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17/12/2015 | FRANCE | N°14-28139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-28139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, ensemble, l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme X..., infirmière libérale, un indu correspondant à des soins dispensé

s à Mme Y..., du 7 au 31 octobre 2011, suivant prescription médicale du 7 octob...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, ensemble, l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme X..., infirmière libérale, un indu correspondant à des soins dispensés à Mme Y..., du 7 au 31 octobre 2011, suivant prescription médicale du 7 octobre 2011 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement énonce que l'organisme social soutient que l'intéressée aurait fait des cotations erronées, tout en affirmant que la commission de recours amiable de la caisse avait dû elle-même prendre l'avis du service médical sur la cotation à retenir, sans réellement expliquer dans quelle mesure les actes et soins prodigués ne sauraient être cotés comme l'avait fait Mme X... au regard des pièces médicales produites ; que la décision de la commission ne saurait être motivée sur le fondement d'une référence générale à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher les règles de droit applicables au litige dont il était saisi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 13/00961 rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CPAM était mal fondée à recouvrir la somme de 1.154,10 (lire 1.054,10 euros) contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces présentées à l'audience et des débats que Madame X... a bien effectué des soins infirmiers prescrits par le Docteur Z... par ordonnance du 7 octobre 1011 en urgence ; que de plus, il est affirmé que Madame X... aurait fait des cotations erronées tout en affirmant que la Commission de Recours Amiable avait dû elle-même prendre l'avis du service médical sur la cotation à retenir sans réellement expliquer dans quelle mesure les actes et soins prodigués ne sauraient être côtés comme l'avait fait Madame X... au regard des pièces médicales produites ; que dès lors, la décision de la Commission ne saurait être motivée sur le fondement d'une référence générale à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ; qu'en conséquence, la somme de 1 054,10 euros ne peut être considérée comme due ;
1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit appropriée ; qu'il appartient notamment au juge de vérifier lui-même la bonne cotation d'un acte médical au regard de la nomenclature sans pouvoir reprocher à l'une des partie de ne pas s'expliquer suffisamment sur la qualification à retenir ; qu'en refusant d'exercer son contrôle de la qualification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu de préciser et d'analyser, fût-ce succinctement, les différents éléments de preuve soumis à son appréciation ; que la CPAM versait aux débats l'avis du 30 janvier 2013 du service médical interrogé par la Commission de recours amiable, précisant que s'agissant de la prescription médicale du 7 octobre 2011, la cotation à retenir, au regard de l'article 11 chapitre I Titre XVI, était « 1 (à 2 selon temps nécessaire) AIS 3 + 1 AMI 4 + 1 AMI 4/2/jour si pansements lourds et complexes » ; qu'en affirmant que la Caisse n'expliquait pas dans quelle mesure les actes et soins prodigués ne pouvaient être cotés comme l'avait fait Madame X..., sans préciser s'il avait bien pris en considération cet avis médical et en expliquant encore moins pourquoi celui-ci ne pouvait emporter sa conviction, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la Caisse faisait valoir dans ses conclusions (p. 6) que Mme X... avait reconnu devant la Commission de recours amiable des erreurs de cotation dans le dossier concernant Madame Y..., ce qui n'était pas contesté par l'intéressée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'aux termes de l'article 7 de la Nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, la prise en charge de certains actes est subordonnée à l'accord du contrôle médical de la Caisse qui doit être obtenu avant l'accomplissement des actes ; que lesdits actes ne peuvent être accomplis préalablement à l'entente préalable que si cette dernière est revêtue de la mention de l'urgence ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que Madame X... avait commencé les soins litigieux visés par l'article 7 de la NGAP avant l'envoi de la demande d'entente préalable, sans que cette dernière ait comporté la mention de l'urgence ; qu'en accordant le remboursement à Madame X... des soins dispensés, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la demande d'entente préalable ultérieurement adressée à la Caisse comportait la mention de l'urgence, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la Nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse, ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en l'espèce, Madame X... a effectué des soins infirmiers prescrits par ordonnance du 7 octobre 2011 qui n'était pas revêtue de la mention de l'urgence ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des pièces de la procédure que Madame X... avait effectué des soins en urgence, pour la rembourser desdits soins dispensés avant l'envoi de la demande d'entente préalable nécessaire à leur prise en charge, sans préciser de quel élément de preuve il tirait de telles constatations, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28139
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28139


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28139
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