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17/12/2015 | FRANCE | N°14-28137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-28137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme X..., infirmière libérale, un indu correspondant à des soins dispensés à Mme Y... en mars 2012, suivant prescriptions médicales du 8 décembre 2011 et du 8 mars 2012 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision

spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme X..., infirmière libérale, un indu correspondant à des soins dispensés à Mme Y... en mars 2012, suivant prescriptions médicales du 8 décembre 2011 et du 8 mars 2012 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que celle-ci a bien effectué des soins infirmiers prescrits par le docteur Z... « par ordonnances du 8 décembre 2011 refaite par le praticien et du 8 mars 2012 qui ne révèle aucune rature » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse invoquait dans ses écritures une surcharge au niveau de la date affectant la prescription médicale du 8 mars 2012, et non l'existence de ratures, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (RG n° 13/ 00963) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CPAM était mal fondée à recouvrir la somme de 884, 50 euros, et de l'AVOIR déboutée de sa réclamation contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces présentées à l'audience et des débats que Madame X... a bien effectué des soins infirmiers prescrits par le Docteur Z... par ordonnances du 8 décembre 2011 refaite par le praticien et du 8 mars 2012 qui ne révèle aucune rature ; que dès lors, la décision de la Commission ne saurait être motivée sur le fondement d'une quelconque surcharge des ordonnances ; qu'en conséquence, la somme de 884, 50 euros ne peut être due ;
1) ALORS QUE n'est pas opposable à la Caisse une régularisation a posteriori d'une prescription initialement refusée pour irrégularité ; qu'en considérant le contraire, pour décider le remboursement des soins figurant sur l'ordonnance du 8 décembre 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ;
2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la CPAM du VAL DE MARNE faisait valoir que l'ordonnance du 8 mars 2012 comportait une surcharge au niveau de la date de prescription, ce qui excluait toute prise en charge des soins y afférents ; qu'en affirmant que ladite ordonnance ne révélait aucune rature pour rembourser Madame X... les soins dispensés, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen ; que la prescription du 8 mars 2012 produite par Madame X... comportait une surcharge au niveau de la date de prescription ; qu'en affirmant le contraire, pour rembourser Madame X... les soins dispensés, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes de la prescription susvisée et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28137
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28137


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28137
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