La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°14-28134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-28134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme X..., infirmière libérale, un indu correspondant à des séances de soins dispensées à Mme Y..., du 1er novembre 2011 au 29 février 2012 et du 1er au 31 mai 2012 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéc

ialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme X..., infirmière libérale, un indu correspondant à des séances de soins dispensées à Mme Y..., du 1er novembre 2011 au 29 février 2012 et du 1er au 31 mai 2012 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement accueille le recours de Mme X... sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisait valoir que la cotation appliquée par l'intéressée pour l'ensemble des soins dispensés à Mme Y... n'était pas conforme aux dispositions de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 13/00895 rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CPAM était mal fondée à recouvrir la somme de 406,51 euros contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces présentées à l'audience et des débats que Madame X... a bien effectué des soins infirmiers prescrits par le Docteur Z... par ordonnances médicales des 31 octobre 2011 et 7 mai 2012 où il est précisé que les soins doivent être effectués pendant six mois avant huit heures, donc en période de nuit ; que par ailleurs le début des soins ne correspond pas nécessairement avec la date de l'ordonnance, les soins prodigués du 1er mai au 6 mai 2012 n'étaient pas sans fondement ; qu'en conséquence, la somme de 406,51 euros ne peut être considérée comme due en son entier ; que la CPAM VAL DU MARNE est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que la CPAM du VAL DE MARNE faisait valoir que Madame X... avait appliqué des majorations de nuit, quand la prescription du 4 mai 2011 afférentes aux soins prodigués ne mentionnait pas des heures de passage de l'infirmière au domicile du patient justifiant lesdites majorations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que la CPAM du VAL DE MARNE faisait valoir que la cotation des actes facturés n'était pas conforme aux dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ; qu'en effet, Madame X... avait côté « 2 AMI 1 + AMI 0,50 par jour », quand les dispositions de l'article 5 de la NGAP ne permettaient de coter que « 2 AMI par jour » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE des soins ne peuvent donner lieu à remboursement que s'ils sont mentionnés sur une prescription médicale couvrant la période pendant laquelle lesdits soins sont effectués ; qu'en l'espèce, la CPAM du VAL DE MARNE faisait valoir qu'aucune prescription médicale n'avait été établie pour couvrir la période pendant laquelle des soins avaient été dispensés par Madame X... du 1er mai au 6 mai 2012, de sorte que lesdits soins ne pouvaient donner lieu à remboursement ; qu'en se contentant de relever de manière inopérante que « le début des soins ne correspondait pas nécessairement avec la date de l'ordonnance », pour faire droit à la demande de remboursement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante, si une ordonnance couvrait la période pendant laquelle les soins litigieux avaient été dispensés par Madame X..., le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.3.1 (e) paragraphe 2 de la Convention Nationale des Infirmiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28134
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28134


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award