La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°14-25401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-25401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2014), que M. André X..., nu-propriétaire, et Mme X..., usufruitière, ont délivré congé à MM. Y... et à Mme Y..., auxquels un bail rural avait été consenti, aux fins de reprise par le premier ; que les consorts Y... et le Gaec Y... ont contesté ce congé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé est donnÃ

©, qu'à cette date M. André X... n'avait pas encore rétrocédé à son fils, M. Jérôm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2014), que M. André X..., nu-propriétaire, et Mme X..., usufruitière, ont délivré congé à MM. Y... et à Mme Y..., auxquels un bail rural avait été consenti, aux fins de reprise par le premier ; que les consorts Y... et le Gaec Y... ont contesté ce congé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé est donné, qu'à cette date M. André X... n'avait pas encore rétrocédé à son fils, M. Jérôme X..., partie des terres qu'il projetait d'exploiter, ni obtenu une autorisation d'exploiter à la suite du refus opposé à une première demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que M. André X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la reprise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le congé n'avait été délivré qu'au bénéfice de M. André X... et qu'il n'était alors pas envisagé que M. Jérôme X... puisse se substituer à son père et retenu à bon droit que le refus d'autorisation d'exploiter que M. André X... s'était vu notifier ne saurait caractériser le cas de force majeure permettant de substituer un autre bénéficiaire au bénéficiaire initial de la reprise lorsqu'il n'en a pas été prévu dans le congé, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur le grief qu'une omission du nom d'un bénéficiaire substitué aurait nécessairement causé aux consorts Y..., a pu en déduire que, faute pour M. André X..., seul bénéficiaire valablement désigné, de remplir les conditions requises pour bénéficier de la reprise, le congé qu'il avait délivré était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'arrêt, depuis la date d'effet du congé, de l'exploitation par les consorts Y... de deux parcelles données à bail, manifestement motivé par le litige en cours, ne pouvait constituer un motif de résiliation, alors que les bailleurs ne démontraient pas que cette interruption momentanée de la mise en culture du fonds serait de nature à mettre en péril à terme la bonne exploitation de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de résiliation du bail n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. André et Jérôme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. André et Jérôme X... ; les condamne in solidum à payer aux consorts Y... et à l'Earl des A..., aux droits du Gaec Y..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. André et Jérôme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré nul le congé délivré, le 28 avril 2009, par des bailleurs ruraux (MM. André et Jérôme X...), aux preneurs (les consorts Y... et le GAEC Y... Frères) et d'avoir, en conséquence, ordonné la réintégration de ces derniers dans diverses parcelles ;
- AUX MOTIFS QUE le congé avait été délivré, sur le fondement des articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural, aux fins de reprise des terres louées au profit personnel d'André X..., né le 20 mai 1948, âgé de 60 ans révolus, exploitant agricole, nu-propriétaire et fils de Jeanine X... ; que le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit pour le bénéficiaire de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39, dite « exploitation de subsistance » ; que les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé est donné, soit en l'occurrence au 31 octobre 2010 ; qu'il était constant qu'à la date du congé, André X..., âgé de plus de 62 ans, avait atteint l'âge légal de la retraite ; qu'il ne pouvait donc exercer son droit de reprise que dans le cadre d'une exploitation de subsistance ; qu'il résultait de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2009 que, dans le Loiret, la surface maximale autorisée à ce titre est de 1/ 7ème de la surface minimum d'installation (SMI), soit 4, 28 ha ; qu'il résultait de l'arrêté du 6 août 2010, aux termes duquel André X... s'était vu refuser l'autorisation de reprendre les terres des consorts Y..., que l'intéressé exploitait 7, 46 ha ; que l'allégation d'André X..., selon laquelle il envisageait de rétrocéder à son fils une surface de 3, 66 ha, résultait d'une simple déclaration d'intention, dont la réalisation n'était pas démontrée au jour d'effet du congé ; qu'il s'ensuivait que la reprise exercée au profit de l'intéressé ne pouvait, au 31 octobre 2010, être considérée comme ayant pour objet de se constituer une exploitation de subsistance, la surface maximale autorisée à cet effet étant largement dépassée ; qu'au surplus, la demande d'autorisation sollicitée par André X... en vue de la reprise des terres dont s'agissait avait fait l'objet d'un refus, le 6 août 2010 ; que si l'intéressé avait formé un recours gracieux contre cette décision, il ne justifiait pas de la suite donnée à celui-ci, de sorte qu'il devait être considéré que le refus prononcé était à ce jour définitif ; qu'André X... ne justifiait pas avoir formé une nouvelle demande d'autorisation à son nom, l'autorisation d'exploiter sollicitée le 20 août 2010 et accordée le 30 novembre 2010 ayant été formée par Jérôme X... et accordée à ce dernier ; qu'en conséquence, il était indéniable qu'André X... ne remplissait pas, au 31 octobre 2010, date pour laquelle le congé litigieux avait été délivré, les conditions requises pour bénéficier de la reprise ; que l'intéressé soutenait, en dernier lieu, qu'il serait bien-fondé à se substituer son fils, Jérôme X..., dans le bénéfice de la reprise ; que, d'une part, l'article L. 411-47 du code rural dispose qu'en cas de congé aux fins de reprise, outre le bénéficiaire principal, l'acte doit désigner, éventuellement, pour le cas d'empêchement, un bénéficiaire subsidiaire ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, le congé n'étant délivré qu'au bénéfice d'André X..., ce qui témoignait de ce que, au moment de sa délivrance, il n'était nullement envisagé que Jérôme X... puisse se substituer à son père ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 411-48 du code rural, aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui dénommé dans le congé, à moins que, par force majeure, ce bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du code rural ; que le refus d'exploiter qu'André X... s'était vu notifier le 6 août 2010, ne saurait caractériser le cas de force majeure visé par le texte susvisé, dès lors que l'arrêté préfectoral auquel l'intéressé faisait référence, fixant la surface maximale de la parcelle dite de subsistance, était en date du 20 avril 2009, antérieur donc de plus d'un an à la date de demande d'autorisation (4 mai 2010) et antérieur même d'une semaine au congé litigieux (27 avril 2009) ; que nul n'étant censé ignorer la loi, André X... ne pouvait prétendre avoir ignoré l'existence de l'arrêté préfectoral, même récent, mais déjà existant, à la date de délivrance du congé ; que les conditions édictées pour l'exercice de la faculté de substitution du bénéficiaire de la reprise n'étaient ainsi pas remplies ; qu'André et Jérôme X... ne pouvaient se prévaloir de cette faculté ; que les consorts X... ne pouvaient davantage prétendre que l'absence de désignation de Jérôme X... au congé résulterait d'une simple omission, alors qu'ils n'avaient pas usé de la possibilité, ci-avant rappelée, qu'ils ne pouvaient ignorer, de désigner un bénéficiaire subsidiaire, pour le cas où un empêchement priverait André X... du bénéfice personnel de la reprise ; qu'en tout état de cause, une telle omission ferait nécessairement grief aux consorts Y..., puisqu'elle aurait été de nature à les induire en erreur sur l'identité du véritable bénéficiaire de la reprise et, par là même, à les priver de la possibilité de vérifier si celui-ci remplissait bien les conditions requises ; que, faute pour André X..., seul bénéficiaire valablement désigné, de remplir les conditions requises pour bénéficier de la reprise, le congé dont s'agissait était donc nul ;
1°) ALORS QUE les conditions de la reprise de terres données à bail rural, s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en annulant le congé pour reprise délivré le 28 avril 2009, prétexte pris de ce que l'allégation de M. André X..., selon laquelle il envisageait de rétrocéder à son fils une surface de 3, 66 ha, résultait d'une simple déclaration d'intention de sa part, sans rechercher si, à la suite du refus d'exploitation qui lui avait été opposé le 6 août 2010, il n'avait pas cédé à son fils Jérôme la superficie excédant la surface d'une exploitation de subsistance, ce qui avait conduit ce dernier à solliciter, dès le 20 août suivant, et obtenir une autorisation d'exploiter, ce dont il résultait qu'à la date d'effet du congé (31 octobre 2010), M. André X... remplissait les conditions de reprise des parcelles louées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-64 du code rural ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des éléments de preuve, sans même les examiner ; qu'en énonçant que l'allégation de M. André X... selon laquelle il aurait cédé à son fils Jérôme la surface de ses terres excédant une exploitation de subsistance, ne constituait qu'une simple déclaration d'intention, sans examiner les pièces n° 9 (acte authentique de donation entre vifs du septembre 2011), 16 (attestation de la MSA du 11 août 2010), 17 (autorisation d'exploiter accordée à M. Jérôme X... et portant sur les terres cédées par son père) et 21 (recours gracieux formé par M. André X... le 27 août 2010) des exposants démontrant que cette cession avait été effectivement réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE si le bénéficiaire du congé pour reprise se trouve dans l'impossibilité d'exploiter les terres, un descendant direct peut lui être substitué ; qu'en refusant de considérer que le refus d'exploiter qui avait été opposé à M. André X..., le 20 août 2010, caractérisait une telle impossibilité de reprise permettant à son fils de se substituer à lui, la cour d'appel a violé l'article L. 411-48 du code rural ;
4°) ALORS QUE le congé pour reprise n'est pas nul lorsque l'omission du nom du bénéficiaire subsidiaire, n'a pu induire le preneur en erreur ; qu'en refusant de considérer que l'omission du nom de M. Jérôme X... ne procédait que d'une simple erreur, au prétexte que cette omission faisait nécessairement grief aux consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-47 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des bailleurs ruraux (les consorts X...) de leur demande, présentée contre les preneurs (les consorts Y...), de résiliation du bail rural ;
- AUX MOTIFS QUE l'arrêt de l'exploitation par les consorts Y... des parcelles ZE 7 et ZR 30 depuis le 1er novembre 2010, date d'effet du congé, arrêt manifestement motivé par le litige en cours, ne saurait constituer un motif de résiliation, alors que les consorts X... ne démontraient pas en quoi cette interruption momentanée de la mise en culture du fonds serait de nature à mettre en péril à terme la bonne exploitation de celui-ci ; que les appelants, qui avaient repris l'exploitation des terres au mois d'août 2011, ne démontraient pas avoir rencontré des difficultés particulières pour les remettre en état ; que si, comme les consorts X... le soutenaient, sans le démontrer, les consorts Y... avaient abandonné les terres bien antérieurement ou s'ils n'avaient pas exploité correctement le fonds loué, les bailleurs n'auraient pas manqué de se prévaloir de tels manquements pour s'opposer au renouvellement du bail ; que tel n'était pas le cas, puisqu'ils avaient délivré un congé aux fins de reprise, et non à raison de manquements quelconques reprochés aux preneurs ; qu'ils avaient d'ailleurs attendu les conclusions de décembre 2012 pour invoquer, pour la première fois, une prétendue mauvaise exploitation du fonds ; qu'il s'agissait manifestement d'un argument de circonstance, destiné à pallier l'absence de validité du congé délivré ; que les manquements reprochés aux consorts Y... de ce chef n'étaient, en tout état de cause, pas démontrés ; que le jugement devait donc encore être confirmé, en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande en résiliation du bail et en ce qu'il avait ordonné la réintégration des locataires ;
- ALORS QUE l'abandon de l'exploitation des terres données à bail rural compromet nécessairement l'exploitation du fonds ; qu'ayant constaté que les consorts Y... avaient abandonné l'exploitation des terres données à bail rural depuis le 1er novembre 2010, sans en déduire que cet abandon compromettait l'exploitation du fonds et justifiait la résiliation du bail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-31 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25401
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-25401


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award