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17/12/2015 | FRANCE | N°14-28135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-28135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme X..., infirmière libérale, un indu correspondant à des soins dispensés à M. Y... en octobre et novembre 2011, suivant prescription médicale du 26 août 2011 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécial

ement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manif...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme X..., infirmière libérale, un indu correspondant à des soins dispensés à M. Y... en octobre et novembre 2011, suivant prescription médicale du 26 août 2011 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que l'organisme social soutient que l'intéressée aurait fait des cotations erronées, tout en affirmant que la commission de recours amiable de la caisse avait dû elle-même prendre l'avis du service médical sur la cotation à retenir, sans réellement expliquer dans quelle mesure les actes et soins prodigués ne sauraient être cotés 4 AMI au regard des pièces médicales produites ; que la décision de la commission ne saurait être motivée sur le fondement d'une référence générale à la nomenclature des actes professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher les règles de droit applicables au litige dont il était saisi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 13/00738 rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CPAM était mal fondée à recouvrir la somme de 522,15 euros, et de l'AVOIR déboutée de sa réclamation contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces présentées à l'audience et des débats que Madame X... a bien effectué des soins infirmiers prescrits par le Docteur Z... par ordonnances du 26 août 2011 refaite par le praticien et qui laisse apparaître que la majoration de nuit était justifiée ; que de plus, il est affirmé que Madame X... aurait fait des cotations erronées tout en affirmant que la Commission de Recours Amiable avait dû elle-même prendre l'avis du service médical sur la cotation à retenir sans réellement expliquer dans quelle mesure les actes et soins prodigués ne sauraient être côtés 4 AMI au regard des pièces médicales produites ; que dès lors, la décision de la Commission ne saurait être motivée sur le fondement d'une référence générale à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ; qu'en conséquence, la somme de 522,15 euros ne peut être considérée comme due ;
1) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen ; que la prescription du 26 août 2011 produite par Madame X... mentionnait « soins infirmiers à domicile 2x¿., tous les jours, prise TA, glycémie pendant 6 mois » ; qu'elle ne précisait aucunement les heures de passage de l'infirmière au domicile du patient justifiant des majorations de nuit ; qu'en affirmant que l'ordonnance laissait apparaître que la majoration de nuit était justifiée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes de la prescription susvisée et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit appropriée ; qu'il appartient notamment au juge de vérifier lui-même la bonne cotation d'un acte médical au regard de la nomenclature sans pouvoir reprocher à l'une des partie de ne pas s'expliquer suffisamment sur la qualification à retenir ; qu'en refusant d'exercer son contrôle de la qualification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu de préciser et d'analyser, fût-ce succinctement, les différents éléments de preuve soumis à son appréciation ; que la CPAM versait aux débats l'avis du 30 janvier 2013 du service médical interrogé par la Commission de recours amiable, précisant que s'agissant de la prescription médicale du 26 août 2011, la cotation à retenir, au regard de l'article 5 bis chapitre II Titre XVI, était « AMI 1 + AMI 2/j » ; qu'en affirmant que la Caisse n'expliquait pas dans quelle mesure les actes et soins prodigués ne pouvaient être cotés comme l'avait fait Madame X..., sans préciser s'il avait bien pris en considération cet avis médical et en expliquant encore moins pourquoi celui-ci ne pouvait emporter sa conviction, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28135
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28135


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28135
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