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17/12/2015 | FRANCE | N°14-29702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Sita Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail qui a fixé à 20 % le taux d'incapacité, après consolidation, de la victime d'un accident du travail, salariée de la société Randstad, entreprise de travail temporaire qui a mis cette derni

ère à la disposition de cette première société ;

Mais attendu que la société Sita...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Sita Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail qui a fixé à 20 % le taux d'incapacité, après consolidation, de la victime d'un accident du travail, salariée de la société Randstad, entreprise de travail temporaire qui a mis cette dernière à la disposition de cette première société ;

Mais attendu que la société Sita Nord qui est intervenue à titre accessoire dans l'instance opposant devant la Cour nationale la société Randstad à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sita Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Randstad et de la société Sita Nord et condamne cette dernière à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29702
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-29702


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29702
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