La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2015 | FRANCE | N°14-86797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 14-86797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

Mme X..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 24 septembre 2014, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bé

ghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

Mme X..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 24 septembre 2014, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de faiblesse, en répression, l'a condamnée à un emprisonnement délictuel de deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'à titre liminaire, il est certes constant, comme le souligne pertinemment l'avocat de Mme X..., que l'article 223-15-2 du code pénal, texte d'incrimination et de répression applicable aux faits de la cause, n'est autre que celui précédemment en vigueur, soit dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, ayant alors effectivement exigé que la particulière vulnérabilité de la personne désignée comme censément victime des faits incriminés eût été tout à la fois apparente et connue de l'auteur de l'abus frauduleux d'ignorance ou de faiblesse, et non plus seulement, dans sa rédaction actuelle, mais postérieure aux faits litigieux, apparente ou connue de son auteur ; que, ceci étant, et s'agissant précisément de l'éventuelle déficience des facultés mentales de M. A..., au regard, notamment, de sa maladie d'Alzheimer, que force est de constater que l'historique de cette dernière repose sur plusieurs éléments tangibles figurant au dossier de la procédure, et déjà très exactement retenus par les premiers juges ; qu'il en est tout d'abord, notamment ainsi, au vu d'un premier certificat médical délivré le 20 mars 1987 par le docteur Y..., ayant, dès cette époque, à tout le moins, déjà fait état d'une asthénie mentale majeure, avec un gros déficit de concentration intellectuelle et d'inémorisation, de fatigue physique au réveil et de fatigabilité anormale en cours de journée, outre de vertige, et par ailleurs, décrit l'ensemble de ces symptômes comme s'étant considérablement aggravés les dernières années, au point d'avoir constitué un lourd inconfort personnel, ce qui exclut au demeurant qu'il n'ait pu s'agir que d'un état transitoire, imputable à une fatigue passagère liée au seul stress ou à tout autre cause extérieure du même ordre ; qu'il apparaît, par ailleurs, que le syndrome de la démence devait ensuite être posé en 2007 ; qu'il s'avère aussi que M. C..., médecin traitant de l'intéressé, avait délivré, le 15 janvier 2008, un certificat ayant alors mentionné que M. A... était atteint de la maladie d'Alzheimer, ce qui avait entraîné sa mise sous sauvegarde de justice en urgence, non sans avoir encore attesté que, selon lui, l'intéressé avait besoin d'une tierce personne depuis au moins deux ans, soit à compter de 2006 ; qu'il est encore et surtout déterminant de relever qu'aux termes de l'expertise psychiatrique diligentée par le docteur B..., ce spécialiste expliquait qu'en décembre 2009, à la faveur de son examen de M. A..., celui-ci ne se souvenait plus de grand chose, et estimait que l'intéressé présentait alors une involution intellectuelle de type démentiel à un stade modéré de la maladie, qui évoluait classiquement, sur une période de deux à six ans, avec une première phase (stade léger) d'une durée de deux à quatre ans, tout en ayant relevé qu'il était difficile d'apprécier l'état mental de M. A... lors de faits, en l'absence de consensus médical au sujet de la maladie d'Alzheimer, mais que, compte tenu de l'évolution naturelle de cette maladie, celle-ci évoluait à bas bruit au cours des années 2005-2008, et, probablement quelques années auparavant ; que cet expert considérait ainsi que, sans s'être trouvé totalement hors d'état d'agir par lui-même, M. A... avait présenté, à partir de 1987, des troubles psychiques progressivement croissants et invalidants, comme l'avait alors relevé le docteur Y..., et ce, avec une majoration importante de ses symptômes à la rencontre, en 2003, avec les enfants de son premier mariage, qu'il n'avait pas vus depuis cinquante ans, et au décès de sa femme, survenu en novembre 2003 ; que le docteur B... était, dès lors, amené à conclure qu'entre le 2 avril 2005 et le 30 juillet 2008, M. A... était en état de vulnérabilité imputable à cette déficience psychique, et que certains symptômes débutants, comme le trouble du jugement ou de la critique, étaient visibles et suffisamment significatifs pour avoir entraîné une vulnérabilité psychique, ce qui n'avait pu échapper à un entourage proche ou attentif ; que ce même praticien, par ailleurs, entendu à l'audience devant le tribunal correctionnel en qualité de témoin, devait y confirmer ces éléments, en ayant alors expliqué que, pour ce qui est, par exemple, de l'argent, cette maladie se manifestait par le fait que M. A... ne se souvenait plus, ponctuellement, de ce qu'il avait pu dépenser ou non, et qu'il était influençable et pouvait accepter de donner facilement de l'argent ; que le docteur B... insistait encore sur cette circonstance qu'il avait eu à sa disposition deux tests concordants lui ayant permis de situer le début de la maladie en 2003-2004 ; et que, par-delà ces données d'ordre purement médical, Mme D..., fille, et tutrice de M. A..., indiquait s'être aperçue, à l'examen de ses comptes, que celui-ci avait pu, parfois, effectuer des retraits d'argent à plusieurs reprises, et ce, à seulement quelques minutes d'intervalle ; qu'en outre, et d'après ses fils, il était bien évident que toute personne appelée à côtoyer leur père ne pouvait que se convaincre de la réalité de la déficience de son état de santé, tant il est vrai qu'il restait constamment en pyjama, sur lequel il revêtait un costume pour la journée, alors même que le pyjama dépassait, qu'il ne se lavait plus du tout, et perdait ses affaires, s'étant même récemment promené dans les rues de Saintes en tenue rayée de prisonniers de guerre ; qu'ainsi, M. Alain A... expliquait, quant à lui, s'être rendu compte, en janvier 2005, alors que son père était venu à Paris, et avait séjourné chez lui, que celui-ci avait uriné sur le radiateur de la chambre où il avait dormi, et qu'il portait son pyjama sous ses vêtements de ville, ce qui l'amenait à conclure que son père avait commencé à aller vraiment mal en fin d'année 2004, à la suite du décès de sa seconde épouse, une fois qu'il s'était retrouvé seul, en ayant alors manifesté un comportement visiblement différent et altéré ; que, de même, M. F..., l'un de ses voisins un peu plus jeune que lui, avait pu lui-même constater que, depuis 2007, M. A... n'allait plus bien, se perdait en voiture, inventait des histoires, et que, depuis six mois, sa santé s'était véritablement dégradée ; que Mme G..., s'étant présentée comme une amie, avait également observé, depuis un an, une grave détérioration de l'état de santé de M. A..., ne s'étant plus lavé, ni davantage habillé, ce qui était, somme toute, également confirmé par Mme H..., sa femme de ménage, ayant pour sa part, fixé à 2006-2007 le début de cette dégradation, tout comme son pharmacien ; qu'ainsi, et alors même que Mme X... n'a de cesse que de déclarer n'avoir pour sa part jamais rien constaté d'anomal dans le comportement de M. A..., qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments, et, notamment, des termes du rapport circonstancié, établi par le docteur B..., à la suite de l'expertise diligentée par ses soins, éclairés par les déclarations des enfants de l'intéressé et les dépositions des divers témoins entendus, que l'état de santé de M. A... présentait, à tout le moins déjà depuis les années 2003-2004, une particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, n'en étant donc ensuite devenue, car au regard du caractère évolutif de la maladie d'Alzheimer présentée par l'intéressé, telle que, par ailleurs, ensuite diagnostiquée avec la certitude requise, que d'autant plus apparente pour tout un chacun parmi ses proches à l'avoir côtoyé, et, par ailleurs, non moins sûrement connue de Mme X..., ayant en effet fait partie intégrante de ses habituelles relations, et ce, partant, sur l'entière période de la prévention ; qu'en effet, s'agissant à présent de la nature et de la fréquence des relations entretenues entre M. A... et Mme X..., qu'il s'évince de l'enquête, comme le soulignait encore à juste titre le tribunal, que l'intéressé l'avait rencontrée, courant 2003, du temps où il n'était pas encore veuf, à la faveur d'une exposition sur les arts chinois intervenue à Pons, en Charente ; qu'à cet égard, maints témoins, entendus en procédure, parmi lesquels ses voisins, ses amis, ses enfants, le directeur de l'hôtel où ils allaient passer leurs après-midi, le maître d'hôtel du restaurant où ils se rendaient régulièrement, devaient unanimement indiquer, encore qu'elle s'en fût certes toujours elle-même invariablement défendue, que Mme X... était ainsi devenue la maîtresse de M. A..., pour avoir évoqué l'existence de cadeaux, de sommes d'argent, de baisers sur la bouche donnés en public, et d'autres confidences encore, faites par M. A..., selon lesquelles il allait même l'épouser ; que son père, en Chine, lui avait donné sa fille en mariage, que son mari était d'accord, et qu'il allait payer leur divorce ; que, de surcroît, il était même encore fourni divers détails d'ordre sexuel, tels ceux relatifs à la présence d'objets érotiques détenus par M. A... dans un placard de son studio parisien, ou bien encore afférents au Viagra auquel il avait recours ; qu'en outre, le mari de la prévenue, M. Z..., déclarait que M. A... n'arrêtait pas d'appeler à leur domicile, au point de s'être lui-même senti harcelé par celui-ci ; qu'il était encore établi que M. A... avait séjourné, par dix-neuf fois, entre janvier 2004 et juin 2005, dans un hôtel du 15e arrondissement de Paris, tandis que le maître d'hôtel du restaurant " Porte Océane ", situé gare Montparnasse, reconnaissait le couple qu'il avait servi pendant deux ou trois ans à l'occasion d'une trentaine de déjeuners, jusqu'en 2007-2008, sans que la contestation par la prévenue des termes de la déposition de ce témoin, totalement étranger aux parties en cause, et dont l'intégrité et l'objectivité n'ont par suite aucune raison d'être remises en question, soit dès lors en rien pertinente ; qu'il s'avérait encore que M. A... avait fait l'acquisition, le 22 juillet 2005, d'un studio à Paris, et que le gardien de l'immeuble attestait avoir vu le couple descendre du logement le matin ensemble ; qu'il est, de même, constant, que, depuis 2005, M. A... rencontrait Mme X..., à raison de deux fois par mois, sur Paris, où il se rendait les poches emplies de billets de banque enroulés dans un élastique, quand tous ses amis et voisins le mettaient en garde, pour lui avoir en effet déconseillé de sortir à Paris avec cet argent qu'il risquait de se faire voler ; que, par ailleurs, en juillet 2006, M. A... devait partir en voyage en Chine avec Mme X..., qui lui avait demandé de payer les billets d'avion pour plusieurs personnes, alors même qu'il était, en définitive, resté isolé du groupe, puisqu'il avait en réalité séjourné dans un hôtel distinct où il avait été installé ; que les enfants de M. A... devaient également apprendre que leur père avait rendez-vous chez un notaire, courant avril 2008, en vue de signer une donation du studio parisien en faveur de Mme X..., étant même intervenus auprès de ce notaire pour justifier de l'incapacité de leur père, sachant qu'il était alors placé sous sauvegarde de justice, et ayant par suite effectivement obtenu qu'un tel acte ne fût point conclu ; que, quant à la nature proprement dite de leurs relations, et nonobstant sur ce point toutes protestations émises par Mme X... au cours de la procédure, puis réitérées, inchangées, devant le tribunal, et ensuite auprès de la cour, selon lesquelles celles-ci n'avaient jamais revêtu aucun caractère sexuel, et comme quoi tout cela était faux ; que les divers éléments susvisés n'en sont pas moins suffisamment nombreux et concordants pour rendre tout au contraire amplement compte de la réalité de telles relations intimes ; qu'au surplus, la proximité des relations entretenues entre les intéressés n'était manifestement pas étrangère à cette circonstance que les enfants de M. A... devaient encore produire, à l'audience devant le tribunal, un post-it écrit de la main de Mme X..., avec l'adresse mal orthographiée du notaire chargé de la donation du studio, quoique l'intéressée se fût attachée à maintenir n'avoir jamais eu seulement aucune idée d'une telle donation, et que, si tant est qu'il se fût bien agi de son écriture sur ce post-it, cela était en rapport avec tout autre chose ; que, de même, Mme X... allait également maintenir, tout au long de l'enquête comme de l'information, et, depuis lors, invariablement réaffirmer, mais tout aussi vainement, au regard de I'ensemble des éléments précités et convergents de la cause, n'avoir jamais eu que de simples relations commerciales avec M. A..., qu'elle n'avait par suite rencontré que quelques fois seulement et à ce seul titre ; que, pour ce qui a trait aux sommes d'argent susceptibles d'avoir été détournées par Mme X... que les enfants de M. A... justifiaient auprès des services de police d'autant de sommes significatives, en termes de retraits d'argent et autres chèques en rapport avec l'intéressée, en ayant ainsi estimé que, sur les trois dernières années, leur père avait par suite dépensé quelque 121 000 euros, ce qui leur apparaissait très largement anormal pour un homme âgé de plus de 80 ans, et atteint de la maladie d'Alzheimer ; que les investigations bancaires permettaient en effet de démontrer, entre janvier 2004 et avril 2008, l'existence des diverses opérations suivantes :- des retraits d'espèces pour un montant de 128 510 euros, dont 100 000 euros entre avril 2005 et janvier 2008 ;- des paiements de notes de restaurants, d'hôtels, de vêtements féminins, pour un montant de 21 000 euros, trois chèques à l'ordre de Mme X..., de 8 450 euros, encaissés sur le compte joint du couple ; que les enfants de M. A... justifiaient également d'un document sur lequel leur père avait écrit que Mme X... avait demandé et reçu de lui un lot de bijoux provenant de sa femme décédée, et qui était authentifié, après expertise, comme ayant bien été écrit de sa main ; que, si Mme X... a toujours déclaré, et maintient d'ailleurs invariablement à ce jour, n'avoir reçu de M. A... que quelques cadeaux, mais jamais d'argent, ou alors, seulement en relation avec les affaires commerciales les ayant occupés, qu'il ressortait, néanmoins, des investigations diligentées que l'intéressée disposait sur ses comptes bancaires de sommes d'argent conséquentes déposées en espèces, sans qu'il ait alors été ni même ne soit encore davantage possible d'en retracer l'origine de manière précise et tangible par des éléments incontestables, en l'absence, notamment, de pièces objectives et crédibles en ce sens ; qu'il est en revanche acquis aux débats que Mme X... ne disposait alors, et pour tout revenu officiel, que d'une somme de I'ordre de 300 euros, au titre des cours par elle dispensés auprès du conservatoire de musique, alors qu'il apparaissait, à la faveur des investigations opérées, qu'elle avait déposé, sur son compte bancaire, entre juin 2005 et janvier 2008, des espèces pour un montant global s'étant à tout le moins élevé à la somme de 36 000 euros, sinon certes toutefois, il est vrai, sur cette seule période, de 41 000 euros, montant qu'elle tentait de justifier en arguant de l'existence d'autant de dons reçus de ses parents, mais dont la réalité n'est à présent toujours pas autrement démontrée que par la production des seules attestations délivrées par ses proches en ce sens ; qu'il est encore établi que son livret A, n'eût-il été ouvert qu'en janvier 2009, sinon en juin 2008, présentait toutefois alors un solde de 15 300 euros, correspondant au maximum admissible sur un tel compte, dont il devait s'avérer, encore qu'elle ne se fût point précisément souvenue, pour sa part, des modalités de son alimentation, qu'il avait été versé en une seule et unique fois, au moyen d'un chèque de ce montant établi par son mari ; qu'il apparaissait aussi, au cours de l'enquête, que Mme X... devait en outre, et tout juste avant d'être interrogée par les services de police, résilier la convention relative à la location du coffre ouvert à son nom auprès de l'agence du Crédit agricole aux fins de le mettre à celui de sa fille, étant précisé que huit lingots d'or, estampillés''Crédit Suisse ", d'un poids total de deux cent quatre-vingt-dix grammes, y étaient découverts, pour une valeur globale alors estimée à quelque 7 000 euros ; que, par ailleurs, sur un relevé bancaire de M. A... en date du 27 mai 2004, il était retrouvé la mention suivante, écrite de sa main : " versement espèces dont X... pour 60 000, A... pour 60 000, devra être mentionné sur le contrat de mariage " ; que Mme X... devait expliquer, à l'audience devant le tribunal, qu'elle était également gérante de trois sociétés en Chine, n'existant toutefois plus à ce jour, selon les précisions depuis lors fournies par ses soins à la cour, lui ayant alors rapporté de l'argent, sans néanmoins être parvenue à retracer précisément l'origine de ces fonds, versés en espèces ; que sur l'abus de faiblesse imputé à Mme X..., à laquelle il est ainsi reproché d'avoir financièrement abusé de M. A..., en l'ayant amené à commettre un ou plusieurs actes gravement préjudiciables, que la réalité d'un tel abus frauduleux de la faiblesse de celui-ci commis par l'intéressée résulte de plusieurs éléments ; qu'il est en ainsi de la lettre de l'huissier de justice, M. I..., en date d'octobre 2005, ayant entrepris de réclamer le remboursement d'une somme de 42 016, 35 euros à Mme X..., sur la demande de M. A..., ayant compris une somme de 3 000 euros, une autre de 500 euros en espèces, des règlements dans un magasin Naf-Naf pour 312 euros, aux Galeries Lafayette pour 210 euros, et pour des chapeaux, l'affaire ayant d'ailleurs été audiencée au tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en 2006, avant que M. A... ne vînt en définitive à se désister de l'instance en mars 2006 ; que M. Gérard A... avait déjà expliqué à l'audience du tribunal correctionnel que, son père étant devenu incohérent depuis 2004, toute dépense effectuée par lui en faveur de Mme X... ne pouvait qu'être intervenue en fraude de ses droits ; que Mme D... avait aussi déclaré, alors même que son père jouissait d'une bonne retraite, de l'ordre de 6 000 euros par mois, que son compte bancaire était débiteur, et qu'elle avait, notamment, remarqué qu'ayant dû faire effectuer des travaux de réfection de sa toiture, d'un montant de l'ordre de 3 000 euros, il ne disposait plus d'argent sur son compte, tout en ayant ajouté que sa mère lui avait confié, fin 2003, avant de décéder, que M. A... perdait déjà la mémoire ; que les premiers juges devaient ainsi exactement retenir qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A... avait été identifié comme atteint de la maladie d'Alzheimer dès l'année 2006, en l'état des certificats médicaux, alors que cette maladie amenait le patient à ne plus se rappeler ses actes et à devenir influençable, s'agissant, notamment, des remises d'argent ; que, s'agissant de la détermination du point de départ de cette maladie, le tribunal énonçait encore, à juste titre, que le docteur B..., expert psychiatre, avait pu conclure, à l'issue de la passation de deux tests concordants, que le début de cette maladie remontait à 2003-2004, quand bien même il n'était, alors, en la matière, aucune vérité médicale intangible, dès lors que ces données scientifiques étaient en l'occurrence corroborées par les diverses déclarations des témoins, et de la famille, ayant expliqué que M. A... était incohérent à partir de 2004, même si les symptômes étaient devenus totalement évidents pour tout le monde, et à coup sûr, depuis 2007 ; que la jugement énonce par suite à bon droit que l'état de vulnérabilité de M. A..., qui était apparent, se trouvait ainsi établi sur l'entière durée de la prévention, soit du 2 avril 2005 au 20 juillet 2008, tandis qu'il était aussi, et par là-même, en raison de la fréquence et de la nature même de ses relations avec l'intéressée, non moins connu de Mme X... ; qu'en effet, il était de même, non moins exactement relevé par le tribunal correctionnel, quant a la connaissance que Mme X... pouvait avoir acquise de cette significative déficience de l'état de santé de M. A..., que, même si elle a toujours vigoureusement réfuté l'existence de toutes relations sexuelles entretenues avec celui-ci, il n'en est pas moins établi par les pièces du dossier que M. A... la rencontrait tous les quinze jours, depuis 2005, et avait même fait l'acquisition d'un studio à Paris, afin de l'y rencontrer, de telle sorte que les premiers juges en déduisaient, encore exactement, que l'intéressée ne pouvait être admise à sérieusement soutenir avoir pu ignorer l'état de santé de M. A..., dont il est précisé qu'il était incohérent, ne se lavait pas, et portait son pyjama sous son costume ; que sur ce point, la circonstance que M. A... ait encore pu conserver, jusqu'en 2007, une activité relativement soutenue, au demeurant étayée par la production de différentes pièces, et décrite comme difficilement compatible avec un état de vulnérabilité, n'est pas déterminante, au regard, parmi les documents produits par la défense, de peu d'éléments datés, comme devait, par ailleurs, mais non moins pertinemment le souligner le tribunal ; qu'en effet, et pour autant qu'il ait été produit divers courriers, vraisemblablement de la main de M. A..., ayant certes pu montrer que celui-ci conservait une certaine lucidité quant à un certain nombre d'activités, cette situation n'est toutefois pas incompatible avec l'existence d'un état de vulnérabilité induit par la maladie d'Alzheimer, et se manifestant par des absences, un effacement de la mémoire immédiate, et le fait que le malade devienne très suggestible et influençable, alors que les documents médicaux rendent, par ailleurs, compte que cette maladie se manifeste par des phases tout d'abord espacées dans le temps, puis de plus en plus rapprochées ; que le pharmacien de M. A... expliquant au demeurant comment les personnes souffrant de la maladie ne sortent de chez elles que lorsqu'elles se sentent bien, de telle sorte qu'il était difficile pour des tiers de connaître exactement leur état ; que le tribunal devait raisonnablement déduire de l'ensemble de ces éléments qu'en raison de nature, de la fréquence, et donc, de la proximité des relations par elle entretenues avec M. A..., Mme X... avait nécessairement acquis connaissance de son état de santé et de son apparente vulnérabilité ; que sur la réalité et l'étendue des actes de détournement, l'enquête faisait apparaître que M. A... avait dépensé d'importantes sommes en argent liquide, cadeaux, notes de restaurant et d'hôtels, en faveur de Mme X..., alors que ses voisins et amis témoignaient qu'il se rendait à Paris pour l'y rejoindre, avec des billets de banque dans ses poches ; que, dans le même temps, l'examen des comptes bancaires de Mme X... démontre, de toute évidence, un enrichissement significatif en argent liquide, restant, encore à ce jour, inexpliqué, en l'absence de toute pièce justificative tangible et crédible ; qu'il apparaît encore, alors même que le couple X...- Z... ne devait précisément effectuer que neuf retraits en espèces, sur une période de cinquante-cinq mois, soit de janvier 2004 à juillet 2008, et ce, pour un montant global totalement dérisoire de 1 200 euros, ne représentant en effet que quelque 22 euros par mois ; que cette situation atypique ne pouvait également, guère elle-même, autrement s'expliquer que par cette circonstance que Mme X... avait alors très largement bénéficié de divers fonds, avantages et autres largesses de la part de M. A... ; qu'il était encore justement retenu par le tribunal, que la propre attitude de la prévenue, consistant à persister à contester globalement l'ensemble de ces éléments, milite elle-même aussi en faveur de l'existence d'un tel détournement commis, par abus de la faiblesse ou de la particulière vulnérabilité de M. A..., non seulement âgé, mais encore malade, et dont une telle déficience était tout à la fois apparente et connue de son auteur, quand bien même Mme X... n'a de cesse que de réaffirmer n'avoir jamais eu avec cet homme que des relations purement professionnelles, sans avoir bénéficié d'aucun cadeau, ou bien alors seulement de manière très résiduelle, tant il est démontré par l'enquête puis l'information qu'elle entretenait bien avec celui-ci des relations sexuelles, à tel point qu'il en avait perdu la tête, et qu'il envisageait même de l'épouser, avec l'accord du père de l'intéressée, et même de son propre mari ; qu'enfin, la déposition effectuée par M. J..., styliste, connaissant Mme X... depuis 2003, après que celle-ci eut effectivement été son agent en Chine pour y assurer la diffusion de ses collections, renseignait sur le compte de la prévenue, qui était décrite par ce témoin comme une femme présentant une double personnalité, complètement accroc à l'argent, très vénale, une prostituée de luxe sans aucune élégance, une grande manipulatrice, une nymphomane qui couchait avec tous les hommes en Chine ; que le tribunal en concluait à bon escient que les éléments du dossier de la procédure et ceux recueillis à l'audience, n'étant en effet pas davantage en rien démentis mais tout au contraire à présent corroborés à l'issue des débats intervenus en cause d'appel, que M. A... se trouvait dans un état de grande vulnérabilité, et ce, à tout le moins, dès le début de la période visée en la prévention, soit à compter du 2 avril 2005, et jusqu'au terme de celle-ci, soit le 20 juillet 2008, au cours de laquelle il avait entretenu avec Mme X... une relation amoureuse, intime et régulière, cependant que celle-ci s'était enrichie, notamment, par autant de sommes d'argent déposées en espèces sur son compte, et pour lesquelles elle ne fournit aucun justificatif incontestable quant à leur origine, sans avoir pu demeurer, en raison de la fréquence et de la nature de leurs relations dans l'ignorance, sinon, peut-être, de la maladie d'Alzheimer proprement dite dont M. A... était atteint, du moins de son état de faiblesse et de particulière vulnérabilité, qui lui était alors tout aussi apparent que connu ; qu'il résulte ainsi suffisamment des divers éléments de la procédure d'enquête diligentée sur le mode préliminaire, puis de l'information judiciaire, au regard des actes accomplis par le magistrat instructeur lui-même, outre de ceux, par ailleurs, effectués sur commissions rogatoires, que les faits reprochés à la prévenue, sous l'exacte qualification d'abus de faiblesse, demeurent, en dépit de toutes affirmations contraires mais inopérantes de l'intéressée, comme des termes des conclusions régularisées par son avocat, outre de la teneur et de la force probante, sujette à caution, des pièces produites de son chef, ainsi, par ailleurs, qu'à l'issue de l'audition des quatre témoins cités sur sa requête devant la cour, n'ayant apporté aucun nouvel éclairage déterminant sur les faits de la cause, sont dûment établis en leur matérialité ; que le délit ainsi imputé à la prévenue étant par là-même caractérisé en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs, intentionnel, ou bien encore, assurément légal, fût-ce au regard des dispositions de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 applicable en la cause ; que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de l'entière culpabilité de l'intéressée, d'ores et déjà justement consacrée par le tribunal à raison de l'intégralité des faits reprochés, et, par ailleurs, exactement qualifiés, dans les termes de la prévention ;
1°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la maladie d'Alzheimer évolue en plusieurs stades et qu'à ses débuts, en stade léger, « la maladie se manifeste par des phases tout d'abord espacées dans le temps », en sorte que le malade conserve l'essentiel du temps toute sa lucidité ; qu'ayant relevé que sur la période de la prévention, 2005/ 2008, la maladie de M. A... se situait dans sa première phase (stade léger) et que M. A... avait conservé sa lucidité quant à un certain nombre d'activités, la cour d'appel qui devait rechercher, pour chaque acte, si M. A... était, au moment de cet acte, dans un état de particulière vulnérabilité, a privé sa décision de base légale ;
2°) alors qu'ayant relevé que sur la période de la prévention, 2005/ 2008, la maladie de M. A... se situait dans sa première phase (stade léger), que l'expert psychiatre M. B... désigné dans le cadre de l'information avait relevé dans son rapport « qu'il était difficile d'apprécier l'état mental de M. A... lors des faits, en l'absence de consensus médical au sujet de la maladie d'Alzheimer » et qu'il avait été produit par Mme X... divers courriers de la main de M. A... ayant pu montrer que celui-ci conservait sa lucidité quant à un certain nombre d'activités sur la période de la prévention d'avril 2005 à juillet 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que l'état de vulnérabilité de M. A... était établi sur l'entière durée de la prévention ;
3°) alors que l'abus de faiblesse n'est caractérisé qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime était apparente et connue du prévenu ; qu'ayant constaté que l'expert psychiatre avait conclu que la maladie d'Alzheimer de M. A... avait évolué « à bas bruit au cours des années 2005-2008 », que de fait le diagnostic n'avait été posé que le 15 janvier 2008 par le docteur C..., médecin traitant de M. A... depuis 25 ans et que les symptômes n'étaient devenus évidents pour tout le monde que depuis 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que l'état de vulnérabilité de M. A... était apparent sur l'entière durée de la prévention ;
4°) alors que l'abus de faiblesse n'est caractérisé qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime était apparente et connue du prévenu ; que la maladie d'Alzheimer dans ses premiers stades peut longtemps passer inaperçue, même aux yeux de l'entourage proche du malade ; que la cour d'appel a constaté en ce sens que « la maladie d'Alzheimer se manifestait par des phases tout d'abord espacées dans le temps, puis de plus en plus rapprochées, le pharmacien de M. A... expliquant au demeurant comment les personnes souffrant de la maladie ne sortent de chez elles que lorsqu'elles se sentent bien, de telle sorte qu'il était difficile pour des tiers de connaître exactement leur état » ; que de même, l'expert psychiatre a relevé que la maladie de M. A... avait évolué « à bas bruit au cours des années 2005-2008 », c'est-à-dire sans symptômes apparents ; qu'en retenant, néanmoins, que l'état de vulnérabilité de M. A... était apparent sur l'entière durée de la prévention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
5°) alors que l'abus de faiblesse n'est caractérisé qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime était apparente et connue du prévenu ; que la maladie d'Alzheimer dans ses premiers stades peut longtemps passer inaperçue, même aux yeux de l'entourage proche du malade ; qu'ayant constaté que sur la période de la prévention, la maladie de M. A... avait évolué à bas bruit et que M. A... avait conservé sa lucidité quant à un certain nombre d'activités, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'en raison de la nature, de la fréquence et donc de la proximité des relations par elle entretenues avec M. A..., Mme X... avait nécessairement acquis une connaissance de son état de santé et de sa vulnérabilité ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de retenir que l'état de vulnérabilité de M. A... était connu de Mme X... ;
6°) alors que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que M. A... avait vécu jusqu'en 2008 dans des conditions parfaitement normales ; qu'il avait activement participé à la vie des clubs Unesco dans lesquels il était impliqué et qu'il avait mené à leur terme, entre 2005 et 2008, de nombreux projets qui démontraient que sa lucicité n'était pas atteinte ; qu'elle exposait qu'il résultait des auditions de témoins que jusqu'au début de l'année 2008, personne n'avait constaté chez M. A... de détérioration intellectuelle, ni son médecin, ni son pharmacien, ni sa femme de ménage, ni son banquier, ni sa propre fille, Mme D... ; qu'en énonçant que Mme X..., elle, avait nécessairement acquis une connaissance de son état de santé et de sa vulnérabilité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
7°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose qu'un acte ait été commis et qu'il ait été gravement préjudiciable pour la victime ; qu'en confondant l'abus prétendu et la vulnérabilité de M. A..., sans autrement relever l'existence d'un ou plusieurs actes précis seuls susceptibles de caractériser un abus, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
8°) alors que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi que tous les retraits d'espèces et que toutes les dépenses effectués par M. A... sur la période de la prévention l'auraient été au profit de Mme X... ;
9°) alors qu'en entrant en voie de condamnation sans constater que les actes incriminés avaient été gravement préjudiciables pour M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de faiblesse, en répression, l'a condamnée à un emprisonnement délictuel de deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, seul ouvre droit à réparation le préjudice étant directement né de l'infraction poursuivie ; qu'alors même qu'il est constant que M. A..., représenté par sa fille, Mme D..., en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens, a en l'espèce personnellement subi un dommage en relation causale directe avec les faits dont la prévenue a été déclarée, à bon droit, coupable, au même titre, par ailleurs, que ses enfants, à savoir, tant Mme D..., en son nom personnel, que MM. Gérard, Alain et Jacky A..., outre Mme E..., en ont quant à eux souffert un dommage moral réparable, que la décision déférée mérite confirmation quant à la réception des constitutions de parties civiles susnommées ; qu'il en ira encore de même, s'agissant du montant des dommages-intérêts alloués, tant à Mme D..., ès qualités, à hauteur des sommes de 100 000 euros (espèces) et de 21 000 euros (notes de restaurant et vêtements féminins), mais sauf à le réformer, toutefois, sur le seul quantum des dommages-intérêts alloués au titre des chèques bancaires, pour, statuant à nouveau, le réduire à la somme de 8 450 euros, aux lieu et place de celle de 8 540 euros en revanche accordée à tort et ce, ensemble, au titre du préjudice matériel (financier), qu'à celle-ci, en son nom personnel, comme à chacun de MM. Gérard, Alain et Jacky A..., outre à Mme E..., en réparation de leur préjudice moral respectif, tout comme du chef de l'indemnité d'un montant global de 1 500 euros, par ailleurs, accordée à l'ensemble des parties civiles en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs adoptés que les parties civiles seront reçues en leur constitution, à la fois Mme D... comme représentant légal de son père, mais également les fils et les filles de M. A... qui ont justifié d'un préjudice direct de l'infraction pour être intervenus pour essayer de limiter les agissements de Mme X..., épouse Z..., qui sont allés déposer plainte et qui ont participé activement à l'enquête ; qu'il sera fait droit à leur demande dans les termes du dispositif condamne Mme X... à verser à Mme D... agissant en sa qualité de représentant légal de M. Dufautles sommes suivantes :-100 000 euros au titre des retraits en espèce ;-21 000 euros au titre des notes de restaurant et vêtements féminins ;-8 540 euros au titre des chèques bancaires ;- condamne Mme X... à verser à Mme D... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;- condamne Mme X... à verser à M. Gérard A... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;- condamne Mme X... à verser à M. Alain A... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;- condamne Mme X... à verser à Jacky A... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;- condamne Mme X... à verser à E... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
" alors que le montant de l'indemnité allouée à la victime ne peut être supérieur au montant du préjudice subi ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à Mme D..., en sa qualité de représentant légal de son père, l'intégralité des retraits et dépenses effectués par ce dernier sur la toute la durée de la prévention, d'avril 2004 à juillet 2008, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu que l'état de particulière vulnérabilité de la victime était apparent, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme X..., épouse Z... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86797
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-86797


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86797
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award