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17/12/2015 | FRANCE | N°14-26801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-26801


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies pro

fessionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Erigeo depuis le 2 juin 2008, a déclaré le 24 novembre 2011 une sciatique par hernie droite L5- S1 à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) ; qu'après une enquête administrative concluant que le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 98 des maladies professionnelles était expiré, la caisse, au vu de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient après examen des pièces produites, que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas réunies en l'absence d'exposition au port de charges lourdes depuis l'entrée de l'intéressé au sein de la société Erigeo le 2 juin 2008, la manipulation de telles charges n'ayant qu'un caractère occasionnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recueilli au préalable l'avis d'un comité autre que celui dont l'avis avait été suivi par l'organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Pasquale X... de son recours tendant à la contestation de la décision du 4 septembre 2012 de la commission de recours amiable de la Cpam du Cher refusant de prendre en charge sa sciatique par hernie discale droite L5- S1,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu alors qu'en cause d'appel Pasquale X... reprend les mêmes moyens et développements que devant les premiers juges, étayés par les mêmes pièces, la cour approuvera ces derniers d'avoir considéré, à l'issue d'une analyse minutieuse de l'enquête administrative des attestations et avis du médecin du travail versés aux débats (page trois du jugement), que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle n'étaient pas réunies en l'absence d'exposition au port de charges lourdes depuis l'entrée de Pasquale X... au sein de la société ERIGEO le 2 juin 2008, la manipulation de telles charges n'ayant qu'un caractère occasionnel ;
Attendu que si en cause d'appel Pasquale X... produit au débat de nouvelles « déclarations sut l'honneur » de Mehmett Y... et Nezar Z..., celles-ci, faisant état des mêmes éléments que ceux retracés dans les attestations de Thierry A... et Kady C... produites devant les premiers juges, ne sont pas de nature à donner une solution différente au litige » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que la maladie déclarée par Monsieur Pasquale X... a donné lieu à une enquête administrative qui a détaillé ses postes de travail et les manipulations qu'il avait à effectuer au sein des entreprises dans lesquelles il a été employé au cours de sa carrière ; que cette enquête a déterminé que si Monsieur X... avait été exposé à la manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses emplois successifs, cette exposition au risque avait toutefois cessé dès son embauche, le 2 juin 2008, par la société ERIGEO.
Attendu qu'en effet l'agent enquêteur a noté dans son rapport : « Monsieur X... avait informé Monsieur B... (gérant de la Société ERIGEO) à l'embauche, qu'il était reconnu travailleur handicapé et qu'il ne lui était pas possible de manutentionner des charges lourdes. Messieurs B... et X... sont unanimes pour déclarer que cette contrainte a toujours été respectée dans l'entreprise.
Attendu que les deux attestations que produit Monsieur Pasquale X..., ne suffisent pas à ruiner les éléments consignés dans le rapport de l'agent enquêteur, dès lors que les faits rapportés par les deux collègues de l'assuré n'établissent pas que Pasquale X... était exposé à la manutention habituelle de charges lourdes, l'agent enquêteur ayant précisé que « très ponctuellement, c'est à dire 2 ou 3 fois par semaine pendant une heure au plus, Monsieur X... aidait les ouvriers, essentiellement à nettoyer les chantiers en évitant le port de charges lourdes » ; qu'en effet dans son attestation, le témoin A... Thierry vient dire que Pasquale X... était assez souvent amené à manutentionner des charges lourdes, et le témoin C... Kady qu'il donnait un coup de main à ses collègues quotidiennement en manipulant des charges lourdes ; qu'ainsi ces énonciations ne contredisent pas les précisions données par l'agent enquêteur.
Attendu que ne contredit pas plus les énonciations du rapport administratif, l'avis du médecin du travail du 27 janvier 2012, qui évoque un « port fréquent de charges lourdes et postures penché en avant », dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... aidait ponctuellement les ouvriers qu'il encadrait sur les chantiers ;
Attendu que dans ces conditions, le délai de prise en charge posé par le tableau n° 98 des maladies professionnelles (6 mois) se trouvant dépassé puisque la première constatation médicale »,
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en vertu de l'article R. 142-24-2 du même lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à ce que sa pathologie soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 98 aux motifs que les conditions de prise en charge de la maladie n'étaient pas réunies en l'absence d'exposition au port de charges lourdes depuis son entrée au sein de la société Erigeo le 2 juin 2008, la manipulation de telles charges n'ayant qu'un caractère occasionnel, cependant que la demande formée par M. X... avait été examinée dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région centre saisi par la caisse primaire d'assurance maladie avait émis le 4 avril 2012 un avis défavorable sur la base duquel la caisse avait notifié son avis de refus de prise en charge, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'origine professionnelle la maladie invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse, a violé les textes susvisés,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de prise en charge de M. X... au titre de maladie professionnelle, que « la cour approuvera ces derniers d'avoir considéré, à l'issue d'une analyse minutieuse de l'enquête administrative des attestations et avis du médecin du travail versés aux débats (page trois du jugement), que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle n'étaient pas réunies en l'absence d'exposition au port de charges lourdes depuis l'entrée de Pasquale X... au sein de la société ERIGEO le 2 juin 2008, la manipulation de telles charges n'ayant qu'un caractère occasionnel », cependant que selon les termes clairs et précis de l'avis du médecin du travail en date du 27 avril 2012, M. X... avait connu une exposition continue au risque professionnel visé dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel qui a dénaturé ledit document a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26801
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-26801


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26801
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