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16/12/2015 | FRANCE | N°15-85896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-85896


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Neji X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller d...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Neji X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 septembre 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 14 septembre 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 14 septembre 2015 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 115, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire tirée de l'absence de convocation de Me Chiche, premier avocat choisi de M. X... ;
" aux motifs que M. X... a désigné lors son interrogatoire de première comparution Me Chiche et Me Jacquenet-Poillot comme ses avocats ; qu'il a confirmé ce choix à l'issue de sa mise en examen, précisant qu'il souhaitait que Me Chiche soit son premier avocat et que Me Jacquenet-Poillot intervienne à ses côtés ; qu'il ressort également de la procédure que Me Chiche ne pouvait être joint par le greffe du juge d'instruction préalablement à l'interrogatoire de première comparution de son client ; que Me Jacquenet-Poillot, également désigné par M. X... était cependant présent le 17 août 2015, et l'avait assisté devant le juge d'instruction puis devant le juge des libertés et de la détention ; que M. X... a sollicité devant le juge des libertés et de la détention un délai pour préparer sa défense conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'une ordonnance d'incarcération provisoire a alors été rendue ; que ladite ordonnance mentionnait que M. X... était placé sous mandat de dépôt " jusqu'à sa comparution à l'audience du 20 août 2015 à 15 heures 30 " ; que cette ordonnance a été signée par la personne mise en examen ainsi que par son avocat, Me Jacquenet-Poillot ; qu'une copie en a été aussitôt remise tant à la personne mise en examen qu'à Me Jacquenet-Poillot ; qu'un second avis pour l'audience du 20 août 2015, intitulé " convocation " a ensuite été adressé à Me Jacquenet-Poillot, le 17 août 2015 à 20 heures 19 par télécopie ; que Me Jacquenet-Poillot ne s'est pas présenté à l'audience de débat différé du 20 août 2015 ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que l'avocat de permanence était alors appelé mais que la personne mise en examen a refusé son assistance alors qu'elle avait choisi Me Chiche pour l'assister ; qu'une ordonnance de placement en détention provisoire a alors été prise par le juge des libertés et de la détention à la suite du débat contradictoire ; qu'aux termes de l'article 115 du code de procédure pénale, en cas de pluralité d'avocat, les parties doivent faire connaître au juge d'instruction celui d'entre eux auxquels seront adressées les convocations ; qu'à défaut de choix, celles-ci sont obligatoirement adressées à l'avocat le premier choisi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... ait désigné Me Chiche comme premier avocat ; que ce dernier, absent lors de l'audience du 17 août 2015 devant le juge des libertés et de la détention n'a pas été convoqué à l'audience de débat différé le 20 août 2015 ; que les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale aux termes desquelles l'avocat doit être convoqué cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire ne sont pas applicables à la procédure du débat différé ; qu'en effet, le délai de quatre jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 145 du dit code ne permettent pas de procéder par convocation ; que le texte précise d'ailleurs que le juge des libertés et de la détention " fait comparaître " à nouveau la personne sans référence à toute forme de convocation ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que Me Jacquenet-Poillot, avocat choisi par M. X..., était présent lors de l'audience du 17 août 2015, au cours de laquelle il avait sollicité un délai pour préparer sa défense ; qu'une ordonnance d'incarcération provisoire avait été immédiatement rendue ; que cette ordonnance portait mention de la date et de l'heure du débat différé ; qu'elle avait été signée par M. X... et son avocat, qui en avaient chacun reçu copie ; que cette remise valait avis d'audience ; que la télécopie adressée le 17 août 2015 à 20 heures 19 à Me Jacquenet-Poillot et intitulée " convocation " était superfétatoire, Me Jacquenet-Poillot étant déjà informé de la date et de l'heure du débat différé ; qu'il est reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir convoqué Me Chiche, avocat premier choisi ; que cependant, le débat différé n'est pas soumis à convocation au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ; que l'avis d'audience a été remis à Me Jacquenet-Poillot, avocat choisi et présent le 17 août 2015 ; que le débat différé se situant dans la continuité du premier débat à la suite duquel l'ordonnance d'incarcération provisoire a été rendue, aucun autre avis n'était alors nécessaire ; que la demande d'annulation du débat contradictoire comme de l'ordonnance de placement en détention provisoire, présentée par l'avocat de M. X... sera donc rejetée dans tous ses moyens ;
" alors que l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat premier choisi qui l'empêche d'assister la personne mise en examen, porte nécessairement atteinte aux intérêts de celle-ci, peu importe que ce débat ait été différé à la demande du mis en examen qui a sollicité un délai pour préparer sa défense ; qu'ainsi, a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, la chambre de l'instruction qui, constatant que seul l'avocat second choisi, présent à l'audience au cours de laquelle a été sollicité un débat contradictoire différé, avait été avisé de la date de ce débat, s'est fondée sur ce seul élément pour considérer que « le débat différé se situant dans la continuité du premier débat à la suite duquel l'ordonnance d'incarcération provisoire a été rendue, aucun autre avis n'était alors nécessaire » lorsqu'il résultait de ses propres mentions que l'avocat premier choisi n'avait jamais été convoqué " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après sa mise en examen, suivie de la saisine du juge des libertés et de la détention, M. X..., alors assisté par Maître Jacquenet-Poillot, son avocat choisi en second, celui désigné en premier, Maître Chiche, n'ayant pu être contacté, a, le 17 août 2015, sollicité un délai pour préparer sa défense ; que la date du débat contradictoire a été fixée au 20 août 2015, à 15 heures. 30, ce dont Maître Jacquenet-Poillot a été immédiatement avisé par remise, contre émargement, d'une copie de l'ordonnance d'incarcération provisoire ; qu'au terme de ce débat, qui s'est déroulé en l'absence des deux avocats de M. X..., lequel a refusé l'assistance de l'avocat de permanence, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de l'intéressé, qui a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance le plaçant en détention, présentée par M. X..., en raison de l'absence de convocation au débat contradictoire de son avocat choisi en premier, et confirmer ladite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
Qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale que, lorsque, devant le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire, le mis en examen, assisté d'un avocat, sollicite un délai pour préparer sa défense, et qu'un débat différé est en conséquence aussitôt fixé à date et heure déterminées, le greffier n'est pas tenu d'adresser un autre avis à avocat en vue de ce débat ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137, 143-1 et suivants du code de procédure pénal ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 21 septembre 2015 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 14 septembre 2015 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85896
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2015, pourvoi n°15-85896


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.85896
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