LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Sita Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail qui a fixé à 20 % le taux d'incapacité, après consolidation, de la victime d'un accident du travail, salariée de la société Randstad, entreprise de travail temporaire qui a mis cette dernière à la disposition de cette première société ;
Mais attendu que la société Sita Nord qui est intervenue à titre accessoire dans l'instance opposant devant la Cour nationale la société Randstad à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sita Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Randstad et de la société Sita Nord et condamne cette dernière à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.