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17/12/2015 | FRANCE | N°14-29059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2014), qu'ayant obtenu la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2010, M. X... a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT) le report à son compte individuel des salaires perçus au cours des années 1971 à 1976, durant lesquelles il travaillait au Cameroun comme salarié de la société SCET ; que c

ette demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2014), qu'ayant obtenu la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2010, M. X... a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT) le report à son compte individuel des salaires perçus au cours des années 1971 à 1976, durant lesquelles il travaillait au Cameroun comme salarié de la société SCET ; que cette demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que les bulletins de salaire produits par le salarié mentionnent qu'une retenue a été opérée par l'employeur en faveur de la caisse des expatriés (CDE) mais sans indiquer à quel titre cette retenue a eu lieu, le risque couvert auprès de cette caisse pouvant être la maladie, l'invalidité et la maternité, ou le risque d'accident du travail et maladie professionnelle ou encore la vieillesse ; qu'en affirmant que la SCET avait délivré au salarié « des bulletins de salaires correspondant à cette période portant chacun un précompte pour la retraite », la cour d'appel a dénaturé les termes des bulletins de salaire, lesquels ne précisaient pas la cause des sommes versées à la CDE, et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que « le rattachement direct de la société SCET au groupe public de la caisse des dépôts et consignations présume qu'à cette époque elle a bien rempli ses obligations à ce titre », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques sur un fait dont le débiteur avait la charge de la preuve et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision des bulletins de salaire, que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ceux-ci portaient chacun un précompte pour la retraite ;
D'où il suit que le moyen, qui critique, pour le surplus, un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique, reproduite en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la caisse et renvoyé monsieur X... devant la CARSAT Languedoc-Roussillon pour instruction de sa demande en conformité avec les dispositions de l'arrêt pour la prise en compte de la période du mois d'octobre 1971 à juillet 1976 pour la liquidation de ses droits à retraite et d' AVOIR condamné la CARSAT à payer à M. X... la somme de 800 ¿ en application de l'article du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L.351-1, L. 351-2 et R.351-11 du code de la sécurité sociale que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur les salaires ; que monsieur X... produit les originaux de ses bulletins de paie pour chaque mois de la période litigieuse, qui comportent tous la mention en bleu « Société Centrale pour l'équipement du territoire-international » ; que si la CARSAT expose qu'aucune cotisation n'a été versée à la caisse des expatriés, il n'en demeure pas moins que l'employeur, chaque fois bien identifié, lui a délivré des bulletins de salaire correspondant à cette période et portant chacun un précompte pour la retraite ; que de plus la société SCET, créée en 1955 était, à l'époque, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, institution publique, cette dernière qualification se perpétuant encore selon l'actuel article L.518-2 du code monétaire et financier ; que cette société avait développé un département international ;que M. X... a été, pendant la période litigieuse expatrié au Cameroun pour le compte de la société SCET de droit français laquelle était domiciliée, selon les pièces produites, 5-7 rue Bellini à Puteaux ;que les documents fournis comportent toutes les précisions quant aux dates et au montant des précomptes en temps utile ; que le rattachement direct de cette société au groupe Public de la Caisse des dépôts et consignations présume qu'à cette époque elle a bien rempli ses obligations à ce titre ; qu'ainsi pour la liquidation des droits de M. X..., a été méconnue par la CARSAT la législation applicable ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ;
1. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que les bulletins de salaire produits par le salarié mentionnent qu'une retenue a été opérée par l'employeur en faveur de la Caisse des expatriés (CDE) mais sans indiquer à quel titre cette retenue a eu lieu, le risque couvert auprès de cette caisse pouvant être la maladie, l'invalidité et la maternité, ou le risque d'accident du travail et maladie professionnelle ou encore la vieillesse ; qu'en affirmant que la SCET avait délivré au salarié « des bulletins de salaires correspondant à cette période portant chacun un précompte pour la retraite », la Cour d'appel a dénaturé les termes des bulletins de salaire, lesquels ne précisaient pas la cause des sommes versées à la CDE, et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2. - ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la CARSAT exposait dans ses écritures que, dans la mesure où les cotisations acquittées auprès de la Caisse des expatriés ne correspondant pas au barème réglementaire applicable des cotisations vieillesse, il était probable que ces cotisations avaient été versées non pas au titre de l'assurance vieillesse mais au titre de la maladie dont le taux était de 3,5 % ; qu'en affirmant que les bulletins de paie portaient chacun un précompte pour la retraite, sans répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ¿ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que « le rattachement direct de la société SCET au groupe public de la Caisse des Dépôts et Consignations présume qu'à cette époque elle a bien rempli ses obligations à ce titre », la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques sur un fait dont le débiteur avait la charge de la preuve et violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29059
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-29059


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29059
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