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17/12/2015 | FRANCE | N°14-29191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2014), que la société Le Moulin de la Marche (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations, au titre notamment des sommes versées en application d'un accord de participation du 27 juin 1995 modifié par avenant du 21 novembre 2007, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009

; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2014), que la société Le Moulin de la Marche (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations, au titre notamment des sommes versées en application d'un accord de participation du 27 juin 1995 modifié par avenant du 21 novembre 2007, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen, que l'erreur n'est pas source de droit ; qu'il appartient en conséquence au juge du fond, devant lequel est invoquée l'erreur matérielle affectant un accord collectif ou un accord de participation, de rechercher quelle était la commune intention de ses signataires ; que la société soutenait dans ses conclusions que la suppression dans l'avenant du 21 novembre 2007 à l'accord de participation du 27 juin 1995, du critère de répartition de la réserve de participation tenant à la durée de présence des salariés dans l'entreprise procédait d'une erreur matérielle survenue lors de la rédaction de l'acte ; qu'afin d'établir cette erreur matérielle, la société a fait valoir, d'une part, qu'elle avait toujours continué à appliquer ce critère de répartition de la réserve de participation supprimé par erreur dans l'avenant de 2007 et que cette erreur avait été rectifiée par un nouvel avenant du 14 septembre 2010 ; que, d'autre part, la société a fait valoir que, selon le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 novembre 2007, préalable à la signature le jour même de l'avenant en cause par le comité d'entreprise, ledit comité a précisé que « cet avenant est purement administratif et ne change pas le fonctionnement actuel » ; que dès lors que la société invoquait une telle erreur matérielle affectant l'avenant du 21 novembre 2007, il appartenait à la cour d'appel de vérifier qu'elle avait été la commune intention de ses parties signataires, c'est à dire la société et son comité d'entreprise ; que pour valider le redressement, la cour d'appel s'est néanmoins bornée à retenir que « dans la mesure où l'article relatif aux modalités de répartition de la réserve a été intégralement réécrit par l'avenant du 21 novembre 2007, la preuve n'est pas rapportée par la société, dans ses rapports avec l'URSSAF, tiers à cet acte, que la suppression de l'un des deux critères de répartition procède d'une erreur matérielle » ; qu'en se fondant ainsi sur les seuls termes de l'avenant du 21 novembre 2007 pour écarter la preuve d'une erreur matérielle affectant ledit avenant, sans rechercher la commune intention des parties signataires de l'avenant, à savoir la société et son comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3323-4 du code du travail que seules ouvrent droit à exonération, les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative ;

Et attendu qu'ayant constaté que la répartition de la réserve spéciale de participation n'avait pas été opérée, pour les exercices 2008 et 2009, conformément à l'avenant du 21 novembre 2007, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Moulin de la Marche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Moulin de la Marche et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Le Moulin de la Marche.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé dans son intégralité le redressement infligé par l'URSSAF de Bretagne à la société LE MOULIN DE LA MARCHE et d'AVOIR débouté la société LE MOULIN DE LA MARCHE de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf du Finistère du 30 janvier 2011 et de remboursement des sommes réglées au titre du chef de redressement relatif à la répartition de la réserve de participation, outre les majorations de retard afférent ;

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 3324-4 et L. 3325-2 alinéa 2 du code du travail que pour donner lieu à l'exonération des charges sociales prévue par le second de ces textes, les sommes portées par un employeur à la réserve spéciale de participation doivent l'avoir été conformément aux prévisions d'un accord de participation remplissant toutes les conditions légales et réglementaires régissant la matière et ayant été déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans le respect de l'exigence édictée par le premier de ces textes. Dans le cas d'espèce, c'est dans des termes dépourvus de toute équivoque, et qui interdit au juge toute interprétation, que l'avenant du 21 novembre 2007 à l'accord de participation du 27 juin 1995, a substitué au double critère de répartition de la réserve tenant à la durée de présence dans l'entreprise et au montant du salaire, le critère unique tenant au montant du salaire. En outre, dans la mesure où l'article relatif aux modalités de répartition de la réserve a été intégralement réécrit par l'avenant du 21 novembre 2007, la preuve n'est pas rapportée par la société Le Moulin de la Marche, dans ses rapports avec l'URSSAF, tiers à cet acte, que la suppression de l'un des deux critères de répartition procède d'une erreur matérielle. Par voie de conséquence, dès lors que la répartition de la réserve spéciale de participation n'a pas été opérée, pour les exercices 2008 et 2009, conformément à l'avenant du 21 novembre 2007, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré les sommes portées à la réserve spéciale de participation dans l'assiette des cotisations sociales, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, si bien que le chef de redressement contesté doit être validé » ;

ALORS QUE l'erreur n'est pas source de droit ; qu'il appartient en conséquence au juge du fond, devant lequel est invoquée l'erreur matérielle affectant un accord collectif ou un accord de participation, de rechercher quelle était la commune intention de ses signataires ; que la Société LE MOULIN DE LA MARCHE soutenait dans ses conclusions que la suppression dans l'avenant du 21 novembre 2007 à l'accord de participation du 27 juin 1995, du critère de répartition de la réserve de participation tenant à la durée de présence des salariés dans l'entreprise procédait d'une erreur matérielle survenue lors de la rédaction de l'acte ; qu'afin d'établir cette erreur matérielle la société a fait valoir, d'une part, qu'elle avait toujours continué à appliquer ce critère de répartition de la réserve de participation supprimé par erreur dans l'avenant de 2007 et que cette erreur avait été rectifiée par un nouvel avenant du 14 septembre 2010 ; que, d'autre part, la société LE MOULIN DE LA MARCHE a fait valoir que, selon le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 novembre 2007, préalable à la signature le jour même de l'avenant en cause par le comité d'entreprise, ledit comité a précisé que « cet avenant est purement administratif et ne change pas le fonctionnement actuel » ; que dès lors que la société invoquait une telle erreur matérielle affectant l'avenant du 21 novembre 2007 il appartenait à la cour d'appel de vérifier quelle avait été la commune intention de ses parties signataires, c'est à dire la société et son comité d'entreprise ; que pour valider le redressement la cour d'appel s'est néanmoins bornée à retenir que « dans la mesure ou l'article relatif aux modalités de répartition de la réserve a été intégralement réécrit par l'avenant du 21 novembre 2007, la preuve n'est pas rapportée par la société Le Moulin de la Marche, dans ses rapports avec l'URSSAF, tiers à cet acte, que la suppression de l'un des deux critères de répartition procède d'une erreur matérielle» ; qu'en se fondant ainsi sur les seuls termes de l'avenant du 21 novembre 2007 pour écarter la preuve d'une erreur matérielle affectant ledit avenant, sans rechercher la commune intention des parties signataires de l'avenant, à savoir la société LE MOULIN DE LA MARCHE et son comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé dans son intégralité le redressement infligé par l'URSSAF de Bretagne à la société LE MOULIN DE LA MARCHE et d'AVOIR débouté la société LE MOULIN DE LA MARCHE de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf du Finistère du 30 janvier 2011 et de remboursement des sommes réglées au titre du chef de redressement relatif à la répartition de la réserve de participation, outre les majorations de retard afférent ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de la mise en demeure : (¿) En contestant le chef de redressement nº 8 de la lettre d'observations, la société contestait implicitement mais nécessairement la mise en demeure par laquelle l'URSSAF entreprenait le recouvrement forcé, notamment des sommes dues au titre de ce chef de redressement. La contestation de la mise en demeure n'étant ainsi que la conséquence de celle du redressement, la demande relative à la mise en demeure, même formulée pour la première fois en appel, apparaît recevable. La contestation de la société fait cependant abstraction du fait que si dans la mise en demeure du 16 novembre 2010, l'URSSAF a fait figurer une somme de 275.706 ¿, au titre des cotisations dues, hors majorations, elle a aussi déduit une somme de 1.630 ¿, si bien que le principal a été ramené à 274.074 ¿ » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du redressement, la société LE MOULIN DE LA MARCHE se prévalait dans ses conclusions d'appel de la discordance existante entre le montant de redressement notifié dans la lettre de mise en demeure du 16 novembre 2010 (275.706 ¿) et le montant visé dans la lettre d'observations du 13 juillet 2010 (274.074 ¿) ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur la circonstance inopérante selon laquelle il avait été déduit dans la lettre de mise en demeure du 16 novembre 2010 une somme de 1.630 ¿, cependant que la déduction par l'URSSAF du montant total des sommes réclamées du montant des rappels de cotisations déjà versés par la société n'était pas de nature à faire disparaître la discordance des montants de redressement visés dans la lettre d'observations et la lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de mise en demeure du 16 novembre 2010 fait mention d'un redressement de cotisations sociales dues à hauteur de 275.706 ¿, hors majorations de retard ; que peu important le fait que l'URSSAF ait déduit de ce montant la somme de 1.630 ¿ déjà versée par la société, c'est bien ce montant de redressement de 275.706 ¿ qui a été infligé à la société, cependant que la lettre d'observations ne faisait état que d'un redressement à hauteur de 274.074 ¿ ; qu'en décidant au contraire, pour écarter la discordance entre la lettre d'observations et la lettre de mise en demeure, que « si dans la mise en demeure du 16 novembre 2010, l'URSSAF a fait figurer une somme de 275.706 ¿, au titre des cotisations dues, hors majorations, elle a aussi déduit une somme de 1.630 ¿, si bien que le principal a été ramené à 274.074 ¿ », la cour d'appel a dénaturé la lettre de mise en demeure du 16 novembre 2010 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « le principal a été ramené à 274.074 ¿ » dans la lettre de mise en demeure du 16 novembre 2010, et d'autre part, que dans cette même lettre de mise en demeure « l'URSSAF a fait figurer une somme de 275.706 ¿, au titre des cotisations dues, hors majorations, elle a aussi déduit une somme de 1.630 ¿ » - de sorte que selon les propres constatations de l'arrêt le principal n'a pu être ramené qu'à la somme de 274.076 ¿ (275.706 ¿ - 1.630 ¿), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la société a versé aux débats une lettre de mise en demeure récapitulative du 16 décembre 2010 par laquelle la société s'est finalement vu notifier un redressement portant sur la somme de 314.019 ¿ hors majorations de retard (pièce d'appel n° 16) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pièce et en ne recherchant pas si elle n'était pas derechef de nature à établir l'existence d'une discordance inexpliquée entre le montant du redressement visé dans la lettre d'observations et celui visé dans les lettres de mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29191
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-29191


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29191
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