LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n° Q 14-21.252 et P 14-21.251 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 juin 2014), statuant sur renvoi après cassation (Civ.2, 16 mai 2013, pourvois G 12-18.938 et J 12-18.939), que la société Fortis Lease a poursuivi la saisie immobilière de biens et droits immobiliers appartenant à la société Estudio Saint-Jean (la société Estudio) ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Jean Manager volume 1 (le syndicat) a déclaré se subroger au créancier poursuivant et que l'immeuble a été adjugé à la société BC Invest par jugement du 7 avril 2011 ; que la société Cyc 3 a formé une surenchère et que le juge de l'exécution, par jugement du 7 avril 2011, a débouté la société Estudio de ses incidents de procédure, puis a procédé à la vente de l'immeuble qui a été adjugé à la société Paludext ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;
Attendu que la société Paludext soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, la société Estudio a indiqué être domiciliée à une adresse où elle n'a pas son siège social ; qu'elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en faisant obstacle à l'exécution de l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux d'huissiers de justice des 9 et 11 juillet 2014 que le nom de la société Estudio ni figure si sur liste ni sur l'interphone de l'immeuble qu'elle a pourtant désigné dans sa déclaration de pourvoi comme étant son siège social ; que la société Paludext justifie que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de l'arrêt attaqué, lui cause un grief ;
D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Estudio aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Estudio à payer à la société Paludext et à la société Cyc 3 la somme globale de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Manager volume I la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.