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17/12/2015 | FRANCE | N°14-24452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-24452


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mai 2014), que, le 18 juillet 2005, M. X... et Mme Y..., aux droits de laquelle sont venus Mme Z... et M. Y... (les consorts X...
Y...), propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, ont subi un dégât des eaux en provenance de la salle de bains de l'appartement situé au-dessus, dont M. A... est propriétaire ; qu'après expertise, les consorts X...
Y... ont assigné M. A... en réparation de leur préjudice ; que M

. A... a appelé en garantie M. B..., l'EURL Pierre B..., syndic, le syndicat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mai 2014), que, le 18 juillet 2005, M. X... et Mme Y..., aux droits de laquelle sont venus Mme Z... et M. Y... (les consorts X...
Y...), propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, ont subi un dégât des eaux en provenance de la salle de bains de l'appartement situé au-dessus, dont M. A... est propriétaire ; qu'après expertise, les consorts X...
Y... ont assigné M. A... en réparation de leur préjudice ; que M. A... a appelé en garantie M. B..., l'EURL Pierre B..., syndic, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz, son assureur ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle contre M. A... et contre la société Allianz en indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la faute constituée par la déclaration de sinistre tardive était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice subi par M. A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Strasbourg, M. B... et la société Pierre B... la somme globale de 1 500 euros, et à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un copropriétaire (M. A..., l'exposant) à payer à d'autres copropriétaires (les consorts X...- Y...) 18. 571, 96 ¿ à titre de dommages et intérêts, d'avoir rejeté ses appels en garantie et de l'avoir condamné à payer à la copropriété (le syndicat des copropriétaires... à Strasbourg) 4. 099 ¿ à titre de dommages et intérêts, déboutant cette dernière de ses demandes dirigées contre son assureur (la société Allianz) ;
AUX MOTIFS QUE l'appel en garantie formé contre le syndic à titre personnel, que ce fût contre M. Pierre B... ou contre l'EURL Pierre B... qui lui avait succédé, devait être rejeté en l'absence de preuve d'une faute personnelle du syndic détachable de ses fonctions (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4) ;
ALORS QUE, d'une part, le syndic de copropriété est responsable, à l'égard des copropriétaires, des fautes com-mises dans l'accomplissement de sa mission, que ces fautes soient ou non détachables de ses fonctions ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par l'exposant contre le syndic pour la raison que celui-ci n'avait pas commis de faute personnelle détachable de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions du 2 janvier 2014, pp. 8 à 11) que le syndic de copropriété engageait sa responsabilité s'il commettait une faute dans l'exercice de sa mission et le syndic de l'espèce, par sa négligence ¿ en tardant à déclarer le sinistre à l'assureur de la copropriété ¿ avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; qu'en se bornant à écarter l'appel en garantie formé par l'exposant contre le syndic en affirmant péremptoirement que la faute de celui-ci n'était pas une faute personnelle détachable de ses fonctions, sans rechercher si sa responsabilité ¿ pour avoir tardé à déclarer le sinistre à l'assureur de la copropriété ¿ devait être retenue, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24452
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-24452


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24452
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