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17/12/2015 | FRANCE | N°14-18519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-18519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi entre son domicile à Bougival et un établissement de rééducation sis à Rambouillet, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le

jugement, après avoir rappelé que la contestation porte sur le nombre de kil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi entre son domicile à Bougival et un établissement de rééducation sis à Rambouillet, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement, après avoir rappelé que la contestation porte sur le nombre de kilomètres séparant le domicile du lieu des soins, entre 42 et 51 kilomètres, énonce que la caisse ne justifiant pas de manière incontestable, et le tribunal n'ayant pas à faire établir les preuves qu'il appartient aux parties de rapporter, il apparaît que les conditions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale sont remplies - la négation figurant à la décision procédant manifestement d'une erreur de plume qu'il convient de corriger - et qu'en conséquence la caisse devra rembourser les frais de transport litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les transports litigieux entraient dans les prévisions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, rononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision contestée refusant à monsieur X... le remboursement des frais afférents aux transports réalisés en taxi pour lui permettre de se rendre de son domicile au centre de rééducation et de réadaptation Sud-Yvelines à Rambouillet en vue de séances de soins post-opératoires et d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines à lui régler la somme de 2.487,40 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.322-10° du code de la sécurité sociale :
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
Que monsieur X... Jonathan sollicite la prise en charge des frais afférents aux transports réalisés en taxi pour lui permettre de se rendre de son domicile au centre de rééducation et de réadaptation Sud-Yvelines à Rambouillet en vue de séances de soins post-opératoires ; que la caisse primaire d'assurance maladie s'oppose au remboursement de ces frais au motif que les conditions requises ne sont pas réunies notamment celle tenant à la distance requise, ce que conteste l'assuré ; qu'il ressort en effet des débats que la contestation porte sur le nombre de kilomètres séparant le domicile du lieu des soins entre 42 et 51 kilomètres ; que la caisse ne justifiant pas de manière incontestable et le tribunal n'ayant pas à faire établir des preuves qu'il appartient aux parties de rapporter, il apparaît que les conditions de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies en l'espèce, et en conséquence que la caisse devra rembourser les frais de transport engagés par Monsieur X... pour les soins post opératoires nécessaires ;
1. ¿ ALORS QUE les frais de transport des assurés sociaux ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ; que les transports effectués par l'assuré n'entraient dans aucun des cas énumérés par ce texte ; que le tribunal a d'ailleurs énoncé que « les conditions de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies en l'espèce » ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de remboursement de ses frais de transport engagés par monsieur X..., le tribunal a violé l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve de ce qu'il remplit les conditions de prise en charge de ses frais de transport incombe à l'assuré ; qu'en reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas justifier de manière incontestable du nombre de kilomètres séparant le domicile de l'assuré du lieu de destination, quand il appartenait à l'assuré qui se prévalait d'un transport en série, de prouver que chacun des trajets était supérieur à 50 kilomètres, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3. ¿ ALORS QUE, sauf urgence, la formalité de l'accord préalable est obligatoire pour les transports en série ; qu'en faisant droit à la demande de prise en charge des transports en série effectués entre le 12 et le 30 septembre 2012, sans rechercher si la formalité de l'entente préalable avait été remplie par l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
4. ¿ ALORS QUE l'assuré ne peut prétendre qu'au remboursement des frais de transport exposés déduction faite du ticket modérateur, représentant 35 % du total, et d'une franchise ; qu'en condamnant la CPAM à rembourser à l'assuré la somme de 2.487,40 ¿, représentant la totalité des frais de transport exposés, le tribunal a violé les articles L.322-2 et R.322-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18519
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-18519


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18519
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