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17/12/2015 | FRANCE | N°14-29348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2014), que Mme X..., employée en qualité d'assistante de vie par les époux Y..., a adressé, le 23 février 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse), une déclaration pour un accident du travail survenu la veille ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi d'un recour

s une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2014), que Mme X..., employée en qualité d'assistante de vie par les époux Y..., a adressé, le 23 février 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse), une déclaration pour un accident du travail survenu la veille ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve en débat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable.

- AU MOTIF QUE la lettre de la fille de l'employeur adressée à la Caisse est ainsi libellée :

« Le 22/ 02/ 2010, je me suis présentée chez mes parents dans le but de rencontrer Madame X... Salha, employée de mes parents en qualité d'aide à domicile, dans le cadre d'un contrat de gré à gré. Le but de cet entretien concernait des faits graves portant sur des détournements d'argent à l'encontre de mes parents et sur les solutions que nous pourrions envisager.

A 15h40, Madame X... se présente et je lui fais aussitôt remarquer que son horaire de prise de service est de 16h00. Puis j'évoque avec elle les faits précités et les solutions que nous pourrions trouver ensemble pour mettre fin à ces agissements.

Ma mère, âgée de 84 ans, bénéficiaire de l'APA est présente au cours de cet entretien, à l'écoute des griefs que j'ai porté à l'encontre de l'employée, s'en est prise physiquement à ma soeur, présente également, ainsi qu'à moi-même.

Madame X... voulant intervenir dans ce drame familial, je lui ai intimé l'ordre de sortir de la pièce. Quelques minutes après, le calme revenu, le téléphone de mes parents sonnait et un médecin indiquait que Madame X..., le consultait pour un accident du travail (chute en descendant les escaliers) et que je devais fournir les pièces afférentes à cet accident.

Il s'avère qu'en fait, dès que je lui ai demandé de sortir de la pièce ; elle avait quitté le domicile (lieu de travail) et qu'à 15h52, elle téléphonait sur le portable de mon frère lui disant que sa mère était agressée. Donc j'en déduis que cet accident aurait eu lieu avant 15h52 et alors qu'elle quittait son lieu d'emploi où elle n'aurait pas dû se trouver avant 16h00.

Par la présente je doute du bien fondé de cet accident du travail pour les deux raisons suivantes :

- le conteste précédent cet accident (éventuel licenciement, suspendu si accident du travail)

- horaire auquel se serait produit cet accident (elle quittait le domicile de mes parents avant même l'heure normale de sa prise de service). »

Attendu qu'il résulte des pièces produites que dans les réponses au questionnaire Madame X... a précisé qu'il n'y avait pas de témoins à sa chute dans l'escalier, et que la première personne avisée était son compagnon Monsieur A...; Attendu que, cependant, Madame X... n'indiquait pas la présence de Monsieur Yaagoub H. C...sur place alors que celui-ci a déclaré « L'après-midi du 22 février 2010 vers 16 heures en traversant l'avenue Joffre, j'ai secouru Madame X... qui était par terre jusqu'à l'arrivée de son copain, devant son lieu de travail N° 63 avenue Joffre » ; Attendu que pour sa part Monsieur A...indique : « Vers 16 heures le 22 février 2010 j'étais au café PMU avenue Joffre quand Madame X... m'a appelé pour la secourir, elle venait de glisser dans les escaliers dans son immeuble où elle travaillait. Je l'ai accompagné chez son docteur Monsieur D... avenue Foch » ; que toutefois ce témoin n'a pas indiqué la présence de Monsieur C...avant son arrivée ; Attendu que dès lors de telles déclarations ne peuvent être décisives, comme le soutient l'appelante, dans la mesure où d'une part elle n'a pas indiqué la présence d'un premier témoin sur les lieux, sans s'expliquer aujourd'hui sur cette omission, d'autre part les deux témoins ne font aucune référence l'un à l'autre ; Attendu que de ces constatations il se déduit que n'est même pas certaine une chute dans cet escalier comme il est affirmé ; Attendu que, par ailleurs, Madame X... ne discute pas que son employeur ne lui a pas dit de partir mais de sortir de la pièce ; qu'ainsi en faisant le choix de sortir précipitamment de l'immeuble, sans intention d'y revenir, ceci avant le commencement de son horaire de travail, elle n'était plus ni au temps ni au lieu de travail et n'était plus sous la subordination de son employeur Attendu qu'en conséquence l'ensemble de ces éléments ne permet pas de reconnaître l'existence d'un accident du travail, étant observé qu'il n'a jamais été réclamé le bénéfice d'un accident de trajet ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté le recours ; qu'en cet état les autres demandes n'est pas fondées

ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions d'appel (p 5 § 2 et s) Madame X... avait rappelé qu'aux termes de l'article L 411-2 du code du travail, l'accident de trajet est également considéré comme un accident du travail si le trajet a lieu lors du parcours normal aller-retour par le salarié et qu'en l'espèce, tel était bien le cas dès lors qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres de la fille de son employeur lui intimant l'ordre de sortir et avait ainsi dû faire face aux nécessités de l'emploi ; qu'en décidant cependant que Madame X... n'avait jamais réclamé le bénéfice d'un accident de trajet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Madame X... en violation des article 4 et 7 du code de procédure civile

ALORS QUE D'AUTRE PART si la cour d'appel, pour refuser la qualification d'accident du travail, a estimé que la chute de Madame X... dans l'escalier n'était pas certaine, en revanche, elle n'a pas contesté que Madame X..., qui avait 20 minutes d'avance sur son horaire, avait fait une chute ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante (cf. ses conclusions p 5 § 2), si eu égard à la proximité de l'horaire de travail et aux circonstances dans lesquelles Madame X... avait quitté son employeur, l'accident dont elle avait été victime n'était en réalité pas un accident de trajet, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L411-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29348
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-29348


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29348
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