délégué syndical au sein de l'antenne régionale Ile de France Nord, ainsi qu'en qualité de délégué syndical central ; qu'invoquant le fait que l'échelon central Paris était rattaché à l'établissement "siège et village familial La Varana" pour les élections professionnelles et non à l'établissement "antenne régionale Ile de France-Nord", l'IGESA a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, tel que modifié par la loi du 5 mars 2014, "la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques", qu'afin de permettre la désignation d'un délégué syndical au plus près possible des salariés, le cadre de la désignation d'un délégué syndical n'a plus à être aligné sur celui de l'établissement qui a servi de cadre à la mise en place du comité d'établissement, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'IGESA est divisée entre cinq Antennes régionales et trois structures spécifiques dont le siège social fixé à Bastia et qu'un comité d'établissement correspond à chacune de ces structures, que si Mme X... a été maintenue inscrite sur la liste électorale du siège social à Bastia, ce critère de rattachement paraît artificiel, dans la mesure où son lieu de travail est très éloigné géographiquement de Bastia et où les organigrammes versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité du rattachement de son service à ce siège social, ledit service ne figurant apparemment sur aucun des organigrammes, en sorte qu'il paraît rationnel et légitime de rattacher le service de la salariée sis à Paris à la communauté de travail ayant des intérêts propres, que constitue indéniablement l'ARI Ile-de-France Nord ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que l'échelon central Paris au sein duquel travaillait la salariée avait été rattaché à l'établissement "siège et village familial La Varana" pour les élections des représentants aux comités d'établissements, ce dont il se déduisait que l'intéressée ne pouvait être désignée qu'au sein de cet établissement ou sur un périmètre plus restreint, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de l'Institution de gestion sociale des armées, le jugement rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'Institution de gestion sociale des armées
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'IGESA de sa requête en annulation de la désignation en date du 29 septembre 2014 de Madame Laurence X... en qualité de déléguée syndicale CGT sur le site de l'Antenne Régionale IGESA Ile de France Nord Est et en qualité de déléguée syndicale centrale ;
AUX MOTIFS QU'"En application de l'article L.2143-3 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 5 mars 2014 "chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. La désignation peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques" ;
QUE cet article n'exige nullement que le candidat ait obtenu 10 % des suffrages dans son périmètre de désignation mais seulement de vérifier qu'il a obtenu personnellement ce score électoral minimum au sein de son collège ; que par ailleurs, afin de permettre la désignation d'un délégué syndical au plus près possible des salariés, le cadre de la désignation d'un délégué syndical n'a plus à être aligné sur celui de l'établissement qui a servi de cadre à la mise en place du comité d'établissement ;
QU'"en l'espèce, il n'est pas contesté que l'IGESA est divisée entre 5 Antennes Régionales et 3 structures spécifiques dont le siège social fixé à Bastia, et qu'un comité d'établissement correspond à chacune de ces structures ;
QUE si Madame Laurence X... a été maintenue inscrite sur la liste électorale du Siège Social sis à Bastia, ce critère de rattachement paraît artificiel, dans la mesure où son lieu de travail est très éloigné géographiquement de Bastia et où les organigrammes versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité du rattachement de son service à ce siège social, ledit service ne figurant apparemment sur aucun des organigrammes ; qu'il paraît donc rationnel et légitime de rattacher le service de Madame Laurence X... sis à Paris à la communauté de travail ayant des intérêts propres que constitue indéniablement l'ARI Ile de France Nord ;
QUE dès lors Madame Laurence X..., ayant obtenu à titre personnel dans son collège plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections au sein du comité d'établissement du siège de Bastia et du Village Familial de La Marana, le Syndicat CGT pouvait légalement la désigner en qualité de déléguée syndicale sur le site de l'ARI Ile de France Nord où se situe effectivement son lieu de travail ; qu'en conséquence, en application de l'article L.2143-5 du Code du travail, Madame Laurence X... pouvait également être désignée en qualité de déléguée syndicale centrale d'entreprise" ;
1°) ALORS QU'en retenant que le rattachement de Madame X... à la liste électorale du comité d'établissement du siège "paraît artificiel" au motif que "les organigrammes versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité du rattachement de son service à ce siège social, ledit service ne figurant apparemment sur aucun des organigrammes " sans préciser à quel service avait été affectée Madame X..., le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, tant sur une éventuelle dénaturation des organigrammes produits que sur le rattachement - ou non - de ce service à un établissement de l'IGESA, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-1, L.2143-3, L.2322-1 et L.2314-3 du Code du travail, 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en outre QU' à l'appui de sa contestation de la désignation de Madame Laurence X... comme déléguée syndicale au sein de l'ARI Ile de France Nord, l'IGESA avait fait valoir et démontré par la production du courrier lui notifiant sa mutation que, le 1er janvier 2014, Madame Laurence X... avait été "mutée à l'échelon central Paris, direction des Vacances (Pôle Vacances Loisirs - Info spectacles Paris)" ; que la "direction des vacances" figurait sur les deux organigrammes produits par l'IGESA comme une "direction opérationnelle" rattachée à la direction générale et non à une direction territoriale ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "si Madame Laurence X... a été maintenue inscrite sur la liste électorale du Siège Social sis à Bastia, ce critère de rattachement paraît artificiel, dans la mesure où son lieu de travail est très éloigné géographiquement de Bastia et où les organigrammes versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité du rattachement de son service à ce siège social, ledit service ne figurant apparemment sur aucun des organigrammes" le tribunal, qui a dénaturé les organigrammes produits, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ET ALORS QU'en statuant de la sorte, le tribunal a dénaturé par omission la lettre de l'IGESA du 31 décembre 2013 notifiant à Madame X... sa mutation au sein de "¿l'échelon central Paris, direction des Vacances (Pôle Vacances Loisirs¿Info spectacles Paris)" et le protocole d'accord préélectoral du 8 janvier 2014 rattachant expressément "l'échelon central Paris" à l'établissement "siège social et VF La Marana" pour les élections professionnelles des 11 mars et 29 avril suivants ; qu'il a ainsi violé derechef l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'il n'appartient pas au tribunal, saisi de la contestation de la désignation d'un délégué syndical, de modifier le périmètre des établissements fixé par les partenaires sociaux pour les dernières élections aux comités d'établissement ; qu'en l'espèce, l'IGESA avait, à l'appui de sa contestation, fait valoir et démontré par la production du courrier lui notifiant sa mutation que, le 1er janvier 2014, Madame Laurence X... avait été "mutée à l'échelon central Paris, direction des Vacances (...)", et par la production du protocole d'accord préélectoral du 8 janvier 2014, que ce service était rattaché, pour les élections professionnelles, à l'établissement "siège social et VF La Marana" ; que Madame X... avait été présentée comme candidate par la CGT pour les élections de cet établissement et y avait recueilli plus de 10 % des suffrages ; qu'en décidant, pour valider sa désignation en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement régional entièrement distinct de l'ARI Ile de France Nord, que "si Madame Laurence X... a été maintenue inscrite sur la liste électorale du Siège Social sis à Bastia, ce critère de rattachement paraît artificiel, dans la mesure où son lieu de travail est très éloigné géographiquement de Bastia et où les organigrammes versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité du rattachement de son service à ce siège social, ledit service ne figurant apparemment sur aucun des organigrammes", de sorte qu'il "¿ paraît ¿ rationnel et légitime de rattacher le service de Madame Laurence X... sis à Paris à la communauté de travail ayant des intérêts propres que constitue indéniablement l'ARI Ile de France Nord" le tribunal, qui a modifié le périmètre des établissements de l'entreprise retenu par les partenaires sociaux pour les dernières élections, a violé les articles L.2143-1, L.2143-3, L.2322-1 et L.2314-3 du Code du travail ;
5°) ALORS encore QU'qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement entièrement distinct de celui dans lequel il l'a présenté aux dernières élections professionnelles, et dans lequel ce candidat a été reconnu représentatif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que Madame Laurence X..., mutée le 1er janvier 2014 au sein de l'échelon central Paris, service rattaché par le protocole d'accord préélectoral à l'établissement "Siège et VF La Marana", avait été candidate présentée par la CGT aux élections professionnelles du comité d'entreprise de cet établissement du 21 mars 2014 et y avait recueilli plus de 10 % des suffrages ; que cette salariée ne pouvait dès lors être désignée déléguée syndicale dans un établissement entièrement distinct ; qu'en validant sa désignation au sein de l'ARI Ile de France Nord, motif pris que "le cadre de la désignation d'un délégué syndical n'a plus à être aligné sur celui de l'établissement qui a servi à la mise en place du comité d'établissement" le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2143-3 du Code du travail ;
6°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'il appartient aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié est en mesure d'accomplir sa mission syndicale au sein de son établissement d'affectation ; qu'en retenant, pour valider la désignation de Madame X..., salariée du service "échelon central Paris" dépendant de l'établissement "Siège social et VF La Marana", comme déléguée syndicale au sein de l'établissement régional ARI Ile de France Nord auquel elle n'appartenait pas, que nonobstant son inscription sur les listes électorales du siège social, il lui "apparaissait rationnel et légitime" de la rattacher à cette communauté de travail sans rechercher, comme l'y invitait l'IGESA si, en désignant Madame X... le 31 mars 2014 comme déléguée syndicale au sein de l'établissement "Siège social et VF La Marana", la CGT n'avait pas expressément manifesté qu'elle considérait que la salariée était en mesure d'accomplir sa mission syndicale au sein de son établissement d'affectation de sorte que, nonobstant l'annulation de cette désignation en raison du défaut de représentativité du syndicat désignataire, ce syndicat ne pouvait plus, par la suite, arguer de "l'impossibilité pour un salarié détenant un mandat représentatif d'exercer celui-ci alors qu'il travaille à 1 000 kilomètres de son lieu de désignation" pour procéder à une nouvelle désignation de la même salariée dans un établissement entièrement distinct, et auquel elle n'était pas rattachée, le tribunal a privé sa décision base légale au regard de l'article L.2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12967
Date de la décision : 06/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2016, pourvoi n°15-12967


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12967
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