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17/12/2015 | FRANCE | N°14-26675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-26675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2013), que faisant valoir qu'il remplissait en 2004 et 2006 l'ensemble des conditions médicales et administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité, M. X... (l'assuré) a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à des dommages-intérêts au motif qu'elle ne l'a pas fait bénéficier d'un examen médical spécial ;
Atte

ndu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2013), que faisant valoir qu'il remplissait en 2004 et 2006 l'ensemble des conditions médicales et administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité, M. X... (l'assuré) a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à des dommages-intérêts au motif qu'elle ne l'a pas fait bénéficier d'un examen médical spécial ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ainsi qu'il le faisait valoir devant la cour d'appel, la personne subissant une affection longue durée impliquant des soins continus pour une durée supérieure à six mois ce qui laisse présager une invalidité, a droit, selon les articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale, à un examen médical spécial au cours duquel son invalidité est susceptible d'être constatée, et que la caisse, en ne procédant pas à cet examen en 2004 ni même en 2006, a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à retenir qu'en 2004 l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé et sa capacité de travail n'était pas réduite dans une proportion d'au moins de deux sans rechercher si l'examen non mis en oeuvre n'aurait pas permis en 2004 ou en 2006 de déceler une possible invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale ensuite l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la charge de la preuve d'une obligation repose sur celui qui doit l'exécuter ; qu'en se fondant, pour juger que la caisse n'avait pas failli à ses obligations d'information du délai pour former une demande de pension d'invalidité sur l'absence de démonstration par l'assuré de ce qu'il avait averti la caisse d'une diminution de plus des deux tiers de ses capacités de travail, cependant que la caisse avait l'obligation de procéder à un examen médical spécial du fait de l'affection de longue durée impliquant des soins continus supérieurs à six mois subis par l'assuré, examen au cours duquel l'invalidité aurait pu être constatée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale, 52 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie (applicables au litige), ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'analysant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, l'arrêt retient qu'en 2004, l'état de l'assuré n'était pas stabilisé et demeurait évolutif et qu'en 2006 le protocole de soins établi conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse répond négativement à la rubrique « reclassement professionnel envisagé », ce qui laisse supposer que l'affection de longue durée en cause n'a pas exercé d'influence significative sur la capacité de travail ou de gain ;
Que par ces seuls motifs, dont il résulte que l'examen médical omis n'était pas à même de révéler de diminution de capacité de travail ou de gain de l'assuré excédant deux tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Eure à lui payer une somme de 60. 557 ¿ de dommages et intérêts et de 350 ¿ pour frais d'expertises ;
AUX MOTIFS QUE la demande de monsieur X... est fondée sur la mise en cause de la responsabilité de la Caisse à laquelle il reproche de lui avoir fait perdre, en manquant à ses obligations, le bénéfice de la pension d'invalidité à laquelle il aurait pu prétendre en 2004 ou en 2006 ; qu'il lui incombe par conséquent de démontrer, pour voir ses prétentions accueillies, l'existence d'une part d'une faute de l'intimée durant les périodes considérées et d'autre part, du préjudice invoqué en résultant pour lui, la preuve de la réalisation de ce dommage supposant établi qu'il ait rempli, en 2004 et à tout le moins en 2006, l'ensemble des conditions requises pour obtenir la pension d'invalidité litigieuse ; qu'il se déduit des dispositions de l'article 52 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations que les obligations ainsi définies s'appliquent seulement lorsque la maladie de l'assuré laisse présager une invalidité et non dans tous les cas d'affection de longue durée, étant noté qu'il est constant que certaines de ces affections ne sont pas de nature à entraîner une invalidité au sens des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale selon lesquels l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; que monsieur X..., né le 1er avril 1954, n'a pas entre le 3 février 2004, date à laquelle il a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) et le 5 janvier 2007, date de la lettre l'avisant de l'attribution de l'exonération du ticket modérateur du 14 décembre 2006 jusqu'au 14 décembre 2011, fait état auprès de la Caisse d'une interruption de travail ; qu'il n'est en effet pas contesté qu'il n'a pas adressé d'arrêt de travail durant cette période à la Caisse et qu'il a au demeurant bénéficié d'indemnités de chômage du 29 avril 2004 au 29 mars 2006 après avoir, le 10 novembre 2003, fait l'objet d'un licenciement, une indemnité de préavis lui étant réglée jusqu'au 9 février 2004 ; que s'agissant des mois de l'année 2004 ayant immédiatement suivi l'AVC de l'assuré, celui-ci a certes été rendu destinataire d'une correspondance de la Caisse du 15 avril 2004 l'avisant de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une longue maladie en vertu de L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; que cette prise en charge du ticket modérateur n'implique pas à elle seule, en l'absence notamment de tout arrêt de travail porté à la connaissance de la Caisse, que cette dernière devait considérer que la maladie de monsieur X... laissait présager une invalidité au sens des dispositions régissant la liquidation des pensions d'invalidité ; qu'il doit être au surplus noté que le fait que la Caisse ait fait procéder ou n'ait pas fait procéder en 2004 à l'examen spécial prévu par les articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, ne peut avoir d'incidence sur la solution du présent litige dans la mesure où il ne saurait être retenu qu'à cette époque l'état de santé de monsieur X... était stabilisé et que sa capacité de travail ou de gain se trouvait réduite dans une proportion d'au moins deux tiers ; qu'il faut relever à ce titre qu'à la suite du jugement avant-dire droit du 4 avril 2011, la Caisse avait interrogé le service médical sur la question de savoir si l'invalidité de monsieur X... réduisait d'au moins deux tiers sa capacité de travail en février 2004 et/ ou en décembre 2006 ; qu'il lui avait été répondu que ce service n'avait pas eu d'éléments médicaux portés à sa connaissance en 2004 ou en 2006 hormis le protocole précité et que l'incapacité de travail de monsieur X... n'avait été évaluée qu'à la suite du certificat médical du 3 juillet 2009 ; que la Caisse produit une autre note de ce service, en réponse à sa demande du 17 juin 2013, dans laquelle il indique que les comptes rendus établis par l'hôpital de Meaux en février, avril et octobre 2004 et versés aux débats par monsieur X... ne lui avaient jamais été communiqués ni à la Caisse et ajoute que l'état de monsieur X... était évolutif et ne pouvait donner lieu qu'à des prestations d'indemnités journalières, non à une pension d'invalidité ; que si monsieur X... fait valoir que la qualité du rédacteur de ces documents n'est pas connue et qu'ils sont contredits par l'expertise réalisée à sa demande le 25 octobre 2012 par le docteur Y..., il convient de relever que, certes, l'auteur de la réponse à la demande de la Caisse du 17 juin 2013 n'est pas identifié, mais qu'il ressort de l'examen de ce document qu'il émane bien du service médical que, par ailleurs, la preuve de la transmission des comptes rendus établis par l'hôpital de Meaux en février, avril et octobre 2004 contestée par le service médical de la Caisse, n'est pas rapportée et que l'expertise réalisée par le docteur Y... en 2012, plusieurs années plus tard sur la base d'un examen de monsieur X... et de l'ensemble des documents médicaux présentés par celui-ci, n'a pas été établie contradictoirement et n'affirme d'ailleurs pas expressément qu'en 2004, l'état de monsieur X... était stabilisé et qu'il présentait dès cette année-là une diminution de plus des deux tiers de ses capacités de travail ; que s'agissant de l'époque à laquelle a été étudiée l'exonération du ticket modérateur à compter du 14 décembre 2006, il ne peut davantage être reproché à la Caisse de ne pas avoir fait procéder notamment à la note du contrôle médical prévu par le deuxième alinéa de l'article 52 du règlement intérieur précité puisqu'il n'est pas prouvé qu'elle pouvait alors penser que la maladie de monsieur X... laisser présager une invalidité ; qu'à cet égard, les mentions du protocole de soins daté du 14 décembre 2006 établi conjointement par le médecin traitant de monsieur X... et le médecin conseil de la Caisse en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale en vue d'une « prévention secondaire post AVC » sont particulièrement éclairantes puisqu'elles ne font pas état, dans la rubrique consacrée à la « durée prévisible de l'arrêt de travail, s'il y a lieu » de l'existence d'un tel arrêt et précisent, dans la rubrique « reclassement professionnel envisagé » que la réponse est négative, ce qui laisse supposer que l'affection de longue durée en cause n'a pas exercé d'influence significative sur la capacité de travail ou de gain de l'assuré ; qu'il résulte de l'ensemble de ces données, qu'il n'est pas nécessaire de compléter par une demande de production d'autres éléments ou une mesure d'instruction que, faute de prouver que la Caisse était en 2004 ou en 2006 en possession de documents faisant apparaître que l'affection de longue durée dont il a été victime laissait présager un état d'invalidité, monsieur X... doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions, en l'absence de preuve d'un manquement de la Caisse à ses obligations, sans qu'il y ait même lieu de s'interroger pour déterminer si l'appelant remplissait alors effectivement toutes les conditions pour prétendre à la liquidation d'une pension d'invalidité ;
1°) ALORS QUE, ainsi que monsieur X... le faisait valoir devant la cour d'appel, la personne subissant une affection longue durée impliquant des soins continus pour une durée supérieure à six mois ce qui laisse présager une invalidité, a droit, selon les articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale, à un examen médical spécial au cours duquel son invalidité est susceptible d'être constatée, et que la Caisse, en ne procédant pas à cet examen en 2004 ni même en 2006, a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à retenir qu'en 2004 l'état de santé de monsieur X... n'était pas stabilisé et sa capacité de travail n'était pas réduite dans une proportion d'au moins de deux sans rechercher si l'examen non mis en oeuvre n'aurait pas permis en 2004 ou en 2006 de déceler une possible invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale ensuite l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve d'une obligation repose sur celui qui doit l'exécuter ; qu'en se fondant, pour juger que la Caisse n'avait pas failli à ses obligations d'information du délai pour former une demande de pension d'invalidité sur l'absence de démonstration par monsieur X... de ce qu'il avait averti la Caisse d'une diminution de plus des deux tiers de ses capacités de travail, cependant que la Caisse avait l'obligation de procéder à un examen médical spécial du fait de l'affection de longue durée impliquant des soins continus supérieurs à 6 mois subis par monsieur X..., examen au cours duquel l'invalidité aurait pu être constatée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale, 52 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie (applicables au litige), ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26675
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-26675


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26675
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