LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2014, qui, pour agression sexuelle et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28, 3e, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 222-48-1, alinéa 1, du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef d'agressions sexuelles et accordé diverses réparations aux parties civiles constituées ;
" aux motifs, sur les faits concernant M. Camille Y..., que le 27 mai 2013, M. Camille Y..., étudiant, déposait plainte au commissariat de police de Creil à l'encontre de M. X..., pour atteinte sexuelle ; qu'il expliquait que l'année précédente, entre le 15 juillet et le 15 août 2012, lors d'une soirée, l'intéressé s'était dirigé vers lui et avait porté la main à ses parties intimes, qu'il avait touchées par-dessus son pantalon en lui disant une phrase du style « viens, on va le faire là-bas » ; qu'il précisait qu'il en avait parlé dès le lendemain à ses parents et que son beau-père avait téléphoné à M. X..., lequel avait nié les faits ; que ce n'était qu'en apprenant que le mis en cause était placé en garde à vue pour des faits similaires qu'il ne reconnaissait pas plus, qu'il s'était décidé à déposer plainte ; qu'entendu dans le cadre d'une garde à vue puis confronté à celui qui le mettait en cause, M. X... expliquait, lors de son audition, que pour lui, il ne s'agissait pas d'un geste sexuel, mais de la « déconnade » entre mecs et déclarait lors de sa confrontation avec M. Camille Y... « en tout cas je m'excuse encore de t'avoir offensé Camille et le but n'était pas de t'offenser et de te faire mal » ; que devant le tribunal correctionnel, le prévenu niait les faits et soutenait qu'il était victime d'un complot ; que devant la cour, M. X... dépose par l'intermédiaire de son avocat, Me Delarue, des conclusions tendant à sa relaxe au motif que le geste reproché était un geste isolé, dans un contexte festif et alcoolisé et qu'il n'était pas constitutif du délit d'agression sexuelle ; qu'il résulte, cependant, des pièces de la procédure, que les faits dénoncés par M. Camille Y..., dès août 2012, ont été confirmés par M. Vladimir B... ; qu'il résulte des propres déclarations de M. X... tant en cours de garde à vue que devant la cour, que la matérialité des faits n'est pas contestée ; que, s'agissant d'une main portée volontairement, par surprise, au niveau du sexe d'une personne non consentante, il ne saurait sérieusement être soutenu par le prévenu qu'il n'avait pas conscience du caractère sexuel de ce geste imposé à autrui et dont il reconnaît être l'auteur ; que l'infraction reprochée étant, dès lors, parfaitement constituée, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu M. X... dans les liens de la prévention ;
" et aux motifs, sur les faits concernant M. Z..., que le 21 mai 2013, M. Z... portait plainte à l'encontre de M. X... qu'il accusait d'atteinte sexuelle à son encontre ; que ce jeune homme de dix-huit ans expliquait aux enquêteurs que ce dernier était son formateur et qu'alors qu'il se trouvait seul avec lui, il lui avait caressé le sexe par-dessus son pantalon après avoir orienté leur conversation sur des sujets exclusivement sexuels, avant de l'entraîner dans une pièce sombre, où, après lui avoir ôté sa ceinture de pantalon, il l'avait masturbé quelques secondes ; qu'il expliquait ne pas avoir résisté compte tenu de son état de sidération et de la qualité de formateur de M. X... ; que M. Z... se confiait dans la matinée à un employé et à un membre de sa famille ; que ses proches le décrivaient tous comme étant timide et introverti ; qu'il ressortait de l'expertise psychologique diligentée à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, que M. Z... était un jeune homme pour lequel toute personne plus âgée méritait le respect et la confiance ; que l'expert soulignait que le discours de ce jeune homme était cohérent et structuré, qu'il comportait beaucoup de précisions et de nombreux détails et qu'il ne s'était jamais contredit malgré de multiples questionnements de sa part ; que l'expert ne relevait aucun signe de mythomanie ou d'affabulation ; que M. X... niait les faits qui lui étaient reprochés, reconnaissant juste avoir voulu remettre la ceinture de pantalon de M. Z... ; qu'il ne pouvait expliquer les raisons pour lesquelles, en tant que formateur et ayant le double de l'âge de son stagiaire, il en était venu à lui remettre sa ceinture de pantalon et à adopter une attitude particulièrement familière, voire déplacée vis-à-vis de ce jeune ; que l'expertise psychiatrique diligentée à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis ne relevait chez M. X... aucune pathologie mentale de nature aliénante ; que M. X... réitérait ses dénégations tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour ; qu'au travers des conclusions au fond déposées par son avocat le jour de l'audience, il mettait en cause le comportement de la victime et, notamment, le fait que M. Z... se serait fait passer pour une fille lors de discussions via internet, ainsi que la crédibilité des propos tenus par la victime quant aux horaires et à la disposition des lieux ; que la défense faisait citer devant la cour deux témoins, Mme A... et Mme C... ; que la première indiquait n'avoir jamais entendu parler de difficultés concernant M. X... et faisant part de son sentiment selon lequel ce dernier était innocent des faits pour lesquels il était mis en cause par M. Z... ; que la seconde expliquait que le jour des faits elle était restée dix à quinze minutes dans le bureau en présence de M.
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et de M. Z..., sans avoir rien remarqué de spécial ; que la cour relève, cependant, que les témoignages des deux témoins ne sont en rien incompatibles avec les déclarations de la victime et tendent au contraire à conforter sa déposition, notamment, en ce qui concerne le passage de la jeune fille italienne, correspondant à Mme C... ; que les détails donnés par M. Z..., de manière constante, immédiatement après les faits, tant à des membres de la direction, que du personnel ou de sa famille proche, permettent d'exclure tout calcul de sa part ; que l'expert psychologue l'ayant examiné a confirmé l'absence de tout signe d'affabulation ou de mythomanie et souligné l'absence de contradiction dans son discours, malgré les multiples questions qu'il lui avait posées ; qu'au contraire, les explications fantaisistes et évolutives données tout au long de la procédure par le prévenu, notamment, concernant « le tapotage du ventre et la remise du ceinturon », démontrent suffisamment leur caractère mensonger ; que, sur la demande, aux fins de supplément d'information, par voie de conclusions déposées à l'audience, l'avocat de M. X... a demandé à la cour de constater que le procureur de la République de Senlis a porté atteinte aux droits de la défense en n'exploitant pas les prélèvements effectués par les services de police, et d'ordonner un supplément d'information aux fins d'exploiter lesdits prélèvements et de faire procéder si nécessaire à des comparaisons d'ADN ; qu'il convient tout d'abord de constater l'absence de toute demande formulée tant au cours de l'enquête que devant la juridiction de premier degré par M. X..., qui sollicite pour la première fois en cause d'appel l'analyse de ces prélèvements ; que le prévenu ne saurait, en conséquence, prétendre qu'une quelconque atteinte, aurait été portée à ses droits ; que de même, la cour rappelle que l'absence éventuelle, voire probable, de traces d'ADN exploitables, s'agissant d'attouchements manuels relativement brefs et commis sans violence physique, ne saurait en rien constituer un élément de preuve négative ; que les autres demandes de supplément d'information présentées tardivement et pour la première fois en cause d'appel, relatives à l'exploitation du matériel informatique appartenant à la victime, ou de l'audition de l'ensemble des occupants des pièces traversées à l'époque des faits pour les comparer aux allégations des uns et des autres, apparaissent dénuées de tout fondement sérieux et ne sauraient en aucune manière remettre en cause les éléments de preuve ci-avant rappelés ; que la cour rejettera en conséquence les demandes formulées par la défense aux fins de supplément d'information ; qu'en définitive, les déclarations cohérentes des victimes, leur profil psychologique, les circonstances dans lesquelles les faits ont été dénoncés, les déclarations incohérentes, voire fantaisistes et évolutives faites par M. X..., tout au long de la procédure constituent aux yeux de la cour des éléments de conviction suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;
" 1°) alors que l'agression sexuelle, pour être constituée, exige un acte de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'une simple proposition d'ordre sexuel, serait-elle accompagnée d'un geste significatif, n'entre pas dans le champ de l'agression sexuelle ; qu'en se bornant à relever en substance, pour les faits dénoncés par M. Y..., que le sentiment de pudeur de l'intéressé avait pu être froissé par la proposition appuyée du prévenu, sans autrement caractériser l'existence d'une atteinte corporelle susceptible d'entrer dans le cadre de l'incrimination d'agression, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;
" 2°) alors que le fait pour un jeune majeur de se laisser masturber quelques secondes sans résistance prive l'acte incriminé a posteriori des éléments caractéristiques de l'agression sexuelle, laquelle exige une contrainte concomitante à l'acte lui-même ; qu'en particulier, la sidération alléguée par la partie civile à raison des fonctions exercées par le prévenu n'entre pas dans le champ de l'incrimination d'agression sexuelle, sauf à constituer, le cas échéant, une circonstance aggravante d'une agression préalablement constituée ; qu'en confondant ainsi une circonstance aggravante avec l'infraction principale dont elle n'a caractérisé aucun élément de contrainte concomitant à l'acte lui-même, la cour a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Christophe X..., né en 1969, a été poursuivi par MM. Camille Y... et Clément Z..., âgés respectivement de 23 et 18 ans, pour agressions sexuelles commises le 11 août 2012 et le 21 mai 2013, avec, pour celle-ci, la circonstance aggravante de personne abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction de formateur ; que le prévenu a soutenu, s'agissant de M. Y..., que l'attouchement sur son sexe, suivi d'une proposition de rapport sexuel, était un geste isolé, dans un contexte festif et alcoolisé qui ne pouvait être constitutif du délit d'agression sexuelle ; qu'il a contesté, s'agissant de M. Z..., tout attouchement ou caresse sur son sexe sans pouvoir expliquer les raisons qui l'avait conduit à lui défaire la ceinture de son pantalon ; que M. X... et le ministère public ont fait appel de la décision le déclarant coupable des faits reprochés ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant l'existence d'une atteinte sexuelle contre M. Y... et celle des faits dénoncés par M. Z..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les juges ont relevé, que, d'une part, s'agissant de M. Y..., l'atteinte sexuelle avait été commise sur une personne non consentante, par le geste isolé et imposé d'une main posé sur son sexe pour le caresser, et, d'autre part, s'agissant de M. Z..., sur une personne en état de sidération, dès les premiers attouchements portés sur son sexe, la cour d'appel a justifié sa décision, l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle consistant précisément à surprendre le consentement de la victime ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.