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17/12/2015 | FRANCE | N°14-28143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-28143


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2014), que, suivant acte du 29 juin 2005, M. et Mme X... ont souscrit auprès du Crédit agricole Alsace Vosges (la banque), un prêt s'élevant à la somme de 300 000 euros, soit 461 640,02 francs suisses selon le cours de l'eurodevise à la date du 15 juin 2005, remboursable en 120 mois hors anticipation et moyennant un taux d'intérêt annuel révisable de 1,6550 % ; qu'à la suite de défauts de paiement, la

banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et assigné en adjudication ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2014), que, suivant acte du 29 juin 2005, M. et Mme X... ont souscrit auprès du Crédit agricole Alsace Vosges (la banque), un prêt s'élevant à la somme de 300 000 euros, soit 461 640,02 francs suisses selon le cours de l'eurodevise à la date du 15 juin 2005, remboursable en 120 mois hors anticipation et moyennant un taux d'intérêt annuel révisable de 1,6550 % ; qu'à la suite de défauts de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et assigné en adjudication forcée les emprunteurs, lesquels, arguant d'une indétermination du taux effectif global, ont soulevé la nullité du prêt ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Attendu qu'ayant constaté que le contrat stipulait que le taux serait révisable en fonction du taux du CHF (franc suisse) à trois mois augmenté de la marge et que le taux effectif global était précisé en page 2 de l'offre et en page 3 du contrat de prêt, et ayant retenu que le taux Libor n'était pas applicable, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'explication de la formule "anticipation maximum", a fait ressortir que la mention relative au taux à trois mois était claire et précise, et que le taux était déterminable ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Francis et Sylvie X... de leur pourvoi immédiat et confirmé l'ordonnance du Tribunal d'instance de Colmar du 5 avril 2013 ayant ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble appartenant aux débiteurs, pour avoir paiement des échéances impayées au 10 janvier 2013, soit 84.659,85 euros, du capital non échu, soit 159.351,17 euros, de l'indemnité contractuelle au taux de 7 %, soit 17.591,77 euros ;

Aux motifs, vu le dossier de la procédure, vu les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924, ¿ qu'au fond, le tribunal de l'exécution forcée immobilière, respectivement la Cour d'appel statuant sur pourvoi immédiat, est compétent pour connaître des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, ni de suspendre les effets de l'ordonnance dans l'attente de l'engagement d'une procédure au fond ; que le Crédit agricole Alsace Vosges a consenti aux époux Francis et Sylvie X... un prêt immobilier portant sur un montant en principal correspondant à la contrevaleur en francs suisses de la somme de 300.000 euros ; que ce prêt était stipulé remboursable en 120 mois hors anticipation, avec un taux d'intérêt annuel révisable de 1,6550 % ; que l'offre de prêt annexée à l'acte authentique précise que le taux sera révisable en fonction du taux du CHF à trois mois augmenté de la marge ; que la spécificité de ce prêt est d'être à échéance constante mais à durée ajustable, en fonction de la révision du taux ; que selon l'article L.312-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt, l'offre de prêt doit mentionner : 3° outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L.313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; qu'il est de jurisprudence constante que, même en cas de stipulation d'un taux d'intérêt variable, l'offre de crédit immobilier doit mentionner le taux effectif global défini à l'article L.313-1 du Code de la consommation (Civ. 1e, 22 janvier 2009, pourvoi n°07-12.134) ; qu'or il convient de constater que le taux effectif global est précisé en page 2 de l'offre ainsi qu'en page 3 du contrat de prêt et qu'il a été déterminé en fonction de l'anticipation maximum ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre doit donc être écarté, étant de surcroît observé qu'en tout état de cause, l'irrégularité de l'offre, à la supposer démontrée, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'offre, respectivement du contrat de prêt, mais par la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge en application des dispositions de l'article L.312-33 du Code de la consommation ; qu'il convient en outre de constater que les époux Francis et Sylvie X... ne soulèvent la nullité de la clause de variation que dans l'hypothèse où il serait soutenu par la banque que le taux applicable serait le LIBOR à trois mois, ce qui n'est pas le cas ; que pour le surplus, les débiteurs ne justifient ni de la réalisation de la vente de l'immeuble situé en Belgique dont Madame X... est coïndivisaire, ni de la perception effective par Monsieur X... des fonds escomptés et que le délai qu'ils sollicitaient est d'ores et déjà expiré ; que la procédure d'exécution forcée immobilière étant régulièrement poursuivie sur la base d'un titre exécutoire dûment signifié et après délivrance d'un commandement de payer, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

Alors qu'en se contentant, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble, et réfuter le moyen soulevé par les époux X... tiré de l'indétermination du taux pratiqué par le Crédit agricole dans l'offre de prêt et le contrat subséquent, de relever que « le taux effectif global est précisé en page 2 de l'offre ainsi qu'en page 3 du contrat de prêt et qu'il a été déterminé en fonction de l'anticipation maximum » (arrêt, p.3, § 7), sans même préciser ce qu'elle entendait, au vu du contexte, par « anticipation maximum » ni se prononcer sur une éventuelle référence au taux Libor, dénoncée en tout état de cause par les appelants, la Cour d'appel, qui a omis de s'expliquer, comme elle le devait, sur le sens précis de la notion de taux à trois mois, a par là privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-1 et suivants (dans leur rédaction en vigueur à la date du prêt) et L.313-1 du Code de la consommation ;

Et alors en tout état de cause qu'après avoir invoqué la nullité de l'offre et du contrat de prêt lui-même, les époux X... avaient fait valoir, au terme de leurs conclusions démontrant l'indétermination du taux appliqué par le Crédit agricole Alsace Vosges, que « dans ces conditions, l'ensemble des sommes qui ont été versées à ce jour ¿ doivent s'imputer sur le capital », précisant que « le montant pour lequel l'exécution forcée est actuellement poursuivie et qui s'établit selon un décompte du mois de janvier à 271.823,30 euros n'a aucune réalité » ; que dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, que l'irrégularité de l'offre, à la supposer démontrée, n'était pas sanctionnée par la nullité de ladite offre mais par la seule déchéance du droit aux intérêts dans les conditions fixées par l'article L.312-33 du Code de la consommation, sans se prononcer sur l'impact de l'indétermination dénoncée sur la procédure en cours, la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.312-1 et suivants (dans leur rédaction en vigueur à la date du prêt) et L.313-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28143
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28143


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28143
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